Guide sur la traite des personnes à l’usage des praticiens de la justice pénale
5. Détermination de la peine pour des infractions de traite de personnes
5.1 Introduction
Il est entendu que les objectifs et principes généraux de la détermination de la peine guideront l’imposition des peines dans les affaires de traite de personnes. Les peines maximales prévues dans le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour ces infractions figurent parmi les plus lourdes en droit canadien. Ces peines reflètent le fait que le Parlement reconnaît la nature et la gravité des crimes de cet ordre. En même temps, les tribunaux doivent se laisser guider par le principe fondamental de la détermination de la peine, soit que la sanction infligée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Peu importe l’affaire, ce n’est pas une mince tâche de décider de la peine appropriée, et c’est encore plus vrai quand il est question de traite de personnes. Ce chapitre donne un aperçu des facteurs qui peuvent être utiles pour déterminer la peine dans des affaires de traite de personnes.
5.2 Les principes de la détermination de la peine
Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:
- dénoncer le comportement illégal;
- dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
- isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
- favoriser la réadaptation des délinquants;
- assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et,
- susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité Note de bas de la page 65.
5.3 La réprobation
« L’objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant Note de bas de la page 66 ». Il faudrait aussi voir une peine infligée selon l’objectif de la réprobation comme une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel.
- Voir par exemple R. c. Downey Note de bas de la page 67, une affaire dans laquelle l’accusé a été acquitté de trafic de personnes, mais déclaré coupable d’un lot d’autres infractions, entre autres d’enlèvement et d’agression sexuelle grave. Dans sa décision, le tribunal fait remarquer:
En l’espèce, la société souhaiterait réprouver dans les termes les plus forts possible les actes de violence extrême et dégradante que ces délinquants ont commis. L’enlèvement et la torture d’une jeune fille sur une période de 24 heures justifient de toute évidence l’imposition d’une peine sévère afin d’exprimer la réprobation de ce tribunal Note de bas de la page 68.
5.4 La dissuasion
La dissuasion générale vise à dissuader d’autres délinquants éventuels de commettre des crimes en montrant sans équivoque que des sanctions appropriées seront infligées en cas d’infraction, tandis que la dissuasion spécifique vise à transmettre un message au délinquant de sorte qu’il soit moins tenté de récidiver.
- Voir l’arrêt R. c. Downey Note de bas de la page 69, dans lequel le tribunal fait remarquer:
La dissuasion générale et la dissuasion spécifique sont des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine généralement communs à presque toutes les peines infligées par nos tribunaux. Une peine doit envoyer un message fort et clair aux autres individus ayant les mêmes idées qui pourraient être tentés de poser des gestes similaires à ceux que le délinquant a posés. Ce dernier doit aussi comprendre qu’une répétition de cette conduite lui vaudra une peine similaire, sinon encore plus lourde. Une fois encore, cet objectif est réalisé par la durée de la peine infligée.
Dans les affaires de traite de personnes dans lesquelles on fait entrer les victimes au Canada en vue de les exploiter, des considérations particulières peuvent surgir à l’égard de la dissuasion, par exemple la nécessité d’assurer l’intégrité des frontières du Canada, de protéger la réputation du Canada sur la scène internationale et d’éviter que les criminels n’utilisent le régime d’immigration à leur avantage Note de bas de la page 70.
5.5 L’isolement
L’isolement fait en sorte que la menace que représente pour la société un délinquant donné, lequel risquerait autrement ne pas être réadapté ou dissuadé, est éliminée puisqu’il ne pourra plus commettre d’actes criminels dans la collectivité.
La traite de personnes comporte de la violence, de l’intimidation et de l’exploitation et, à ce titre, le retrait de la société sera souvent un élément nécessaire de la détermination de la peine:
« Lorsqu’il est évident que le délinquant est dangereux et susceptible de compromettre la sécurité publique s’il est mis en liberté, il devrait être incarcéré sur une période suffisamment longue au terme de laquelle il est permis de croire qu’en toute vraisemblance, ce danger s’est dissipé. La durée de la peine doit être suffisante pour donner aux autorités correctionnelles le temps nécessaire de traiter convenablement le délinquant et à la Commission nationale des libérations conditionnelles, d’évaluer le risque qu’il récidive Note de bas de la page 71. »
5.6 La réadaptation
L’objectif de la réadaptation reconnaît qu’une peine devrait répondre aux besoins du délinquant afin qu’il puisse se réformer et cesser d’être une menace à la sécurité publique.
