La Convention relative aux droits de l'enfant
Notes
[1] Jean-François Noël est membre du Barreau du Québec et directeur général du Bureau international des droits des enfants. Il a enseigné le droit des enfants à la Faculté de droit de l'Université de Montréal de 1999 à 2004. Il a publié de nombreux ouvrages et fait diverses présentations sur les enfants et le droit international.
[2] Au 19 avril 2007, seuls la Somalie et les États-Unis d'Amérique n'avaient pas ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant [Liste en anglais seulement].
[3] En vertu du droit international public, un traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi par celles-ci: Convention de Vienne sur le droit des traités, [1980] R.T. Can. No 37, art. 26 (Pacta sunt servanda). [Note: Dans la Convention, le terme
« droit national »
renvoie au concept de droit de l'État partie; au Canada, un tel terme est ambigu, étant donné que les règles juridiques pertinentes pourraient relever de la compétence provinciale. C'est pourquoi on emploie ici le terme« droit interne »
, adopté par la Cour suprême du Canada et cité dans le présent document.][4] Pour un aperçu des activités législatives engendrées par la CDE, voir : UNICEF, Status of the Convention on the Rights of the Child in the domestic legal order, Background Paper prepared by the Division of Evaluation, Policy and Planning for the 10 th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child, New York, 1999. Pour un aperçu de l'impact de la CDE sur la pratique des tribunaux, voir : UNICEF, Translating Law into Reality : Practice in Courts, Background Paper prepared by the Division of Evaluation, Policy and Planning for the 10 th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child, New York, 1999. Voir aussi : Bureau international des droits des enfants, Mise en œuvre des droits de l'enfant : perspectives nationales et internationales, Rapport final de la Conférence tenue à Montréal du 18 au 20 novembre 2004, Éditions Yvon Blais, 2005.
[5] L'article 21 est ainsi rédigé :
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :- Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
- Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
- Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
- Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
- Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
[6] La disposition est ainsi rédigée : Les Etats parties veillent à ce que : [...] c)Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles.
[7] Par opposition, le régime moniste (en vigueur en France et en Belgique, notamment) veut qu'en principe une convention internationale devienne partie intégrante de la législation du pays dès sa ratification, ouvrant la voie à un possible effet direct de la Convention ou, si l'on préfère, à une application directe par le juge ou le tribunal compétent en droit interne dans le cadre d'un litige individuel. À ce sujet, voir notamment : Lorraine Boudreau, Marie Angèle Grimaud et Jean-François Noël, « La Convention relative aux droits de l'enfant et son application en droit canadien », dans : J. Rubellin-Devichi et R. Frank (Dir.), L'Enfant et les Conventions internationales, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996; E. Krings, «La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en droit interne», dans : Meulders-Klein, M.T., La Convention sur les droits de l'enfant et la Belgique, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1992. Au sujet de la doctrine de l'effet direct, voir : Jacques Velu, Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de l'homme, Swinnen, Bruxelles, 1981.
[8] Le gouvernement du Québec, toutefois, a maintes fois revendiqué le pouvoir de ratifier les traités et accords internationaux portant sur des domaines de compétence provinciale.
[9] Voir notamment : Canada (P.G.) c . Ontario (P.G.), [1936] R.C.S. 427; Schneider c . La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112; MacDonald et al. c . Vapor Canada Limited, [1977] 2 R.C.S. 134, 171.
[10] C'est d'ailleurs pourquoi, préalablement à la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, le gouvernement fédéral a consulté chacune des provinces afin d'obtenir leur assentiment. Comme on peut le lire dans le premier rapport du Canada déposé devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU : «
Seule la province de l'Alberta n'a pas donné son aval formel à la ratification, en raison de l'incertitude de la part d'un nombre de députés provinciaux quant aux retombées perçues de la Convention à l'égard des droits des parents. Le Gouvernement de l'Alberta tient toutefois à souligner que, suite à la modification en 1991 de certaines lois provinciales en vue de les rendre conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, les lois et les pratiques de l'Alberta sont maintenant conformes à la Convention
» : Comité des droits de l'enfant, Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1994 : Canada. 29/07/94, Doc. NU CRC/C/11/Add.3, par. 435.[11] En fait, la Convention n'oblige les États à adopter de législation de mise en œuvre explicite; plusieurs dispositions de la Convention stipulent que les obligations peuvent être satisfaites par le biais de mesures législatives, politiques ou administratives. De plus, l'adoption d'une législation explicite par une seule législature canadienne ne serait pas suffisante pour donner effet à la Convention, étant donné que ses dispositions touchent des domaines de compétence tant fédéraux que provinciaux. Il n'en demeure pas moins que l'approche canadienne à la mise en œuvre a suscité de nombreuses critiques. Voir par exemple le rapport récent du Comité sénatorial permanent des Droits de la personne, Les Enfants : Des citoyens sans voix; Mise en œuvre efficace des obligations internationales du Canada relatives aux droits des enfants, rapport final, présidente : L'Honorable Raynell Andreychuk, avril 2007.
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[12] C'est en 1987 que pour la première fois la Cour suprême du Canada ouvrait la porte à l'utilisation des instruments internationaux auxquels est partie le Canada afin d'interpréter la Charte canadienne des droits et libertés : Re Public Service Employee Relations Act, [1987] 1 R.C.S. 313, p. 349-350 (juge en chef Dickson). En 1990, la Cour suprême du Canada franchissait un pas de plus en reconnaissant qu'il était raisonnable, dans des circonstances où la loi nationale manque de clarté, d'examiner toute convention internationale sous-jacente : National Corn Growers c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324 . Selon la Cour suprême, lorsque le texte de la loi interne s'y prête, on devrait s'efforcer d'adopter une interprétation qui soit compatible avec les obligations internationales en question.
