L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Procureurs de la Couronne »
Conclusions du sondage auprès des procureurs de la Couronne (suite)
Conclusions du sondage auprès des procureurs de la Couronne (suite)
9. Suramende compensatoire
La suramende compensatoire représente 15 % de l'amende infligée ou un montant fixe de 50 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ; le juge peut ordonner une suramende compensatoire supérieure. La suramende compensatoire est imposée au contrevenant au moment de la détermination de la peine ; elle est perçue par les gouvernements provinciaux et territoriaux qui s'en servent pour financer des services d'aide aux victimes d'actes criminels. Les amendements apportés au Code criminel en 1999 rendent cette suramende automatique dans tous les cas excepté là où le contrevenant démontre que cela lui causerait un préjudice injustifié.
La discussion qui suit traite des exonérations de payer la suramende - à la fois la fréquence des exonérations et si ces dernières peuvent être accordées sans que la défense en fasse la demande.
Fréquence des exonérations
Parmi les procureurs de la Couronne qui, dans le questionnaire, ont répondu à la question concernant la fréquence des exonérations, plus des deux tiers conviennent que la suramende compensatoire fait l'objet d'une exonération plus souvent qu'elle ne le devrait. (Voir le Tableau 19).
Services d'aide aux victimes (n=82) | Procureurs de la Couronne (n=161) | Avocats de la défense (n=170) | Groupes de revendication (n=15) | |
---|---|---|---|---|
Oui | 66% | 70% | 11% | 47% |
Non | 34% | 30% | 89% | 53% |
Les procureurs de la Couronne attribuent aux attitudes de la magistrature les fréquentes exonérations dont font l'objet les suramendes compensatoires. Selon plusieurs procureurs de la Couronne interrogés, la suramende n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de l'appareil de justice pénale et, par conséquent, les juges n'hésitent pas à exonérer le contrevenant de l'obligation de la payer.[3] Selon eux, presque n'importe quelle raison semble constituer un motif suffisant pour annuler la suramende compensatoire, même si le montant de cette dernière est si petit qu'il faudrait des circonstances extraordinaires pour qu'un contrevenant ne soit pas en mesure de la payer.
Demande d'exonération
L'article 737(5) du Code criminel stipule que le contrevenant doit présenter une demande s'il souhaite être dispensé de payer la suramende compensatoire. Six p. cent des procureurs de la Couronne interrogés ont dit que, de façon générale, ils contestent les demandes d'exonération déposées par la défense. Dans les entrevues, les procureurs ont expliqué qu'il est très difficile de contester les demandes des avocats de la défense et qu'ils n'ont habituellement pas le temps de le faire parce que les choses bougent très rapidement à ce stade des instances. Par-dessus tout, les procureurs de la Couronne ont indiqué qu'ils possèdent rarement des renseignements ou des preuves pour contester les raisons fournies par la défense pour demander une exonération.
En outre, les procureurs de la Couronne ont fait remarquer, lors des entrevues, qu'il n'y a souvent aucune demande à contester parce que le juge a annulé la suramende compensatoire de sa propre initiative. Les résultats du sondage corroborent cette opinion puisque la majorité des procureurs de la Couronne (54 %) ont mentionné que les juges annulent généralement la suramende compensatoire sans même avoir reçu une demande de la défense à cet effet.
Procureurs de la Couronne (N=188) | 1Avocats de la défense (N=185) | |
---|---|---|
Oui | 54% | 24% |
2Non | 33% | 64% |
Ne sais pas | 4% | 8% |
Pas de réponse | 10% | 4% |
Note : La somme d'une des colonnes ne totalise pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
10. Ordonnances de sursis
En vertu du Code criminel, les juges ont le droit d'ordonner que les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans soient purgées dans la collectivité plutôt qu'en prison. Les ordonnances de sursis peuvent être imposées uniquement lorsque le tribunal est convaincu que le contrevenant ne nuit pas à la sécurité publique. Ces ordonnances sont accompagnées de conditions restreignant les actes du contrevenant et limitant ses libertés de façon stricte. Les sections qui suivent décrivent les points de vue des procureurs de la Couronne quant au bien-fondé et à l'utilisation des ordonnances de sursis.
Cas où les ordonnances de sursis sont appropriées
Les procureurs de la Couronne ont expliqué, lors des entrevues, que les ordonnances de sursis convenaient dans les circonstances appropriées, c'est-à-dire, dans tous les cas excepté ceux où la peine minimale est de plus de deux ans, et là où il a été établi que le contrevenant ne constitue pas une menace pour la sécurité publique. Cependant, plusieurs procureurs de la Couronne croient que les ordonnances de sursis ne conviennent pas pour les crimes violents ou les récidives puisque ces infractions dérogent au critère de base relié à la sécurité publique. Quelques procureurs de la Couronne croient également que ce critère devrait être interprété de façon plus large afin d'englober certains crimes en col blanc (abus de confiance où le contrevenant a volé une somme d'argent importante) et les crimes où la sécurité d'une personne unique, notamment, la victime du crime d'origine, pourrait compromise si une ordonnance de sursis était imposée. Plusieurs procureurs de la Couronne ont également suggéré que les ordonnances de sursis sont appropriées si le risque de récidive est nul et s'il y a des bonnes raisons de croire que le contrevenant est capable de se réhabiliter et qu'il est motivé à le faire.