Étant donné que les infractions de traite de personnes comportent un élément coercitif et violent, il demeure dans l’intérêt public que les délinquants, incarcérés ou non, participent à des programmes de réadaptation:
La réadaptation d’un délinquant placé sous garde nécessite forcément des programmes, des cours et des activités destinés à l’éduquer, le reclasser et le conseiller pour qu’il choisisse un mode de vie productif après sa libération, au lieu de continuer sur la voie destructrice sur laquelle il était engagé lors de sa condamnation Note de bas de la page 72.
5.7 La réparation et la responsabilité
À cause de la nature du tort causé aux victimes, le délinquant est rarement en mesure d’offrir une réparation. Cela étant dit, les dispositions du Code criminel portant sur l’indemnisation, à l’article 738, prévoient un mécanisme qui peut contribuer à redonner à la victime, d’une certaine façon, les conditions de vie dont elle jouissait avant l’infraction. Comme le souligne la Cour suprême du Canada:
Elle [la restitution] peut constituer une mesure efficace de réadaptation de l’accusé en le rendant sur-le-champ directement responsable de l’indemnisation de la victime. [...] L’ordonnance profite à la victime en fournissant un moyen rapide et peu coûteux de se faire payer sa dette. [...] La société, dans son ensemble, profite de l’ordonnance puisque son utilisation peut réduire la peine d’emprisonnement et permettre une réinsertion plus rapide de l’accusé dans la société comme membre utile et responsable de la collectivité. L’efficacité pratique de l’ordonnance et son applicabilité immédiate aident à préserver la confiance du public dans le système de justice Note de bas de la page 73.
Grâce à des programmes et à des initiatives éducatives et communautaires, le délinquant peut assumer la responsabilité de ses actes. Une telle approche est aussi étroitement liée à l’objectif de réadaptation en matière de détermination de la peine.
5.8 Les autres facteurs de la détermination de la peine - Infractions contre des enfants
L’article 718.01 du Code criminel établit clairement que le tribunal qui impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne mineure doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. En promulguant cette disposition, le Parlement a reconnu la gravité inhérente des infractions de cette nature et ordonné aux tribunaux d’infliger des peines qui soient proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
5.9 Les circonstances aggravantes et les autres facteurs
L’article 718.2 énonce un certain nombre de principes additionnels de détermination de la peine, notamment celui qui prévoit que la peine soit adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes. Parmi les circonstances aggravantes énoncées, celles qui sont les plus susceptibles d’entrer en jeu dans des affaires de traite de personnes comprennent les éléments de preuve établissant:
- que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [sous-alinéa 718.2a)(ii.1)];
- que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son endroit [sous-alinéa 718.2a)(iii)];
- que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle [sous-alinéa 718.2a)(iv)].
Autres circonstances aggravantes Note de bas de la page 74
Outre ces circonstances aggravantes dont un tribunal doit tenir compte, d’autres facteurs peuvent être pertinents dans une affaire de traite de personnes:
5.9.1 Fait de s’en prendre à des victimes vulnérables
Les tribunaux n’ont pas hésité à reconnaître à titre de circonstance aggravante le fait de s’en prendre à des groupes vulnérables, entre autres les personnes ayant un statut précaire en matière d’immigration, les femmes, les enfants, les personnes de langue ou de culture différente, les marginalisés ou les isolés, et les personnes défavorisées.
