Les effets des peines minimales obligatoires sur la criminalité, la disparité des peines et les dépenses du système judiciaire

6. Sanctions obligatoires et disparité des peines (suite)

6. Sanctions obligatoires et disparité des peines (suite)

6.3 Les effets des peines obligatoires sur d'autres populations

Le Crime Sentences Act promulgué en 1997 au Royaume-Uni a institué des PMO pour une deuxième infraction grave de nature violente ou sexuelle, pour une troisième infraction liée au trafic de drogue ou au cambriolage d'habitations, et en cas de récidive chronique (Laing, 1997). Cette loi comporte une soupape de sûreté en ce qu'elle permet au tribunal de déroger dans des circonstances exceptionnelles aux dispositions prévoyant des PMO. Elle autorise en effet le tribunal, s'il le juge bon, à ordonner la substitution d'un traitement en établissement hospitalier à une peine d'emprisonnement pour les délinquants atteints de troubles mentaux. Parmi les arguments invoqués contre l'infliction de PMO à de tels délinquants, on note l'idée suivant laquelle de longues peines d'emprisonnement ne sont pas appropriées à leur cas et la crainte que l'infliction de telles peines n'amène les avocats à plaider plus souvent l'aliénation mentale ou à recourir plus fréquemment à des moyens de défense apparentés. On craint en outre que ne soient ainsi contrariées les interventions thérapeutiques dont ont besoin les délinquants souffrant de troubles mentaux.

Certains auteurs ont exprimé la crainte que les PMO n'aient un effet disproportionné sur les femmes (Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, 2001; Casey et Wiatrowski, 1996). Ils font valoir que l'emprisonnement a des conséquences plus graves pour les femmes, étant donné leurs responsabilités familiales, l'insuffisance des programmes pénitentiaires prévus pour elles et la distance plus grande séparant les détenues de leur domicile. Ces préoccupations sont particulièrement applicables aux Canadiennes qui purgent leur peine dans des établissements fédéraux à majorité masculine. On soutient que l'égalité abstraite à laquelle tendent les PMO produit en fait une disparité entre les sexes, l'emprisonnement, à peines égales, ayant des effets plus graves sur les femmes que sur les hommes. En outre, Raeder (1993) fait observer que les femmes ayant un partenaire violent peuvent avoir été forcées à participer aux délits dont elles sont accusées et qu'il convient donc de tenir compte de telles circonstances atténuantes.

Les PMO n'ont pas nécessairement pour effet de réduire la disparité des peines. Elles entraînent le déplacement, dans une certaine mesure, du pouvoir discrétionnaire des juges aux procureurs du poursuivant, au détriment de la transparence. En Californie, il arrive, sous le régime de la loi de la troisième faute, que les procureurs du poursuivant et même les juges ne tiennent pas compte des condamnations antérieures lorsqu'ils estiment que le délinquant mérite l'indulgence. Les PMO ne semblent pas non plus favorables à l'équité dans la détermination de la peine, en ce qu'elles paraissent être appliquées de manière disproportionnée aux délinquants du bas de l'échelle et à ceux des minorités. L'une des raisons de cet état de choses est que les délinquants de haut niveau (par exemple les barons de la drogue) ont plus de renseignements à échanger contre une réduction des charges qui pèsent contre eux. On note aussi que les femmes et les aborigènes ou autochtones pourraient souffrir de manière disproportionnée des privations liées aux PMO.

En outre, certains auteurs soutiennent que l'obligation de l'uniformité en matière de peines risque de produire d'autres disparités du fait que des délinquants aux caractéristiques différentes sont traités de la même manière. Ainsi, lorsque la détermination de la peine est fondée exclusivement sur la nature de l'infraction, il n'est pas tenu compte du rôle du délinquant dans celle-ci ni de son degré de culpabilité.