NATURE ET AMPLEUR DES BESOINS NON SATISFAITS DANS LE DOMAINE DE L'AIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE PÉNALE AU CANADA

Cadre qui permettra de comprendre les besoins dans le domaine de l'aide juridique ( suite )

Cadre qui permettra de comprendre les besoins dans le domaine de l'aide juridique ( suite )

Besoins non satisfaits qui découlent de l'admission à l'aide juridique

D’après l’expérience des travailleurs de l’assistance judiciaire qui ont pris part au projet pilote auprès des détenus non représentés, de nombreux accusés qui ne sont pas sous garde souffrent des incapacités décrites ci-dessus[18] et, par conséquent, ont beaucoup de difficulté à avoir accès à l’aide juridique. Ils ont de la difficulté à communiquer avec des bureaux d’aide juridique, le processus de demande leur pose des problèmes, et ils ont du mal à respecter les rendez-vous ultérieurs.

Les immigrants de fraîche date peuvent se heurter à d’autres obstacles pour obtenir de l’aide juridique. Le système juridique canadien et l’aide juridique peuvent leur être très peu familiers et il peut arriver qu’ils ne sachent pas comment demander l’aide juridique. Une mauvaise connaissance de l’anglais ou du français peut compliquer l’acquisition de connaissances sur l’aide juridique. Il arrive souvent que les immigrants doivent se faire accompagner par un ami ou un parent pour aller demander l’aide juridique. Les immigrants venant de certains pays peuvent être profondément méfiants à l’égard du système de justice et, par conséquent, de l’aide juridique qui en fait partie. Cette méfiance tient souvent à des expériences pénibles avec le système de justice répressif de leur pays d’origine ou à des expériences vécues au Canada. D’après certaines personnes interrogées, certains peuvent, à cause de cette méfiance, répugner à livrer des renseignements personnels, ce qui entraîne des retards inutiles ou des refus de service. Les participants croient qu’il faudrait faire des efforts particuliers pour tenir compte des besoins de ces clients de l’aide juridique.

Les participants à l’étude sur les Autochtones et l’aide juridique ont relevé des difficultés d’accessibilité semblables. Un grand nombre d’Autochtones connaissent peu le système de justice de la société majoritaire et l’aide juridique. Bien des Autochtones peuvent comprendre assez mal l’anglais ou le français, surtout dans certaines régions rurales et éloignées. Les cultures traditionnelles autochtones ne sont pas marquées par des structures sociales formelles et ne font généralement pas beaucoup de transactions sur papier. Par conséquent, les processus démocratiques de demande peuvent être très difficiles pour des personnes peu instruites et faiblement alphabétisées. Les personnes interrogées ont dit que, comme chez les minorités non autochtones, les Autochtones peuvent ne pas demander l’aide juridique ou éprouver des difficultés lorsqu’ils le font.

Dans l’ensemble, les résultats des entrevues qualitatives donnent à penser que les prévenus peuvent éprouver de la difficulté à accéder à l’aide juridique pour diverses raisons. Certains des facteurs qui expliquent les problèmes d’accessibilité sont présents de façon disproportionnée dans l’ensemble de la population des personnes inculpées d’infractions. Certains obstacles à l’accessibilité sont plus particuliers à certains segments de cette population, comme les Autochtones, les immigrants de fraîche date et les membres de certains groupes minoritaires. Les participants croient que les obstacles à l’accessibilité créent des besoins non satisfaits dès l’admission à l’aide juridique, besoins qui sont souvent négligés. Les participants estiment que les besoins qui découlent des obstacles qui entravent l’accès aux services dès l’admission sont aussi bien des besoins d’aide juridique que les besoins qui découlent de l’inculpation et des comparutions.

Besoins non satisfaits qui découlent de l’arrestation et de la détention

Une des études portait sur la prestation de conseils juridiques aux personnes détenues par la police[19] . Au Canada, on parle à ce propos d’« avocat de service tel que défini dans l’arrêt Brydges ». La décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Brydges[20] oblige la police à informer les détenus de leur droit de consulter un avocat et de l’existence des services d’aide juridique offerts dans la province ou le territoire. La Cour suprême du Canada n’a pas imposé d’obligation constitutionnelle aux gouvernements provinciaux et territoriaux d’offrir des conseils juridiques au moment de l’arrestation[21] .Toutefois, la plupart des régimes d’aide juridique ont prévu une certaine forme de service pour conseiller les personnes interpellées qui peuvent être interrogées par la police. L’essence du droit à un avocat de service selon l’arrêt Brydges est que la personne détenue doit être informée de son droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner ses instructions sans délais, car c’est lorsqu’il est arrêté et mis en détention qu’un accusé a un besoin immédiat de conseils juridiques. L’une des principales fonctions de l’avocat de service est d’informer l’accusé de son droit de garder le silence et de lui expliquer comment exercer ce droit. Il s’agit d’un mécanisme important pour l’exercice du droit de ne pas s’incriminer[22] .