« Le fait que le régime illégal auquel l’accusé a participé prenait pour cible des personnes vulnérables est un facteur très aggravant. Les victimes étaient dans des situations très précaires. Elles étaient prises au piège de devoir décider entre payer d’énormes sommes ou voir la Commission de l’immigration rejeter leurs demandes, tourmentées par le choix d’accepter ou de refuser une telle bouée de sauvetage Note de bas de la page 75. »
5.9.2 Caractère planifié et délibéré, ou organisé dans une certaine mesure, de l’infraction
Les tribunaux n’ont pas hésité à reconnaître que le caractère planifié et délibéré de l’infraction est une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. Voir par exemple:
- R. c. Tang Note de bas de la page 76, pour une discussion sur le caractère délibéré qu’implique l’exploitation d’une maison de débauche employant des adolescentes de 14 ans;
- R. c. Tynes Note de bas de la page 77, dans laquelle les accusés ont été déclarés coupables d’infractions liées au proxénétisme; dans sa décision, le tribunal a estimé que le fait que l’opération était bien structurée était une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.
5.9.3 Condamnations ou démêlés antérieurs avec le système judiciaire
La preuve montrant qu’un délinquant a un casier judiciaire ou a commis le crime alors qu’il jouissait d’une libération conditionnelle peut aussi être traitée comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.
- R. c. Sturge Note de bas de la page 78, pour une discussion sur le lourd casier judiciaire du délinquant et le fait qu’il jouissait d’une libération conditionnelle lorsqu’il a commis l’infraction;
- R. c. Harme Note de bas de la page 79, pour une discussion sur l’incidence d’un lourd casier judiciaire sur la détermination de la peine;
- toutefois, voir aussi R. c. Preymak Note de bas de la page 80, pour une discussion sur l’incidence d’un casier judiciaire et du temps écoulé entre la condamnation antérieure et l’infraction actuelle.
5.9.4 Prolongement dans le temps
La traite de personnes diffère d’autres actes criminels en ce sens qu’elle s’étend souvent sur une longue période et comporte l’exploitation continue de la victime. Le prolongement d’un acte criminel dans le temps est une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.
- Voir Sentencing, 7th edition, Clayton Ruby Note de bas de la page 81, où l’auteur indique que « le fait qu’il est possible d’établir que l’activité criminelle s’est poursuivie sur une longue période montrera, dans bien des cas, qu’il y avait un choix conscient et délibéré de s’engager dans la criminalité [...]. Les tribunaux seront moins disposés à faire preuve d’indulgence dans de tels cas ».
- R. c. Downey Note de bas de la page 82 :
« Ces infractions n’ont pas été perpétrées sur un coup de tête, par exemple en réaction spontanée à une agression ou une insulte. Elles ont nécessité un certain degré de planification et d’intention et elles ont été perpétrées sur une période de 24 heures. Elles n’étaient rien de moins que la torture planifiée et mise à exécution, assortie d’éléments de sadisme, d’une jeune femme menue et vulnérable. »
- R. c. Nakpangi Note de bas de la page 83 : Dans sa décision, le tribunal affirme qu’il est odieux que le délinquant ait exercé son contrôle sur les victimes sur une période aussi longue.
5.9.5 Infraction motivée par le gain financier ou matériel
La traite de personnes mise sur l’exploitation des victimes pour le gain financier ou matériel des délinquants. Dans toutes les causes, ce facteur sera pertinent à titre de circonstance aggravante de l’infraction justifiant une peine plus lourde.
- R. c. Kandola Note de bas de la page 84, une décision dans laquelle le tribunal a traité comme une circonstance aggravante le fait que les délinquants étaient motivés par l’appât du gain.
5.9.6 Violence ou utilisation d’armes
La violence, les menaces de violence et d’autres comportements qu’un délinquant emploie pour forcer la victime à faire un travail ou à rendre des services seront présents dans toutes les affaires de traite de personnes et devraient alourdir la peine:
- R. c. Pakoo Note de bas de la page 85, dans laquelle il est question d’une infraction du type de l’invasion d’un domicile, alors qu’une arme à feu a été déchargée et qu’il y a eu de la violence. Voir également R. c. Best Note de bas de la page 86 pour prendre connaissance d’une discussion similaire sur le rôle de la violence gratuite à titre de circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.
5.9.7 Existence d’une relation intime entre le délinquant et la victime
Dans des affaires de trafic sexuel, on trouve les soi-disant « scénarios de l’amoureux » dans lesquels un délinquant séduit sa victime et, une fois la relation intime établie, commence à exploiter le lien affectif pour la manipuler et la tenir sous son empire.
