L'étude dans de nombreux sites sur les victimes de la criminalité et les professionnels de la justice pénale partout au Canada : Rapport sommaire du sondage, répondants « Procureurs de la Couronne »
Conclusions du sondage auprès des procureurs de la Couronne (suite)
Conclusions du sondage auprès des procureurs de la Couronne (suite)
7. Déclarations de la victime
La déclaration de la victime (DV) est une déclaration écrite dans laquelle la victime décrit les répercussions qu'a eues sur elle l'acte criminel et tout préjudice ou perte subis à cause de cet acte. Les amendements faits au Code criminel en 1999 permettent à la victime de lire sa déclaration à voix haute au moment de la détermination de la peine, exigent du juge qu'il demande à la victime, avant de déterminer la peine, si elle a été informée du fait qu'elle peut remplir un formulaire de déclaration et autorisent le juge à ajourner la détermination de la peine pour laisser le temps à la victime de préparer sa déclaration.
La victime peut déposer sa déclaration au moment de la détermination de la peine et de la libération conditionnelle. À l'audience de libération conditionnelle, la victime peut se baser sur la déclaration qu'elle a faite au moment de la détermination de la peine ou fournir une nouvelle déclaration à la commission des libérations conditionnelles. Ce qui suit concerne les cas où la victime dépose une déclaration au moment de la détermination de la peine uniquement.
Au moment de la détermination de la peine
Fréquence des déclarations de la victime
On a demandé aux répondants d'indiquer si, d'après leur expérience, les victimes présentent habituellement des déclarations de la victime au tribunal. La moitié des procureurs de la Couronne interrogés ont dit que, de façon générale, les victimes ne déposent de telles déclarations que dans des cas graves comme les agressions sexuelles, d'autres crimes violents et certaines infractions contre les biens. Environ un tiers d'entre eux pensent que les victimes déposent des déclarations dans la plupart des cas, et environ un cinquième a indiqué que, d'après leur expérience, les victimes ne déposent habituellement pas de déclaration de la victime, et ce, peu importe la gravité de l'infraction. Les résultats obtenus pour la fréquence de soumission des déclarations de la victime figurent au Tableau 12. Ces résultats ne représentent que les répondants qui ont fourni une réponse à cette question.
Communication de renseignements sur les déclarations de la victime
Une question connexe à la fréquence de soumission des déclarations de la victime est celle qui a trait à la communication, aux victimes, de renseignements sur les déclarations de la victime. Si le niveau de sensibilisation est faible, les taux de soumission seront également faibles. Dans les entrevues, quelques procureurs de la Couronne se sont demandé si les professionnels de la justice criminelle s'acquittaient bien de leur rôle en ce qui concerne les déclarations de la victime lorsqu'on discute de la fréquence de soumission. Quelques procureurs de la Couronne ont dit qu'ils croyaient que les victimes étaient peut-être mal informées au sujet des déclarations de la victime. Certains ont fait remarquer que c'est à la police qu'il incombe d'informer les victimes qu'elles peuvent déposer des déclarations de la victime et se sont demandé si les agents de police le faisaient de façon systématique.[2]
Méthodes de déclaration
Parmi les procureurs de la Couronne qui possédaient assez d'expérience pour répondre, 90 % ont indiqué que les déclarations de la victime sont habituellement présentées par écrit seulement. Environ un cinquième d'entre eux a indiqué que les procureurs de la Couronne lisaient les déclarations. Le Tableau 13 présente une compilation des réponses obtenues à cette question.
Services d'aide aux victimes (n=194) | Procureurs de la Couronne (n=184) | Avocats de la défense (n=180) | Magistrature (n=108) | |
---|---|---|---|---|
Déclaration écrite seulement | 82% | 90% | 79% | 87% |
La victime lit la déclaration | 18% | 5% | 2% | 7% |
Le procureur de la Couronne lit la déclaration | 16% | 21% | 18% | 16% |
Autre | 2% | 3% | 4% | -- |
Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
Selon les procureurs de la Couronne qui ont été interrogés, il est plus courant que le procureur de la Couronne ou le juge fasse mention de la déclaration de la victime plutôt que cette déclaration soit lue en cour. À l'exception d'un seul, tous les procureurs de la Couronne ont dit que les victimes exprimaient rarement le désir de lire leurs déclarations en cour ; apparemment, les victimes ne lisent habituellement leur déclaration que dans des cas très graves où il y a eu violence contre la personne.