[13] P.(D.) c. S.(C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 (rendue le même jour); R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; W.(V.) c . S.(D.), [1996] 2 R.C.S. 108.
[14] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
[15] Ibid., par. 69-70 :
«
Un autre indice de l'importance de tenir compte de l'intérêt des enfants dans une décision d'ordre humanitaire est la ratification par le Canada de la Convention relative aux droits de l'enfant, et la reconnaissance de l'importance des droits des enfants et de l'intérêt supérieur des enfants dans d'autres instruments internationaux ratifiés par le Canada. Les conventions et les traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d'être rendus applicables par la loi: Francis c. The Queen, [1956] R.C.S. 618, p. 621; Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio–Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, p. 172 et 173. Je suis d'accord avec l'intimé et la Cour d'appel que la Convention n'a pas été mise en vigueur par le Parlement. Ses dispositions n'ont donc aucune application directe au Canada. Les valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l'approche contextuelle de l'interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire
».[16] Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519;
[17] R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45
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[18] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Procureur général du Canada, [2004] CSC 4.
[19] Déclaration des Droits de l'Enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 20 novembre 1959.
[20] Jean-François Noël, La protection de l'enfance et de la jeunesse en droit québécois au lendemain de la Convention relative aux droits de l'enfant, (Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1998, Prix Alma Mater ) [inédit], p.78.
[21] Ibid.
[22] Ludwig Salgo, « Child Protection in Germany », dans Michael FREEMAN et Philip VEERMAN, Ed., The Ideologies of Children's Rights, Coll. « International Studies in Human Rights », Dordrescht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 266.
[23] LR 1985, ch. 3 (2e suppl.). Voir notamment les articles 16(8) et 17(5).
[24] Michel TÉTRAULT, « Droit de la famille », 3 e édition, éd. Yvon Blais, 2005, p.1239.
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[25] Un Comité mixte spécial de la Chambre des communes et du Sénat s'est vu confié le mandat d'examiner les questions relatives à la garde et au droit de visite et, au terme de son examen, recommandait notamment que la Loi sur le divorce soit modifiée de façon à inclure un préambule qui ferait ressortir les grands principes de la CDE et une liste des critères d'évaluation de l'intérêt de l'enfant.
[26] Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence, projet de loi C-22. Il a été déposé et a subi la première lecture à la Chambre des communes le 10 décembre 2002. Sa deuxième lecture a eu lieu le 25 février 2003. Il est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été prorogé.
[27] Voir : Ronda Bessner, « The Voice of the Child in Divorce, Custody and Access Proceedings », 2002 Section de la famille, des enfants et des adolescents – Ministère de la Justice du Canada, p. 2.
[28] À ce sujet, voir : Kathleen Ku, « Listening to Children: An Essential for Justice », (1993) 1 (2) The International Journal of Children's Rights 155.
[29] Marie-Thérèse Meulders-Klein, « Les droits de l'enfant: À la recherche d'un équilibre entre parents et enfants », dans : J. Rubellin-Devichi et R. Frank (Dir.), supra, note 7, p. 139.
[30] Jean-François Noël, La protection de l'enfance et de la jeunesse en droit québécois au lendemain de la Convention relative aux droits de l'enfant, supra, note 20, p.76.
[31] Claire Neirinck, Le droit de l'enfance après la Convention des Nations Unies, Paris, Delmas, 1993, p. 154.
[32] D. O'Donnell, « Réinstallation et rapatriement : le cas des enfants vietnamiens demandeurs d'asile non reconnus comme réfugiés et la Convention relative aux droits de l'enfant », (1994) 52 Revue de la Commission internationale de Juristes 18, 34.
[33] Rien en effet n'exclut la possibilité de mettre en œuvre le droit de l'enfant d'être entendu dans des contextes différents, en milieu scolaire, par exemple.
[34] Voir à ce sujet « La voix de l'enfant au cours des procès » par Linda M. Tippett-Leary.
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[35] Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant, Conseil de l'Europe, STE 160. Adoptée le 7 septembre 1995, la Convention fut ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe et des États non membres qui ont participé à son élaboration, à Strasbourg, le 25 janvier 1996. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2000.
[36] Résolution ECOSOC 2005/20, 22 juillet 2005.
[37] Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination contre les femmes, UN Treaty Series Vol. 1249, p. 13; Convention adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. L'article 16 de cette Convention enjoint les États parties à assurer aux femmes et aux hommes les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, dans les matières concernant leurs enfants.
[38] Pour d'autres précisions sur ce débat, voir: Sharon Detrick, (dir.), The United Nations Convention on the Rights of the Child: A Guide to the « Travaux Préparatoires », Boston, Dordrecht, 1992, pp. 264-265.
[39] À présent, tous les provinces et territoires Canadiens ont des programmes d'aide à l'exécution des ordonnances familiales et tous les provinces et territoires de common law ont des textes législatifs sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Une loi basée sur la loi type uniforme a été adopté au Québec mais n'est pas en vigueur. Voir aussi : « Quelques réflexions sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires », par Tracy Morrow.
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