L’étude a fait appel à diverses méthodes pour examiner la nature des services assurés par l’avocat de service tel que défini dans l’arrêt Brydges et leurs éventuelles lacunes[23] . Compte tenu des contraintes de temps et des limites budgétaires des travaux de recherche, il n’a pas été possible d’étudier en détail le fonctionnement des systèmes existants d’avocats de service tel que défini dans l’arrêt Brydges en détail ni d’entreprendre une vaste étude auprès des personnes détenues dans les cellules des postes de police.

Sept provinces ont un système centralisé offrant 24 heures par jour des conseils aux personnes détenues par la police. Deux provinces emploient un système dans lequel une liste d’avocats disponibles et leurs numéros de téléphone est affichée dans les stations de police. Une province n’a aucun système officiel pour offrir des conseils juridiques aux personnes en détention.

Lorsqu’on leur a demandé une évaluation générale, les quelque 90 personnes qui représentent la magistrature, la police, les procureurs du ministère public, les avocats et les administrateurs de l’aide juridique ont répondu pour la plupart que le système d’avocats de service tel que défini dans l’arrêt Brydges fonctionnait de façon satisfaisante dans l’ensemble. Une difficulté signalée par certains répondants concerne l’accessibilité du service. Les avocats de l’aide juridique et les procureurs du ministère public qui ont été interrogés ont mentionné que le service Brydges n’était pas toujours disponible assez rapidement. De longs délais de rappel ont été signalés dans le cas des services centralisés et des systèmes de liste. On a également signalé qu’il a été difficile pour certaines personnes ayant eu recours aux systèmes de liste de communiquer avec un avocat[24] . L’étude sur le système Brydges a recommandé comme service minimum que des systèmes centralisés de service de conseils offerts 24 heures par jour soient instaurés dans toutes les administrations, que ces systèmes aient une capacité suffisante pour éviter les délais de rappel et qu’ils aient des effectifs suffisants qui parlent les langues principales dans la région.

Les représentants des forces policières ont tous dit que les personnes détenues étaient toujours informées de leur droit constitutionnel de s’entretenir avec un avocat. Toutefois, parmi les accusés en détention qui ont été interviewés, 40 % ont dit que la police ne les avait pas informés de leur droit à un avocat[25] . En outre, 55 % ont dit que la police ne les avait pas informés expressément de leur droit de consulter immédiatement un avocat de service tel que défini dans l’arrêt Brydges[26] . Étant donné la faiblesse des échantillons, on ne saurait tirer des conclusions générales de cet écart apparent. Néanmoins, on est contraint de se demander dans quelle mesure les accusés reçoivent le service Brydges.

Le rapport soulève une question plus fondamentale au sujet de la capacité des personnes accusées de comprendre les conseils qui leur sont donnés au téléphone. D’après l’analyse documentaire, les chercheurs ont constaté que ces personnes souffraient de manière disproportionnée de diverses déficiences qui peuvent limiter leur compréhension. Une étude canadienne récente a permis de constater que 40 % des personnes accusées au moment de leur arrestation et de leur mise en détention abusaient de l’alcool ou consommaient des drogues[27] . Des études menées auprès de détenus révèlent l’existence de taux élevés de troubles mentaux, taux qui sont plus élevés que dans la population en général[28] . Les handicaps intellectuels sont plus fréquents dans la population carcérale que dans la population en général[29] . Ils sont donc forcément plus fréquents chez les personnes arrêtées. Une vaste étude empirique menée aux États-Unis a montré qu’en général, les handicapés mentaux ne comprenaient pas la mise en garde Miranda faite par la police[30] .

Dans certaines régions du Canada qui comptent une importante population d’immigrants, de nombreux détenus ne parlent ni l’anglais, ni le français. La difficulté de parler l’anglais ou le français peut donc constituer un obstacle de taille à la compréhension d’une mise en garde qui n’est pas faite dans la langue maternelle de l’intéressé[31] . L’étude des obstacles à l’accessibilité des services d’aide juridique pour les groupes des minorités visibles a souligné expressément le problème que les immigrants qui ne parlent ni l’anglais ni le français peuvent avoir à comprendre des conseils juridiques donnés par téléphone[32] . De la même façon, l’étude des besoins en aide juridique et des lacunes dans la prestation des services a souligné les problèmes éprouvés par les Autochtones qui reçoivent des conseils juridiques par téléphone[33] .