Moment de la déclaration
Les procureurs avaient des opinions divergentes quant au meilleur moment pour présenter les déclarations de la victime. Le dépôt anticipé de la déclaration assure sa prise en compte pendant les négociations de plaidoyers; cependant, l'obligation de divulguer la déclaration de la victime à l'avocat de la défense met la victime à risque d'être contre-interrogée relativement au contenu de la déclaration. En raison de ces exigences divergentes, les procureurs de la Couronne ne s'accordaient pas quant au meilleur moment pour recevoir les déclarations de la victime. La moitié (50 %) des répondants ont dit préférer recevoir les déclarations le plus tôt possible (c.-à-d. dès qu'ils reçoivent le dossier ou avant le début des négociations de plaidoyers) et 44 % pensent qu'il est mieux de ne les recevoir qu'après un verdict de culpabilité.
Les procureurs qui préfèrent recevoir les déclarations le plus tôt possible ont indiqué que ces déclarations les aidaient à préparer le cas et à négocier les plaidoyers. Ces procureurs ne considèrent pas l'obligation de divulguer les déclarations de la victime aux avocats de la défense comme étant problématique, mais ils croient, au contraire, que cette divulgation facilite la négociation des plaidoyers. Plusieurs de ces procureurs de la Couronne ont également souligné que le fait d'être en possession de la déclaration de la victime tôt dans la procédure permet de s'assurer que son contenu ne compromettra pas la cause. Ces procureurs ne sont pas d'accord avec la clause actuelle du Code criminel qui stipule que les déclarations de la victime doivent être soumises après un verdict de culpabilité. Ils ont soutenu que cette clause oblige les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense à prendre des décisions sur les plaidoyers sans avoir tous les faits en main, créant ainsi la possibilité que les déclarations de la victime contiennent des renseignements différents ou contradictoires aux preuves déposées au procès. Si l'information contenue dans la déclaration de la victime justifie des accusations plus graves ou moins graves après qu'un verdict de culpabilité a été rendu ou qu'un plaidoyer de culpabilité a été enregistré, le tribunal se trouve alors en face d'un dilemme.
Plusieurs procureurs de la Couronne ont mentionné, lors des entrevues, qu'il n'y avait aucune raison de recevoir la déclaration tôt parce qu'elle pourrait ne pas s'avérer nécessaire (c.-à-d. s'il y a suspension du procès ou un verdict d'acquittement). Quelques procureurs de la Couronne ont tenu à souligner que le dépôt de la déclaration après un verdict de culpabilité permettait de s'assurer que la déclaration est pertinente et actuelle au moment du prononcé de la peine et qu'elle n'aura pas besoin d'être révisée. En outre, le fait de prendre plus de temps permet d'avoir une déclaration plus complète.
Bien que ces questions reliées au choix du moment soulèvent d'importantes préoccupations, la soumission des déclarations de la victime ne fait pas l'objet d'un traitement uniforme d'un site à l'autre, et les victimes reçoivent souvent peu d'information sur les avantages et les inconvénients d'une soumission anticipée. Dans certains sites, la victime présente sa déclaration directement au greffier du tribunal ou aux services d'aide aux victimes qui, à leur tour, la remettent au tribunal. Ainsi, le procureur de la Couronne, l'avocat de la défense et le juge reçoivent tous la déclaration de la victime après le verdict de culpabilité. Dans d'autres sites, le procureur de la Couronne reçoit la déclaration de la victime plus tôt parce que les directives accompagnant le formulaire de déclaration de la victime informe cette dernière de soumettre sa déclaration tout de suite ; parfois, les formulaires sont envoyés accompagnés d'une enveloppe-réponse adressée au procureur de la Couronne. Dans ces juridictions, à moins que la victime ne demande de l'aide, elle ne recevra pas de renseignements complets quant au meilleur moment pour déposer sa déclaration.
Contre-interrogatoire de la victime
Les avocats de la défense peuvent contre-interroger les victimes relativement au contenu de leur déclaration à la fois pendant le procès (si la déclaration est reçue avant un verdict de culpabilité) et au moment de la détermination de la peine. Les résultats figurant au Tableau 14 montrent qu'environ un quart des procureurs de la Couronne ont déjà participé à un cas où la victime a subi, au procès ou au moment de la détermination de la peine, un contre-interrogatoire basé sur sa déclaration. Dans certains sites, il peut ne pas être possible de contre-interroger la victime au procès d'après le contenu de sa déclaration parce que le procureur de la Couronne, le tribunal et l'avocat de la défense ne reçoivent la déclaration qu'après un verdict de culpabilité.