- R. c. Wallace, 2009 Note de bas de la page 87 :
« Le fait que la plaignante était dans une relation intime avec l’appelant est une circonstance aggravante. Comme la cour l’a mentionné, des partenaires intimes ont des obligations fiduciaires l’un envers l’autre et ils ont le droit de s’attendre d’être protégés, et non exploités, par leur partenaire [...]. »
5.9.8 Utilisation de drogues ou d’alcool pour exercer un contrôle sur la victime ou à titre d’encouragement
L’utilisation de drogues ou d’alcool pour exercer un contrôle sur la victime peut être vue comme une circonstance aggravante.
- Voir par exemple R. c. Byer Note de bas de la page 88 ; il faut noter aussi que l’article 246 du Code criminel érige en infraction le fait d’administrer ou de faire administrer une drogue, matière ou chose stupéfiante ou soporifique avec l’intention de permettre à soi-même ou à autrui de commettre un acte criminel, ou d’aider à la perpétration d’un tel acte.
- Voir aussi R. c. Tang Note de bas de la page 89.
5.9.9 Exposition à une maladie ou à des préjudices corporels graves
Les victimes de la traite de personnes peuvent être exposées à plusieurs risques sanitaires et maladies, notamment à des infections transmises sexuellement comme le VIH/sida. La malnutrition, les conditions de vie peu hygiéniques et l’exiguîté, ainsi que l’absence de soins médicaux convenables peuvent toutes contribuer à l’apparition de problèmes de santé chroniques.
- Dans R. c. Tang Note de bas de la page 90, le tribunal tient compte des conditions de vie et de la disponibilité de précautions sanitaires parmi les facteurs dont il est pertinent de considérer comme circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine.
5.10 Les circonstances atténuantes
5.10.1 Délinquant à sa première infraction
L’absence de casier judiciaire incite souvent les tribunaux à se concentrer sur l’objectif de la réadaptation aux fins de la détermination de la peine.
5.10.2 Remords ou conduite après l’arrestation, aveu de culpabilité précoce, coopération avec les policiers et le poursuivant
La conduite du délinquant après la perpétration de l’infraction peut alléger la sanction qui lui sera infligée si le tribunal est convaincu que le délinquant a pris des mesures afin d’abandonner la criminalité. Un aveu de culpabilité précoce afin d’exprimer des remords pour le crime commis est considéré comme une circonstance atténuante aux fins de la détermination de la peine. Il signifie que la victime n’a pas à témoigner à un procès. Le poids accordé à un aveu de culpabilité précoce à titre de circonstance atténuante variera bien entendu en fonction des faits de chaque cause.
- Voir R. c. St. Vil Note de bas de la page 91, une décision dans laquelle le tribunal a pris en compte comme preuve de ses remords le fait que l’accusé n’avait pas tardé à plaider coupable à des infractions de traite de personnes.
- Dans R. c. St. Vil Note de bas de la page 92, le tribunal a aussi pris en compte le fait que l’accusé avait tiré parti du temps passé en détention préventive pour transformer sa vie au moyen de programmes éducatifs et religieux.
5.10.3 Délinquant ayant été victime de traite de personnes
Dans certaines affaires de traite de personnes, les délinquants peuvent eux-mêmes avoir été victimes de traite de personnes. Par exemple, on peut dire à une victime de la traite de personnes que si elle participe au recrutement d’autres personnes, en sachant qu’elles seront exploitées, elle pourra « échapper » à l’exploitation dont elle a souffert. Si les raisons qui pousseraient une victime à devenir un trafiquant peuvent varier, ces circonstances et les antécédents de victimisation peuvent être pertinents comme circonstances atténuantes aux fins de la détermination de la peine.
- Voir par exemple R. c. Byrd Note de bas de la page 93, une affaire dans laquelle une femme a plaidé coupable à une infraction d’homicide involontaire coupable impliquant la mort de son partenaire; le tribunal a pris en compte à titre de circonstance atténuante importante le fait qu’elle avait été victime d’incidents de violence conjugale et que son partenaire l’attaquait lorsqu’elle a causé sa mort.
