Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : pour des calculs fiables et reproductibles
Notes
- [1] Carol Rogerson et Rollie Thompson, Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux (Ottawa, ministère de la Justice, 2008) (LDF).
[2] Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, modifiées par DORS/2007‑59 (LDFPAE).
[3] Des questions relatives au droit à une pension alimentaire, à l’applicabilité des Lignes directrices facultatives et à l’incidence d’ententes conclues précédemment sur l’utilisation de celles‑ci sont abordées à LDF §§3.2, 4, 5.
[4] Il est question des exceptions aux formules et de la restructuration des résultats à LDF §§3.4, 10, 12.
[5] L’auteur tient à remercier les professeurs Carol Rogerson et Rollie Thompson pour leurs commentaires sur le présent document.
[6] Par exemple, le fait d’inscrire un revenu non imposable comme un revenu imposable, ou un revenu d’emploi comme un revenu tiré d’un travail indépendant, entraînera des résultats très différents. Bien qu’il s’agisse dans tous les cas d’un « revenu » au sens des Lignes directrices facultatives, chacun est assujetti à des règles de déduction et d’imposition différentes qui influeront sur le calcul du revenu individuel net.
[7] Le tribunal a formulé une vive critique dans Wetmore c. Wetmore, 2007 BCSC 117, au par. 69 :
[traduction] Les deux avocats ont présenté un certain nombre de calculs [de la pension alimentaire pour époux]. Chacun s’est servi d’hypothèses qui favorisaient son client. Ces hypothèses ne sont pas toutes valables, et les données nécessaires (p. ex. les frais de garde d’enfants et les dépenses extraordinaires) n’ont pas toutes été prises en compte dans chaque cas, de sorte que ces calculs ont une utilité limitée.
[8] Au sens des par. 2(1) et (2) de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 2 (LD), ou au sens défini dans une entente.
[9] Par exemple, la Prestation universelle pour la garde d’enfants est payable pour tous les enfants de moins de six ans, alors que la déduction pour frais de garde d’enfants peut être obtenue seulement pour les enfants de moins de 16 ans et que la Prestation fiscale canadienne pour enfants n’est plus versée lorsqu’un enfant atteint l’âge de 18 ans.
[10] Dans de telles circonstances, il pourrait être nécessaire de tenir compte des augmentations du revenu du payeur postérieures à la séparation et de toute diminution du revenu du bénéficiaire postérieure à la séparation. Voir LDF §§14.3, 14.4.
[11] Bien que l’utilisation du revenu de l’année précédente, indiqué dans la dernière déclaration de revenus, soit une pratique courante, il ressort clairement de la jurisprudence relative au par. 2(3) des LDFPAE qu’il faut se servir autant que possible de l’information sur le revenu actuel. Lorsqu’on s’attend à ce que les gains actuels d’une partie produisent un revenu annuel substantiellement différent de celui de l’année précédente, on devrait utiliser le revenu annuel projeté de la partie. Voir Lee c. Lee (1998), 43 R.F.L. (4th) 339 (C.A. T.‑N.‑L.); Lavergne c. Lavergne (2007), 40 R.F.L. (6th) 239 (C.A. Alb.); Tauber c. Tauber (2001), 18 R.F.L. (5th) 384 (C.S.J. Ont.). Voir aussi LDF §6.7.
[12] Les calculs de l’impôt effectués par les logiciels des Lignes directrices facultatives n’ont pas été approuvés par l’Agence du revenu du Canada. On peut vérifier l’exactitude des montants ainsi obtenus en refaisant les calculs manuellement. Un calculateur des prestations pour enfants et familles est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/clcltr/menu-fra.html.
[13] Voir aussi LDFPAE, al. 19(1)h).
[14] Voir aussi LDFPAE, al. 19(1)h).
[15] Voir aussi LDFPAE, par. 18(2).
[16] Voir aussi LDFPAE, par. 19(2).
[17] Frerichs c. Frerichs, 1998 ABQB 216.
[18] Howe c. Tremblay (2007), 44 R.F.L. (6th) 140 (C.S. Ont.).
[19] Cette disposition ne s’applique pas aux parties dont le revenu augmente pendant la période pertinente; dans ce cas, c’est le revenu le plus récent de la partie qui doit être utilisé, voir S.(K.K.) c. S.(C.S.), 2004 BCSC 26.