TABLEAU 14 : AVEZ-VOUS DÉJÀ EU UN CAS OÙ L'AVOCAT DE LA DÉFENSE OU L'ACCUSÉ A CONTRE- INTERROGÉ LA VICTIME D'APRÈS SA DÉCLARATION ?
Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
---|---|---|---|
Oui | 24% | 20% | 12% |
Non | 71% | 71% | 80% |
Ne sais pas | 3% | 4% | 3% |
Pas de réponse | 3% | 5% | 6% |
Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Magistrature (N=110) | |
---|---|---|---|
Oui | 26% | 23% | 10% |
Non | 65% | 70% | 80% |
Ne sais pas | 6% | 3% | 5% |
Pas de réponse | 3% | 5% | 6% |
Note : Les répondants ne pouvaient fournir qu'une seule réponse. Certaines sommes totalisent donc plus de 100 % parce que certains chiffres ont été arrondis.
Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne ont mentionné que les contre-interrogatoires basés sur les déclarations de la victime sont assez rares. Ils ne se produisent que si le contenu de la déclaration diffère des preuves présentées au procès ou si l'avocat de la défense doute des déclarations de la victime quant aux séquelles ou effets découlant de l'acte criminel. Selon les procureurs de la Couronne, la rareté des contre-interrogatoires de la victime s'explique par le fait que les victimes acceptent habituellement d'exclure les renseignements préjudiciables ou autres éléments inadmissibles avant de soumettre leur déclaration au tribunal.
Utilisation judicieuse des déclarations de la victime
Comme il en a été question plus haut, en vertu des amendements apportés au Code criminel en 1999, avant de déterminer la peine, les juges doivent demander si la victime a été informée qu'elle pouvait préparer une déclaration de la victime et doivent ajourner la détermination de la peine afin d'accorder à la victime le temps d'être informée et de rédiger une déclaration. Un tiers (30 %) des procureurs de la Couronne ont indiqué que si la victime n'a déposé aucune déclaration, les juges demandent généralement si elle a été informée de son droit de le faire. Toutefois, les procureurs de la Couronne ont aussi mentionné que, souvent, dans les cas où la victime n'a déposé aucune déclaration, ils ne la contactent pas pour s'enquérir si elle veut en déposer une. Moins d'un dixième (7 %) ont dit qu'ils contactaient toujours la victime et un cinquième (19 %) ont dit qu'ils la contactaient habituellement.
En vertu du Code criminel, les juges doivent tenir compte des déclarations de la victime au moment de la détermination de la peine. Quatre-vingt-six pour cent des procureurs de la Couronne interrogés ont dit qu'ils rappelaient aux juges de prendre en considération la déclaration de la victime si cette dernière en a déposé une. Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne ont avoué que selon eux, les déclarations de la victime n'avaient qu'une incidence limitée sur la détermination de la peine. Bien qu'ils croient que les juges tiennent compte des déclarations dans leurs décisions, ils ne croient pas que ces décisions sont basées sur les déclarations ni qu'elles devraient l'être (les quelques procureurs qui soutiennent que les déclarations de la victime devraient jouer un rôle plus prépondérant dans la détermination de la peine formaient une minorité distincte). Les procureurs de la Couronne ont également fait remarquer que la déclaration de la victime n'est qu'un des nombreux facteurs que le juge doit considérer lorsqu'il détermine la peine. En outre, les juges doivent se montrer objectifs et équitables et imposer des peines conformes au Code criminel et à la jurisprudence.
Obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime
Comme l'indique le Tableau 15 ci-dessous, environ la moitié des procureurs de la Couronne (48 %) croient qu'il existe des obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime. Plus d'un tiers des services d'aide aux victimes et des agents de police ne pouvaient fournir une réponse.
Services d'aide aux victimes (N=318) | Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | Police (N=686) | |
---|---|---|---|---|
Oui | 30% | 48% | 80% | 19% |
Non | 22% | 43% | 14% | 45% |
Ne sais pas | 43% | 6% | 6% | 36% |
Pas de réponse | 5% | 3% | 1% | 1% |
Note : Les répondants pouvaient fournir plusieurs réponses; totaux supérieurs à 100 %.