5.10.4 Âge
Le fait qu’un délinquant est jeune est généralement vu comme une circonstance atténuante. Il convient de noter cependant que les tribunaux ont reconnu que dans les cas de violence grave, la jeunesse du délinquant peut ne pas être pertinente aux fins de la détermination de la peine. Voir par exemple R. c. Porsch Note de bas de la page 94.
5.11 Les critères particuliers de détermination de la peine dans les affaires de traite de personnes aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En plus des principes de la détermination de la peine d’application générale ci-dessus, le tribunal qui inflige une peine à un délinquant pour une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) devrait prendre en compte les objectifs de celle-ci, qui sont de trouver un équilibre entre la promotion de l’immigration et la nécessité d’assurer la sécurité de la société canadienne.
3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet:
- de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;
- d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
- b.1) de favoriser le développement des collectivités de langues officielles minoritaires au Canada;
- de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
- de veiller à la réunification des familles au Canada;
- de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
- d’atteindre, par la prise de normes uniformes et l’application d’un traitement efficace, les objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral après consultation des provinces;
- de faciliter l’entrée des visiteurs, étudiants et travailleurs temporaires qui viennent au Canada dans le cadre d’activités commerciales, touristiques, culturelles, éducatives, scientifiques ou autres, ou pour favoriser la bonne entente à l’échelle internationale;
- de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
- de promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; et
- de veiller, de concert avec les provinces, à aider les résidents permanents à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à s’intégrer plus rapidement à la société.
Circonstances aggravantes aux termes de la LIPR
La LIPR comporte son propre ensemble de circonstances aggravantes dont le tribunal doit tenir compte en infligeant une peine à un délinquant pour certaines infractions, dont la traite de personnes. Article 121: Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes:
- la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;
- l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;
- l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé; et
- par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.
5.12 La préparation à une audience de détermination de la peine
5.12.1 Préparez-vous tout au long de l’enquête
- Demandez aux enquêteurs de se préparer à l’audience de détermination de la peine dès l’étape de l’enquête. Tenez compte des facteurs qui entreront en jeu dans la détermination de la peine, par exemple les faits qui permettent d’établir la présence de circonstances aggravantes ou atténuantes, et obtenez des éléments de preuve pertinents, entre autres:
- des documents;
- des photographies ou des vidéos;
- des déclarations de témoins;
- des déclarations des victimes; et
- des rapports d’experts, notamment d’ordre financier, médical et psychologique.
5.12.2 Les observations et éléments de preuve à l’audience de détermination de la peine
Les articles 723 à 726 du Code criminel renferment les règles relatives aux observations et aux éléments de preuve recevables à une audience de détermination de la peine.
- Observations: Le poursuivant et l’avocat de la défense peuvent présenter des observations sur tout fait pertinent lié à la détermination de la peine.
- Éléments de preuve: Le poursuivant et l’avocat de la défense peuvent présenter des éléments de preuve pertinents, ou le tribunal peut en exiger d’office.
- Témoins: Le tribunal peut exiger la comparution de toute personne contraignable.
- Ouî-dire: Est admissible, mais le tribunal peut contraindre à témoigner la personne qui a eu une connaissance directe d’un fait, qui est disponible et contraignable.
- Faits:
- le tribunal peut s’appuyer sur les faits sur lesquels le poursuivant et l’avocat de la défense s’entendent;
- peuvent être considérés comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, sur lesquels le jury s’est appuyé pour rendre un verdict de culpabilité;
- tous les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès peuvent être acceptés comme prouvés; et,
- le tribunal peut entendre d’autres éléments de preuve sur les faits contestés:
- la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent a la charge de l’établir en preuve
- chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie
- le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence des faits contestés
- le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.
- Autres infractions: Peuvent être prises en considération s’il est possible et opportun de le faire, et si les deux parties y consentent.
- Délinquant: Avant de déterminer la peine, le tribunal demande au délinquant s’il veut faire des observations.
- Renseignements pertinents: Le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents que le poursuivant et l’avocat de la défense lui présentent.