Selon l’étude Brydges, les conseils juridiques donnés par téléphone qui sont mal compris ou pas compris du tout peuvent faire plus de tort à la situation juridique de la personne détenue que l’absence de conseils. Si la police ne laisse pas la personne détenue communiquer avec un avocat, toute la preuve recueillie pendant un interrogatoire peut ensuite être compromise. Toutefois, des contacts pour la forme avec un avocat, qui permet de respecter l’exigence juridique, peuvent désavantager l’accusé. Une fois l’exigence Brydges satisfaite de façon purement mécanique, la police peut interroger l’accusé, même s’il n’a pas compris les conseils juridiques qu’il a pu recevoir. Comme les recherches semblent le montrer, il peut s’agir de personnes en état d’ébriété qui ont du mal même à se souvenir des conseils de l’avocat. Les personnes en détention qui souffrent de troubles mentaux ou de difficultés d’apprentissage peuvent être très influençables et même vulnérables devant des techniques d’interrogation persuasives[34] . Ces vulnérabilités peuvent être exacerbées au moment de l’arrestation à cause de la confusion, de la peur et du recours à la force physique. Cela fait surgir des questions au sujet du risque que des personnes en détention compromettent leur droit de ne pas s’incriminer et au sujet du rôle, pour peu qu’il en ait un, de l’avocat de service tel que défini dans l’arrêt Brydges.

L’étude Brydges donne à penser qu’il faudrait apporter des changements susceptibles d’améliorer le système utilisé pour conseiller les personnes en détention. La plupart des participants ont souligné la nécessité d’instaurer, là où ils n’existent pas déjà, des systèmes téléphoniques centralisés pour assurer les services d’avocats définis dans l’arrêt Brydges[35] . Dans toutes les administrations, ces services doivent avoir des effectifs suffisants pour intervenir rapidement. Dans les régions où cela est nécessaire, on doit avoir accès à des avocats multilingues ou peut-être des parajuristes bien formés, agréés et encadrés.

La façon dont les conseils juridiques prévus par l’arrêt Brydges sont assurés ne doit pas désavantager le client en permettant que l’interrogatoire ait lieu lorsque le prévenu a les facultés affaiblies. Même lorsque les conseils sont donnés par téléphone, l’avocat peut poser des questions pour évaluer l’état et la vulnérabilité de la personne détenue. S’il soupçonne une incapacité qui risque de compromettre la situation juridique de son interlocuteur, il pourrait conseiller à la police de ne pas procéder à l’interrogatoire tant que l’état de la personne n’a pas été correctement évalué.

Tentant de dépasser la question de la prestation de services centralisés classiques par téléphone, Verdun-Jones et Tijirino envisagent d’autres modèles susceptibles de mieux répondre aux besoins des personnes détenues. Ils proposent que des avocats de service, peut-être avec le concours de techniciens juridiques, soient affectés aux prisons locales ayant un fort volume d’activité pour fournir des conseils sur place. Cette formule permettrait des communications plus efficaces avec les personnes détenues qui ont les désavantages exposés ci-dessus[36] . Des services d’avocat commis d’office sur le terrain, aux lieux de détention, auraient peut-être plus de potentiel. D’après Verdun-Jones et Tijirino :

Si le rôle de l’avocat de service était élargi, des avocats pourraient être affectés à des postes de police et lieux de détention particuliers, non seulement pour offrir des conseils et une aide juridique, mais aussi pour aider les accusés à communiquer avec les services communautaires qui peuvent leur être utiles. Un rôle élargi comme celui-là traduirait une approche centrée sur le client. En fait, les services d’aide juridique devraient opter pour une approche plus holistique des clients qui sont sous garde policière[37].

L’étude Brydges soulève une question importante au sujet de la capacité de l’approche actuelle des conseils fournis aux personnes détenues de répondre à leurs besoins. L’élément déterminant est que les conseils doivent être compréhensibles, étant donné les caractéristiques des accusés sous garde et les circonstances stressantes de l’arrestation.

Dans l’affaire Evans[38] , la Cour suprême du Canada a statué que la police devait informer les suspects de leur droit à un avocat dans des termes qu’ils peuvent comprendre[39] . Dans ce cas, la juge en chef McLachlin a affirmé :

[L]es policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension[40] .

Si telle est la norme qui s’applique à l’information que la police doit fournir sur le droit à des conseils juridiques, ne serait-il pas logique que la norme régissant l’aide juridique insiste sur des conseils juridiques que la personne détenue peut comprendre? Si un avocat de service n’est pas entièrement convaincu que la personne en détention est pleinement consciente de ses droits et parfaitement capable de les exercer, devrait-il exister un mécanisme pour informer la police que l’interrogatoire ne peut se poursuivre? Cela pourrait exiger une formation spéciale et des protocoles spéciaux pour les questions que doivent poser les avocats de service.

L’avocat de service tel que défini dans l’arrêt Brydges peut avoir deux objectifs différents. L’un est de satisfaire l’exigence constitutionnelle. L’autre est de fournir une aide de fond. Ce que laisse entendre l’étude Brydges, c’est que, dans les services canadiens d’aide juridique, l’accent est mis en grande partie à l’heure actuelle sur le premier objectif. L’étude demande un meilleure équilibre entre les deux.