Services d'aide aux victimes (N=318) | Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Groupes de revendication (N=47) | |
---|---|---|---|---|
Toutes les infractions | 6% | 4% | 29% | -- |
Les infractions non violentes | 65% | 62% | 44% | 2% |
Les cas de violence familiale | 5% | 16% | 32% | 17% |
Voies de fait contre la personne | 6% | 15% | 34% | 15% |
Quand le contrevenant est admissible | -- | 11% | 12% | -- |
Selon le cas ou les circonstances | 3% | 11% | 13% | 9% |
Infractions mineures | 4% | 6% | -- | 6% |
Aucun casier judiciaire préalable et bonnes possibilités de réhabilitation | 6% | 6% | 4% | -- |
Toutes les infractions sauf les plus graves | -- | -- | 11% | -- |
Les infractions violentes moins graves | -- | -- | 2% | -- |
Si la victime ne s'y objecte pas | 3% | -- | -- | -- |
Jamais ou rarement | 2% | 7% | -- | 6% |
Autre | 3% | 3% | 3% | 11% |
Pas de réponse | 12% | 3% | 1% | 9% |
Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses; totaux supérieurs à 100 %.
Prise en considération de la sécurité de la victime dans les ordonnances de sursis
Comme l'indique le Tableau 22, la vaste majorité (93 %) des procureurs de la Couronne interrogés demandent habituellement des conditions pour assurer la sécurité de la victime dans les ordonnances de sursis.
Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
---|---|---|---|
Demandez-vous généralement à ce que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime ? | Acceptez-vous généralement que des conditions soient imposées pour assurer la sécurité de la victime ? | Accordez-vous généralement les conditions demandées pour assurer la sécurité de la victime ? | |
Oui | 93% | 94% | 94% |
Non | 1% | 2% | 4% |
Ne sais pas | 2% | 3% | 2% |
Pas de réponse | 4% | 1% | 1% |
Note : Les sommes peuvent ne pas totaliser 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
Dans les entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne ont mentionné qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources pour assurer la supervision et l'application des ordonnances de sursis et que, par conséquent, les contrevenants ne recevaient pas une punition adéquate pour leurs infractions. Quelques-uns ont déclaré qu'à moins que les ordonnances de sursis ne soient accompagnées de restrictions rigoureuses quant à la liberté, elles ne constituent pas un élément dissuasif mais contribuent plutôt à renforcer le comportement criminel. Ainsi, bien que la plupart des procureurs de la Couronne admettent que les ordonnances de sursis ont leur place, ils pensent qu'elles devraient être utilisées avec précaution et quelques-uns pensent qu'elles devraient être éliminées complètement.
Lors des entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne ont aussi suggéré que les conditions imposées aux contrevenants qui purgent une ordonnance de sursis sont généralement trop peu rigides et ne limitent pas suffisamment la liberté du contrevenant. Les procureurs de la Couronne croient que les ordonnances de sursis doivent être accompagnées de restrictions rigoureuses en ce qui a trait à la liberté du contrevenant. Quelques procureurs de la Couronne ont suggéré, par exemple, qu'au lieu de simplement exiger que les contrevenants respectent un couvre-feu, ils devraient être confinés à la maison 24 heures par jour, sept jours par semaine, excepté quand ils doivent se rendre au travail. On a également suggéré qu'on devrait obliger les contrevenants qui purgent des ordonnances de sursis à avoir un téléphone conventionnel à ligne et pas seulement un téléphone cellulaire, afin qu'on puisse facilement suivre leurs déplacements et s'assurer qu'ils respectent les conditions qui leur ont été imposées.
De façon générale, les procureurs de la Couronne ont indiqué, dans les entrevues, que selon eux les ordonnances de sursis devraient comporter une supervision et un confinement maximaux.
11. Justice réparatrice
Au cours des dernières années, les méthodes de justice réparatrice sont devenues plus courantes et ce, à tous les stades des instances de la justice pénale. La justice réparatrice prend en considération le tort causé à une personne ainsi que celui causé et à la collectivité. Les programmes de justice réparatrice nécessitent la participation des victimes ou de leur représentant, des contrevenants et de représentants de la collectivité. Le contrevenant doit assumer la responsabilité du crime commis et prendre des mesures pour réparer le tort qu'il a causé. Les méthodes de justice réparatrice peuvent donc contribuer à restaurer la paix et l'équilibre dans une collectivité et peut donner aux victimes d'actes criminels de meilleures occasions de participer activement à la prise de décisions. On a cependant exprimé des préoccupations au sujet de la participation et du consentement volontaire des victimes, et du soutien fourni aux victimes dans un processus de justice réparatrice. L'étude comprenait plusieurs questions exploratoires visant à permettre de découvrir dans quelle mesure les procureurs de la Couronne utilisent les méthodes de justice réparatrice et de recueillir leurs opinions sur le bien-fondé et l'efficacité de ces méthodes.