5.13 Le rôle de la victime à l’audience de détermination de la peine
5.13.1 Déclarations de la victime
L’un des aspects importants du travail du poursuivant dans une affaire de traite de personnes consiste à bien faire comprendre au tribunal l’ampleur du préjudice causé aux victimes. Celles-ci ont souvent été traumatisées, maltraitées (physiquement et mentalement), exploitées et agressées à répétition alors qu’elles étaient sous l’empire et les ordres des trafiquants. Vous devriez traiter de cet aspect de l’infraction dans les observations que vous présentez au tribunal sous l’angle de la pertinence des objectifs de dissuasion générale et spécifique en matière de détermination de la peine.
Une déclaration de la victime est l’une des façons de présenter cette information au tribunal. Ainsi, la victime peut décrire le préjudice qu’elle a subi ou la perte dont elle a souffert par suite de la perpétration de l’infraction. Chaque province et territoire a créé un formulaire de déclaration de la victime et tous les organismes d’aide aux victimes provinciaux et territoriaux offrent du soutien à la préparation des déclarations. Grâce à ces services, les victimes sont informées du contenu qu’elles peuvent insérer dans leurs déclarations et elles bénéficient d’aide et de soutien tout au long du processus. Ce soutien est particulièrement important pour les victimes de traite de personnes puisque la préparation d’une déclaration de la victime peut être une tâche pénible en raison de la nature et de la gravité du préjudice qu’elles ont subi.
5.13.2 Préjudice causé à la victime
Une déclaration de la victime peut représenter une occasion pour le tribunal d’entendre de première main les répercussions que les actes criminels ont eues sur les victimes; toutefois, ces dernières ne seront pas toutes disposées à préparer une déclaration ou seront simplement réticentes à la présenter au tribunal. Dans un tel cas, le paragraphe 722(2.1) du Code criminel accorde au tribunal le pouvoir discrétionnaire de permettre que la déclaration de la victime soit présentée de la façon qu’il juge indiquée.
La déclaration pourrait notamment être lue par un tiers ou déposée devant le tribunal.
Le bien-être de la victime devrait primer dans toute affaire de traite de personnes, y compris au cours de la procédure relative à la détermination de la peine. Pour cette raison, il est essentiel que la victime bénéficie du soutien offert par les services aux victimes provinciaux et territoriaux et les organismes et agences d’aide aux victimes Note de bas de la page 95. À l’approche d’une audience de détermination de la peine, il convient de veiller à la santé, au bien-être et à la protection de la vie privée de la victime. On se doit de consulter les victimes de traite de personnes afin de savoir si elles sont disposées à préparer une déclaration de la victime. On se doit de les aviser que le juge est tenu de prendre en compte l’information fournie dans leur déclaration au moment d’infliger la peine appropriée au délinquant, qu’elles peuvent lire leur déclaration à l’audience de détermination de la peine si elles le désirent et qu’elles peuvent être contre-interrogées sur son contenu.
Certaines victimes de la traite de personnes peuvent être si traumatisées par ce qu’elles ont vécu qu’elles peuvent être peu disposées à aider la poursuite, voire incapables de le faire, à l’étape de la détermination de la peine. En plus d’obtenir la coopération de la victime, le poursuivant fait face à d’autres défis pour présenter cet élément de preuve au tribunal. Il peut être difficile de mesurer l’étendue réelle du préjudice subi. Il n’est pas forcément apparent, notamment s’il est de nature psychologique.
Les victimes peuvent souffrir de troubles du stress post-traumatique à différents degrés et elles auront souvent besoin de counseling, de soutien et de soins psychologiques Note de bas de la page 96. Dans certaines situations, les rapports d’experts peuvent être utilisés à l’audience de détermination de la peine pour montrer l’étendue du préjudice psychologique que la victime a subi.
La victime peut aussi avoir subi des préjudices corporels. On devra aussi soumettre aux tribunaux les rapports médicaux qui en font la preuve et s’attarder aux préjudices immédiats causés par l’agression physique, à la réadaptation continue ou permanente dont la victime aura besoin pour recouvrer la santé, aux coûts des soins médicaux et au traumatisme psychologique additionnel que les préjudices physiques ont causé.