On a demandé aux procureurs de la Couronne d'expliquer pourquoi ils croyaient qu'il y avait des obstacles ou des problèmes avec l'utilisation des déclarations de la victime. Le Tableau 16 montre les principales raisons invoquées; les résultats sont discutés plus en détail ci-dessous.
Pour les procureurs de la Couronne, le plus grand obstacle ou problème est l'inclusion de matériel inapproprié ou non pertinent. Dans les entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne ont observé qu'au lieu de se limiter à une description de l'incidence de l'acte criminel, les victimes ajoutent souvent une récapitulation des faits en cause, mentionnent la participation de l'accusé à d'autres activités criminelles ou donnent leurs opinions sur la peine.
Une autre question reliée à l'inclusion de renseignements inappropriés est le besoin de divulguer la déclaration de la victime aux avocats de la défense, ce qui donne la possibilité à ces derniers de soulever des objections à la déclaration ou de contre-interroger la victime - au procès ou au moment de la détermination de la peine - d'après le contenu de sa déclaration. Pour les procureurs de la Couronne (18 %), cela représentait un obstacle important, qui dissuadait les victimes ou les procureurs de la Couronne de déposer des déclarations de la victime. Dans les entrevues, les procureurs de la Couronne ont souligné que la déclaration de la victime pouvait s'avérer préjudiciable à la Couronne puisqu'elle peut rendre la victime plus vulnérable et renforcer la position de la défense. Plusieurs des procureurs de la Couronne ont avoué qu'ils n'utilisaient pas les déclarations de la victime si elles contenaient des énoncés improbables ou si la victime n'était pas crédible. Quant aux obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime, quelques procureurs de la Couronne ont cité le niveau d'alphabétisation et la langue et ce, à la fois dans les questionnaires et dans les entrevues.
Parmi les autres obstacles à l'utilisation des déclarations de la victime mentionnés par les procureurs de la Couronne dans les questionnaires, signalons les contraintes de temps (7 %), les retards dans les instances judiciaires causés par les ajournements nécessaires pour informer les victimes au sujet des déclarations de la victime (11 %) et le manque d'intérêt manifesté par les victimes relativement au dépôt d'une déclaration (6 %).
8. Dédommagement
L'ordonnance de dédommagement exige du contrevenant qu'il dédommage la victime pour toute perte monétaire ou tout dommage chiffrable à des biens ou toute perte chiffrable de biens. Le tribunal peut ordonner un dédommagement à titre de condition rattachée à une probation (lorsque la probation est la peine appropriée) ou à titre de peine supplémentaire (ordonnance de dédommagement à part entière), ce qui permet à la victime, dans ce dernier cas, de déposer cette ordonnance devant un tribunal civil et à la faire exécuter civilement si l'accusé ne paie pas. La discussion suivante, qui traite du dédommagement, considère l'utilisation actuelle de ces ordonnances, les difficultés reliées à leur application et les obstacles au dépôt des requêtes d'ordonnances de dédommagement.
Utilisation des ordonnances de dédommagement
Lorsqu'on leur a demandé s'ils demandaient habituellement qu'un dédommagement soit versé à la victime, la plupart des procureurs de la Couronne (89 %) ont déclaré qu'ils le faisaient dans les cas appropriés. Afin de cerner les opinions sur le meilleur moment pour déposer les requêtes de dédommagement, on a demandé aux procureurs de la Couronne quels facteurs motivaient leur décision de demander un dédommagement. Selon les résultats du sondage, cette décision est motivée avant tout par la capacité de quantifier les pertes subies (86 %), mais aussi par le désir de la victime d'obtenir un dédommagement (64 %) et par la capacité du contrevenant de payer (55 %). Dans les entrevues, plusieurs procureurs de la Couronne ont fait remarquer que ça ne vaut pas vraiment la peine de demander un dédommagement si le contrevenant n'a aucun revenu ou s'il est sur le point d'être incarcéré, bien que plusieurs ont dit que puisqu'ils n'étaient pas toujours au courant de la situation financière du contrevenant, ils demandaient un dédommagement dans tous les cas où les pertes sont quantifiables.
Le recours au dédommagement chez les procureurs de la Couronne est indiqué au Tableau 17.