[20] Martel c. Martel, 2007 SKQB 227; Hanson c. Hanson, [1999] B.C.J. No. 2532 (C.S.).
[21] Shaw c. Shaw (1997), 120 Man.R. (2d) 310 (C.B.R.); M.C. c. V.Z., 1998 ABCA 410.
[22] Boston c. Boston, 2001 CSC 43; Lombardo c. Lombardo, 2007 BCSC 284.
[23] Orser c. Grant, [2000] O.J. No. 1669 (C.S. Ont.); Lavoie c. Wills, 2000 ABQB 1014.
[24] Voir, par exemple, Bak c. Dobell, 2007 ONCA 304; Strand c. Strand (1999), 58 R.F.L. (4th) 174 (C.B.R. Alb.); Razavi c. Aavani, [1998] B.C.J. No. 1885 (C.S.); Braich c. Braich, [1997] B.C.J. No. 1764 (C.S.).
[25] Les numéros de ligne renvoient aux lignes de la formule T1 Générale.
[26] Voir LDF §6.3.
[27] Les numéros de ligne renvoient aux lignes de la formule T1 Générale. Les montants indiqués sont les montants applicables pour l’année d’imposition 2008.
[28] En général, c’est la partie qui a le taux marginal d’imposition le plus élevé qui devrait demander ces crédits afin de maximiser les économies de la famille.
[29] Ce ne sont pas toutes les dépenses des enfants qui constituent des dépenses spéciales au sens de l’art. 7 des LDFPAE. Le coût des dépenses qui ne constituent pas des dépenses spéciales est réputé être inclus dans le montant de pension alimentaire pour enfants indiqué dans les tables; voir, par exemple, Raftus c. Raftus (1998), 37 R.F.L. (4th) 59 (C.A. N.-É.), et Ostapchuk c. Ostapchuk (2003), 38 R.F.L. (5th) 172 (C.A. Ont.).
[30] Les numéros de ligne renvoient aux lignes de la formule T1 Générale. Les montants indiqués sont les montants applicables pour l’année d’imposition 2008.
[31] Les numéros de ligne renvoient aux lignes de la formule T1 Générale. Les montants indiqués sont les montants applicables pour l’année d’imposition 2008.
[32] Les montants payables aux résidents de la Colombie‑Britannique, du Nunavut et du Québec sont légèrement différents.
[33] Voir LDF §6.3 concernant l’attribution de ces prestations et LDF §6.5 concernant les prestations reçues relativement à des enfants qui ne sont pas des enfants nés du mariage.
[34] Les montants indiqués sont les montants applicables pour l’année d’imposition 2008.
[35] La politique de l’ARC sur l’admissibilité par alternance peut être obtenue à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/fq_lgblty-fra.html.
[36] Ce ne sont pas toutes les dépenses des enfants qui constituent des dépenses spéciales au sens de l’art. 7 des LDFPAE. Le coût des dépenses qui ne constituent pas des dépenses spéciales est réputé être inclus dans le montant de pension alimentaire indiqué dans les tables; voir, par exemple, Raftus c. Raftus (1998), 37 R.F.L. (4th) 59 (C.A. N.-É.), et Ostapchuk c. Ostapchuk (2003), 38 R.F.L. (5th) 172 (C.A. Ont.).
[37] Voir Gaspers c. Gaspers, 2008 SKCA 94, pour une analyse récente, effectuée par une cour d’appel, du critère servant à déterminer si une dépense est une dépense spéciale.
[38] Contino c. Leonelli-Contino, 2005 CSC 63.
[39] LD, par. 2(1), (2).
[40] LD, par. 2(1), (2).
[41] Selon la formule de base avec pension alimentaire pour enfant, le montant de pension alimentaire pour enfants figurant aux tables est déduit entièrement du revenu du payeur, alors qu’un montant « théorique » de pension alimentaire pour enfants selon les tables est déduit du revenu du bénéficiaire. Dans les cas de garde partagée, chaque parent paie en théorie le plein montant de la pension alimentaire pour enfants à l’autre parent, la partie ayant le revenu le plus élevé payant généralement une compensation, sous réserve de Contino c. Leonelli‑Contino, précité.
[42] Cette information se trouve à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/menu-fra.html. Les numéros de ligne renvoient aux lignes de la formule T1 Générale.
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