L’article 722 du Code criminel renferme des lignes directrices sur l’utilisation des déclarations de la victime et les procédures connexes:
- pour déterminer la peine à infliger, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime;
- la déclaration de la victime décrit les dommages ou les pertes causés à la victime par la perpétration de l’infraction;
- les déclarations doivent être produites par écrit conformément aux procédures établies par la province ou le territoire; et,
- la victime peut lire sa déclaration si elle le désire.
En outre, il convient de consulter les services aux victimes provinciaux au sujet de leurs programmes d’aide à la préparation des déclarations de la victime pour être en mesure d’informer les victimes de leur existence.
Déclaration de la victime
722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages – corporels ou autres – ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction.
Procédure
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est
- (a) à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de celui-ci.
Présentation de la déclaration
(2.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée.
Appréciation du tribunal
(3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le paragraphe (2), le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
Définition de victime
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 722.2, la victime est:
- a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages – matériels, corporels ou moraux – par suite de la perpétration d’une infraction; et,
- b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1), soit son époux ou conjoint de fait, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.
Copie de la déclaration de la victime
722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).
722.2 (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime – ou de toute personne la représentant – si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).
722.3 Ajournement
722.4 (2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe 722(3), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
5.13.3 Suramende compensatoire
Une suramende compensatoire est une peine supplémentaire imposée automatiquement aux délinquants au moment de la détermination de la peine. Elle représente 30 pour cent de toute amende infligée ou, à défaut d’une amende, 100 $ par condamnation pour une infraction punissable par voie de procédure sommaire et 200 $ par déclaration de culpabilité à une infraction punissable par voie de mise en accusation. Le tribunal a toute discrétion d’augmenter le montant de la suramende si les circonstances le justifient et si le délinquant a la capacité de payer. S’il est permis de croire que les trafiquants de personnes ont tiré des bénéfices substantiels de la perpétration de l’infraction, cette augmentation peut être appropriée. La province ou le territoire où le crime a été commis utilise la suramende compensatoire pour aider à financer les programmes, les services et l’aide destinée aux victimes. Si les contrevenants ne peuvent pas payer la suramende, ils peuvent en compensation du montant prescrit participer à un programme provincial d’options pour non-paiement d’amende, s’ils y ont accès.
737. (1) Dans le cas où il est condamné – ou absous aux termes de l’article 730 – à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée (2) sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente
- a) 30 pour cent de l’amende infligée pour l’infraction; ou,
- b) si aucune amende n’est infligée,
- (i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et,
- (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
(4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende ou, dans le cas où aucune amende n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement de telles suramendes, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est infligée.
(5) et (6) [Abrogés, 2013, ch. 11, article 3]
(7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
(8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire
- a) le montant;
- b) les modalités de paiement;
- c) l’échéance du paiement; et,
- d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions:
- a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »; et,
- b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
(10) Il demeure entendu que tout mode facultatif de paiement d’une amende prévu à l’article 736 n’est pas applicable à la suramende compensatoire.
5.14 Les ordonnances de dédommagement
Le dédommagement est un paiement qu’un délinquant doit verser à une victime afin de compenser une perte facilement quantifiable qu’une victime a subie par suite de la perpétration d’une infraction. Le dédommagement est un paiement du délinquant à la victime destiné à rembourser des dépenses, à ne pas confondre avec l’indemnisation, qui est un paiement de l’État à la victime en reconnaissance du préjudice qu’elle a subi du fait de sa victimisation.
Les ordonnances de dédommagement peuvent être des ordonnances « indépendantes » ou des ordonnances servant de conditions assorties à une peine de probation ou d’emprisonnement avec sursis. L’alinéa 738(1) a) du Code criminel autorise l’imposition d’une ordonnance de dédommagement « indépendante » dans trois circonstances, mais seules les deux premières sont susceptibles de s’appliquer à la détermination de la peine pour des infractions de traite de personnes:
- pour couvrir la perte ou la destruction des biens d’une personne ou le dommage subi imputable à la perpétration de l’infraction; et,
- pour couvrir tous les dommages-intérêts dont la valeur peut être facilement déterminée, notamment la perte de revenus ou d’aliments à une personne qui a subi des préjudices corporels ou psychologiques imputables à la perpétration d’une infraction.