Procureurs de la Couronne (N=188) | Avocats de la défense (N=185) | |
---|---|---|
Demandez-vous généralement à ce qu'un dédommagement soit payé dans les cas appropriés ? | Acquiescez-vous généralement aux demandes d'ordonnance de dédommagement ? | |
Oui | 89% | 78% |
Non | 9% | 20% |
Pas de réponse | 2% | 2% |
Deux tiers (68 %) des procureurs de la Couronne ont indiqué que les juges acquiesçaient généralement aux demandes d'ordonnance de dédommagement. Dans les entrevues, ils ont indiqué, avant de répondre, que les juges acquiesçaient habituellement à ces requêtes quand le contrevenant est en mesure de payer, bien qu'ils réduisent parfois le montant du dédommagement en fonction de la situation du contrevenant.
Problèmes avec l'application
Lorsqu'on leur a demandé si selon eux l'application des ordonnances de dédommagement posait une difficulté, la moitié des procureurs de la Couronne (53 %) ont répondu par l'affirmative. Dans le questionnaire auto-administré, on demandait aux procureurs d'expliquer pourquoi d'après eux l'application des ordonnances de dédommagement constituait un problème. Les résultats figurent au Tableau 18 ci-dessous. Les procureurs de la Couronne ont donné plusieurs raisons pour expliquer les difficultés rencontrées avec l'application des ordonnances ; la plus fréquemment citée (par un cinquième des procureurs de la Couronne) est le dépôt d'ordonnances de dédommagement dans des cas où l'accusé n'est pas en mesure de payer.
Environ un cinquième des procureurs de la Couronne (20 %) ont également mentionné les ressources insuffisantes pour l'application. Ce point a aussi été discuté dans les entrevues. Les procureurs de la Couronne ont indiqué qu'on ne déployait pas beaucoup d'efforts à ce chapitre et que souvent les paiements ne sont pas effectués parce que le système de justice pénale n'est pas une agence de recouvrement. Dans les réponses du questionnaire, 13 % des procureurs de la Couronne ont également souligné la difficulté de condamner un contrevenant pour manquement aux conditions de la probation comme étant un obstacle à l'application. Bien qu'en théorie, les contrevenants peuvent être accusés de manquement aux conditions de la probation pour ne pas avoir respecté l'ordonnance de dédommagement, de telles accusations sont rarement portées parce que le procureur de la Couronne doit prouver que le contrevenant a délibérément refusé de se plier à l'ordonnance. Même si le contrevenant est accusé de manquement, la conséquence typique est une petite amende, beaucoup plus faible que le montant du dédommagement comme tel.
L'autre choix consiste à émettre une ordonnance de dédommagement autonome, qui donne à la victime la possibilité de recourir aux tribunaux civils pour la faire appliquer. Une faible proportion des procureurs de la Couronne (19 %) ont souligné que cette option était problématique parce qu'elle oblige la victime à intenter une difficile action en justice où elle doit assumer tous les coûts de la poursuite. Lors des entrevues, les procureurs de la Couronne ont dit qu'il ne s'agissait pas là d'un choix réaliste pour bon nombre de victimes d'actes criminels. Le Tableau 18 montre les résultats complets.
Raisons : | Procureurs de la Couronne (n=100) | Avocats de la défense (n=62) | Probation (n=128) |
---|---|---|---|
L'accusé n'a pas les moyens de payer | 22% | 47% | 30% |
Ressources insuffisantes pour l'exécution | 20% | 16% | -- |
L'exécution au civil est difficile ou incombe à la victime | 19% | 8% | 4% |
Il est difficile de condamner pour violation de l'ordonnance | 13% | -- | 18% |
Aucune amende n'est imposée pour le non-paiement | 6% | -- | 9% |
Le dédommagement n'est habituellement pas effectué à moins qu'il ne soit payé au moment de la détermination de la peine | -- | 13% | -- |
Les agents de probation n'interviennent pas | -- | -- | 26% |
Autre | 6% | 11% | 7% |
Pas de réponse | 22% | 10% | -- |
Note : Les répondants pouvaient fournir plus d'une réponse; les sommes totalisent donc plus de 100 %.
[2] Dans certaines provinces, la police remet à la victime un formulaire à remplir en guise de déclaration de la victime et lui indique où l'envoyer. Cependant, la procédure varie d'une province à l'autre.
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