Les effets des peines minimales obligatoires sur la criminalité, la disparité des peines et les dépenses du système judiciaire

9. Conclusions (suite)

9. Conclusions (suite)

9.8 Certains effets indésirables des peines obligatoires

Les dispositions prévoyant des PMO d'emprisonnement de longue durée sont susceptibles d'entraîner des dépenses considérables. Elles font augmenter de manière spectaculaire le nombre des procès devant jury, dans la mesure où elles ne laissent en général aux accusés guère de raisons de plaider coupables. Il faut donc affecter plus de ressources à l'assistance judiciaire, au ministère public, aux tribunaux et à l'administration judiciaire. En outre, la population en détention préventive est susceptible d'augmenter. On a observé et prévu des augmentations massives de dépenses pour la construction de prisons et le fonctionnement de celles-ci. Dans certaines unités administratives, cette évolution a déterminé la libération anticipée de détenus ne purgeant pas de PMO, affaiblissant ainsi la capacité du système judiciaire à sanctionner les infractions non passibles de PMO. L'infliction de PMO de longue durée entraînera aussi un vieillissement progressif de la population carcérale, avec les coûts qui s'ensuivent.

Les dispositions prévoyant des PMO, telles que les lois de la troisième faute et les lois fédérales sur les stupéfiants aux États-Unis, ont parfois donné lieu à l'infliction de peines scandaleusement disproportionnées aux délits. Lorsque les lois sont jugées excessivement sévères par un grand nombre d'intervenants de tous ordres du système judiciaire et par l'opinion publique, on ne peut que s'attendre à des pratiques compensatrices. L'étude de l'application de la loi californienne de la troisième faute donne à penser que cette loi est très souvent contournée par les procureurs du poursuivant public et même par les juges. De telles lois risquent aussi de pousser à des actes désespérés les fugitifs résolus à échapper aux peines sévères qu'ils savent les attendre, comme de faire augmenter le nombre des cas d'échange de coups de feu avec la police et de menaces ou d'attentat contre les témoins. En outre, les établissements correctionnels risquent de devenir plus difficiles à gérer dans les cas où les détenus, ne pouvant espérer une réduction de peine pour bonne conduite parce qu'ils purgent une PMO, ne sont pas motivés à coopérer avec les autorités pénitentiaires.

9.9 Remarques finales

On observe une pénurie manifeste d'études canadiennes sur les PMO, particulièrement étonnante eu égard au nombre d'infractions passibles de telles peines en droit canadien et de projets de loi d'initiative parlementaire tendant à en instituer qui ont été déposés au cours des deux dernières années. Il convient en particulier de noter l'absence de toute évaluation systématique des dix PMO de quatre ans qui sanctionnent certaines infractions liées à l'usage d'armes à feu depuis l'adoption du projet de loi C-68 en 1995.

L'évaluation de ces dispositions et des autres de même nature devrait comprendre un examen de leur application, de leurs effets sur l'évolution de la détermination de la peine et les taux de criminalité, ainsi que de leurs coûts budgétaires. Il faut aussi établir dans quelle mesure le public est informé sur ces peines, étant donné que cette information est une condition préalable à leurs effets de dissuasion et d'exemplarité.

L'établissement de projections à long terme des coûts budgétaires et des effets préventifs des PMO est une tâche complexe qui exige la formulation de nombreuses hypothèses. Il est essentiel d'établir une distinction entre les peines minimales d'emprisonnement de longue durée prescrites par des lois telles que celles de la troisième faute et les peines plus légères qui sanctionnent des infractions comme la conduite avec facultés affaiblies, étant donné que la première catégorie pose des problèmes considérablement plus difficiles. Les peines obligatoires d'emprisonnement à perpétuité applicables à une troisième infraction, sans égard ou presque à la nature de celle-ci, soulèvent manifestement de nombreuses difficultés (voir la section précédente). L'utilisation des PMO dans la «  guerre offensive  » contre la drogue comporte aussi beaucoup d'inconvénients, en particulier si leur application est déterminée par le seul facteur de la quantité de drogue. Il convient de prendre en considération les motifs des délinquants, le point de savoir s'ils sont ou non toxicomanes et leur place dans la hiérarchie des associations criminelles, si l'on veut imposer des peines efficaces et proportionnées aux délits.

Il semble qu'on puisse espérer un peu plus des PMO pour ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies et les infractions liées à l'usage d'armes à feu. Les amendes et restrictions de permis obligatoires pourraient constituer des conséquences plus prévisibles auxquelles seraient sensibles ceux qui ne conduisent en état d'ivresse qu'à l'occasion. Ces délinquants semblent réceptifs aux mesures qui accroissent la certitude de la sanction, ainsi qu'aux campagnes de publicité qui accompagnent leur adoption et qui peuvent intensifier le sentiment de honte lié à cette infraction. Par contre, les multirécidivistes alcooliques semblent moins sensibles à de telles mesures.

Les PMO ont aussi, dans certains contextes, exercé un effet sur les infractions liées à l'usage d'armes à feu. Au Canada, la plupart des PMO de cette nature sanctionnent plus précisément l'utilisation d'armes à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. La PMO, dans ce cas, est donc conçue comme une peine complémentaire à celle qui sanctionne l'infraction principale. Or, l'un des principaux problèmes à cet égard est que les tribunaux ne considèrent pas la PMO comme un complément ou une aggravation de la peine, mais ont tendance à prononcer une peine totale qui peut ne pas dépasser celle qui sanctionnait la même infraction avant l'institution de la PMO. Un autre problème est le point de savoir si ces PMO exercent bien un effet marginal de dissuasion sur les délinquants prêts à perpétrer l'infraction principale. Soit par exemple le cas d'une personne disposée à commettre un vol qualifié - crime passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité : en sera-t-elle dissuadée par une peine minimale de quatre ans, à supposer que celle-ci soit régulièrement appliquée? Même si elle est ainsi dissuadée d'utiliser une arme à feu (ce dont il y a lieu de douter selon une étude australienne), il se peut qu'elle y substitue une autre sorte d'arme dans la perpétration de la même infraction.

Une des questions essentielles qui se posent relativement aux effets hypothétiques de dissuasion et de neutralisation des PMO est celle de savoir à quelle population de délinquants celles-ci s'appliquent. Les délinquants actifs et endurcis sont en général plus difficiles que les autres à dissuader par la menace de sanctions et moins accessibles aux exhortations morales. L'effet de dissuasion sera donc plus marqué à l'égard des infractions généralement commises par des délinquants d'occasion. En revanche, l'effet de neutralisation sera plus prononcé pour les infractions le plus souvent perpétrées par des délinquants très actifs. Au point de vue utilitaire, l'emprisonnement de délinquants d'occasion et non violents sur de longues durées constitue un énorme gaspillage des ressources du système judiciaire.

Les avantages marginaux de la neutralisation dépendent aussi du nombre de délinquants très actifs qui se trouvent encore en liberté au moment de l'institution des PMO, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle le régime préexistant a réussi à neutraliser les délinquants de cette catégorie. De plus, l'effet de neutralisation diminue avec l'âge des délinquants, tandis que le coût des peines privatives de liberté augmente en fonction du vieillissement de la population carcérale. La neutralisation comme outil de prévention doit donc être maniée avec une grande précision; sinon, ses effets défavorables pourraient bien l'emporter sur ses avantages. Par conséquent, on ne devrait pas instituer de PMO à seule fin d'apaiser l'indignation des électeurs ou sans une connaissance approfondie des infractions et des délinquants auxquels on veut les appliquer.