Participation aux méthodes de justice réparatrice
Quarante-trois pour cent des procureurs de la Couronne interrogés avaient utilisé une méthode de justice réparatrice.
TABLEAU 23 : AVEZ-VOUS DÉJÀ UTILISÉ UNE MÉTHODE DE JUSTICE RÉPARATRICE ?
Comme l'indique le Tableau 24, ce sont 61 % des procureurs de la Couronne qui ont utilisé une méthode de justice réparatrice à la détermination de la peine. De ce chiffre, une forte proportion l'a fait après la mise en accusation mais avant la détermination de la peine.
Services d'aide aux victimes (n=38) | Procureurs de la Couronne (n=81) | Avocats de la défense (n=107) | Police (n=118) | Groupes de revendication (n=17) | |
---|---|---|---|---|---|
Avant la mise en accusation | 42% | 52% | 64% | 74% | 47% |
À la détermination de la peine | 37% | 61% | 66% | 25% | 29% |
Après la mise en accusation et avant la détermination de la peine | 8% | 32% | 19% | -- | 24% |
Autre | 18% | 6% | 8% | 20% | 29% |
Pas de réponse | 16% | 6% | 2% | 1% | -- |
Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses; totaux supérieurs à 100 %.
Comme l'indique le Tableau 25 ci-dessous, la raison la plus souvent invoquée pour expliquer que les procureurs de la Couronne ne recourent pas à la justice réparatrice est que les méthodes de justice réparatrice ne sont pas disponibles ou que leur utilisation n'est pas encore répandue dans leur province. Plusieurs procureurs de la Couronne ont souligné, dans les entrevues, qu'on a surtout recours à la justice réparatrice dans les régions rurales, du Nord ou dans les collectivités autochtones reculées. Parmi les autres raisons fournies pour expliquer le non-recours à la justice réparatrice, mentionnons : la justice réparatrice ne protège pas adéquatement la victime ; elle n'a pas d'effet dissuasif ; elle n'a jamais été suggérée comme choix possible et, enfin, il n'y a jamais eu de cas où la justice réparatrice constituait un choix convenable.
Participation des victimes à la justice réparatrice
Environ la moitié des procureurs de la Couronne interrogés croyaient que les victimes participaient à la décision d'avoir recours aux méthodes de justice réparatrice.
Services d'aide aux victimes (n=38) | Procureurs de la Couronne (n=81) | Avocats de la défense (n=107) | Police (n=118) | Groupes de revendication (n=17) | |
---|---|---|---|---|---|
La victime a toujours participé | 32% | 52% | 44% | 80% | 59% |
La victime a parfois participé | 45% | 38% | 43% | 14% | 24% |
La victime a rarement participé | 8% | 5% | 9% | 6% | 12% |
Pas de réponse | 16% | 5% | 4% | -- | 6% |
Note : Les sommes ne totalisent pas 100 % parce que les chiffres ont été arrondis.
Quelques procureurs de la Couronne ont dit en entrevue qu'on n'avait recours à la justice réparatrice qu'avec l'approbation de la victime. D'autres ont dit qu'on utilisait parfois la justice réparatrice sans le consentement de la victime simplement parce que les causes ne valaient pas la peine d'être portées en cour (dans ces cas-ci, toutefois, la victime est toujours informée des décisions). Quelques procureurs de la Couronne ont ajouté que la victime avait toujours l'occasion de participer à la justice réparatrice au-delà de la décision initiale d'avoir recours à cette dernière, mais que de nombreuses victimes préfèrent ne pas participer.
Cas dans lesquels la justice réparatrice serait la plus efficace
Pendant les entrevues, on a demandé aux procureurs de la Couronne d'indiquer dans quels cas, selon eux, les méthodes de justice réparatrice seraient les plus efficaces. Ils ont indiqué que de telles méthodes seraient particulièrement bien indiquées dans les cas impliquant des jeunes contrevenants, des délinquants primaires et des infractions mineures contre les biens. De façon générale, bien que les procureurs de la Couronne s'accordent pour dire que les méthodes de justice réparatrice ne devraient pas être utilisées dans les cas d'agression sexuelle, de mauvais traitements à l'endroit d'enfants et autres crimes violents, plusieurs pensent qu'elles pourraient convenir pour des agressions mineures. On a noté un certain désaccord quant au bien-fondé de la justice réparatrice dans les cas de violence conjugale, étant donné la dynamique familiale et les jeux de pouvoir en cause.
[3] Les procureurs de la Couronne d'un grand site où la suramende compensatoire n'est, selon les dires, jamais appliquée, ont déclaré que les juges se formalisaient si la Couronne en faisait mention.
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