Les ordonnances de dédommagement ont priorité sur les ordonnances de confiscation si le délinquant a prouvé son incapacité de payer (article 740 du Code criminel).
Le dédommagement peut aussi être ordonné à titre de condition d’une ordonnance de probation [paragraphe 732.1(3.1)] ou d’une peine d’emprisonnement avec sursis [alinéa 742.3(2)f)].
Le dédommagement est une peine discrétionnaire qui ne peut être ordonnée que lorsque la valeur de la perte ou du dommage est facilement quantifiable et n’est pas vivement contestée. Les cours criminelles ne sont pas la tribune indiquée pour accorder des dommages-intérêts pour douleurs et souffrances ou pour trancher des questions complexes concernant le montant des dommages. Par ailleurs, si la capacité de payer du délinquant n’est pas déterminante, le tribunal qui prononce la sentence doit en tenir compte au moment de déterminer si le dédommagement est une peine appropriée.
Bien que les trafiquants de personnes aient souvent grassement profité de l’exploitation de leurs victimes, le dédommagement ne sera souvent pas une peine appropriée dans ce genre d’affaires en raison de la nature des pertes et des préjudices que les victimes ont subis. Il est évident que les victimes qui ont subi des préjudices corporels, qui ont été privées de leur liberté et qui ont été forcées de travailler sans rémunération ont subi des pertes financières. Cependant, les dispositions du Code criminel portant sur le dédommagement ne visent pas les pertes financières de cette nature.
Toutefois, dans certaines affaires, on devrait envisager de présenter une demande de dédommagement, par exemple lorsqu’une victime de la traite de personnes est incapable d’exécuter un travail rémunéré à cause des effets physiques et psychologiques durables de l’exploitation qu’elle a subie. Ainsi, si une personne doit s’absenter du travail pour des raisons médicales à cause des blessures qu’elle a subies parce qu’elle a été forcée de faire un travail physique dans des conditions dangereuses ou sur des périodes de temps excessives sans repos suffisant, une demande de dédommagement pourrait être présentée afin de remplacer les revenus perdus.
5.14.1 Exécution des ordonnances de dédommagement
Faute par le délinquant de payer le dédommagement ordonné, l’article 741 permet à une victime de déposer l’ordonnance de dédommagement auprès d’un tribunal civil afin de la faire exécuter comme s’il s’agissait d’un jugement civil. La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont un programme d’exécution des ordonnances de dédommagement qui aide les victimes à collecter les dédommagements impayés. D’autres programmes provinciaux ou territoriaux de services aux victimes fournissent différentes formes d’aide en vue de l’exécution des ordonnances de dédommagement, que ce soit au moyen d’un processus simplifié d’inscription de l’ordonnance de dédommagement auprès du tribunal civil assortie d’une dispense des droits applicables, ou d’une aide à la préparation des documents nécessaires.
Veuillez noter qu’une partie ou la totalité du dédommagement ordonné peut être prélevée sur les sommes que le délinquant avait en sa possession au moment de son arrestation.
Dédommagement
738. (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner:
- a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne – ou le dommage qui leur a été causé – est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur – à la date de la restitution –de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
- b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires – notamment la perte de revenu – imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé;
- c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés; et,
- d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité – notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité – des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, interdire l’insertion, dans une ordonnance de probation ou une ordonnance de sursis, d’une condition facultative prévoyant l’exécution forcée d’une ordonnance de dédommagement.
740. Le tribunal estimant que les circonstances justifient l’ordonnance de dédommagement prévue aux articles 738 ou 739 à l’égard d’un délinquant rend d’abord cette ordonnance et étudie ensuite la possibilité, compte tenu des circonstances:
- a) soit de rendre une ordonnance de confiscation prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale à l’égard des biens visés par l’ordonnance de dédommagement, ou,
- (b) soit d’infliger une amende au délinquant s’il estime que celui-ci a les moyens, à la fois, de se conformer à l’ordonnance de dédommagement et de payer l’amende.
741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d’argent dont le paiement est ordonné en application des articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme d’argent au tribunal civil compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
741.2 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.
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