L’efficacité et l’accès
en matière de justice

Rapport final sur les méga-procès du Comité directeur sur l'efficactié et l'accès en matière de justice

IV. LA « PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE APPLICABLE À L'INSTANCE »

Les défis fondamentaux posés par les méga-procès relèvent essentiellement de leur gestion. Le Comité directeur considère que ce type de procès commande des règles spéciales de procédure. Le présent rapport propose de mettre en place un corps de procédures applicables exclusivement aux méga-procès, appelé « procédure exceptionnelle applicable à l'instance », dont les caractéristiques sont élaborées ci-après.

4.1 La déclaration du juge en chef

Lorsqu'il est envisageable qu'un procès donné puisse constituer un méga-procès, il appartiendra au juge en chef , ou à un autre juge qu'il aura désigné1, de décider du statut du dossier, en se basant notamment sur certains critères non-exhaustifs qui auront été codifiés (voir la Recommandation #1 du Comité directeur).

Cette déclaration ne peut survenir que lorsque le dossier est au stade du procès et qu'il se destine à être entendu par un juge et un jury. En effet, Comité directeur s'est donné comme mandat d'alléger la tâche et le temps requis des jurés impliqués dans des méga-procès et il limite donc la présente proposition aux procès devant juge et jury. Le Comité directeur considère cependant que la procédure exceptionnelle applicable à l'instance offre plusieurs avantages, telle l'audition commune de requêtes préliminaires (élaborée ci-après), qui serviraient tout aussi bien les méga-procès tenus devant des juges seulement. Le Comité directeur considère de plus qu'il pourrait être utile d'examiner également des façons pratiques et durables d'améliorer la gestion des enquêtes préliminaires dans le cas de méga-dossiers.

Recommandation #1

Le Comité directeur recommande que soient codifiées certaines balises non-exhaustives pouvant guider le juge en chef, ou un autre juge qu'il aura désigné, dans sa détermination du statut de « méga-procès » d'un dossier.

Ces dispositions devraient prévoir que le juge en chef, ou un autre juge qu'il aura désigné, peut d'office ou doit, à la demande du poursuivant ou de l'accusé(e), convoquer les parties à une audience sur l'application de la procédure exceptionnelle réservée aux méga-procès. Après audition des arguments et, si nécessaire, de la preuve présentée par les parties, le juge détermine si l'audition du dossier est susceptible d'être exceptionnellement longue en raison notamment des facteurs suivants :

Dans le cadre de sa détermination, le juge pourra apprécier, conjointement avec les facteurs énumérés ci-haut, la disponibilité des ressources du système judiciaire.

Si le juge en chef constate que le dossier lui étant soumis constitue un méga-procès, il en fait la déclaration, ce qui a pour effet de déclencher la procédure exceptionnelle applicable à l'instance; le juge en chef réfère ensuite le dossier au « juge de gestion de l'instance » (ci-après, le « juge de gestion ») qu'il aura désigné. Le Comité directeur ne recommande pas qu'un pouvoir d'appel existe à l'égard de cette décision du juge en chef.

4.2 Le juge de gestion de l'instance

4.2.1 Le rôle du juge de gestion avant l'audition de la preuve devant jury

Le procès est réputé commencer lorsque le juge de gestion entame ses fonctions. Ce dernier a pour rôle de s'assurer de la bonne marche du dossier et statuer sur les questions préliminaires ayant trait à l'admissibilité de la preuve ou à d'autres arguments relatifs à la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »); il traite aussi des questions incidentes, telles le cautionnement ou la rémunération par l'État des avocats, des jurés ou des témoins. Le juge de gestion veille à ce que le dossier soit promptement en état de procéder au fond et que, dans la mesure du possible, la présentation de la preuve devant juge et jury ne soit pas interrompue par la nécessité de statuer sur des question demeurées latentes.

Malgré son titre, les pouvoirs du juge de gestion vont bien au-delà de la simple gérance du dossier. De fait, ce juge bénéficie des même pouvoirs que le juge du procès. Le juge de gestion et le juge du procès se partagent donc la tâche. Ils ont le même statut, mais une mission différente, dans la recherche du même objectif : le déroulement efficient, efficace et équitable du dossier.

4.2.2 Audition commune de requêtes préliminaires ayant le même objet dans des dossiers connexes

Dans le but d'assurer une meilleure cohérence des décisions rendues dans le cadre des dossiers séparés mais connexes, le Comité directeur suggère que toutes les requêtes préliminaires impliquant la même preuve et ayant le même objet dans des dossiers connexes soient réunies et entendues par le juge de gestion dans le cadre de la même audition. Ceci pourra survenir, par exemple, dans le cas de la contestation de la validité d'un mandat de perquisition ayant permis d'obtenir des éléments de preuve présentables dans plusieurs dossiers distincts. Un seul voir-dire est alors tenu, et toutes les parties ayant l'intérêt requis (le « standing ») sont convoquées pour y prendre part. Seule pourra décliner la partie qui formule une admission à l'égard de la question en litige.

La décision rendue par le juge de gestion a effet de chose jugée dans tous les procès connexes impliquant les parties au voir-dire. Elle ne pourra être revisitée par les juges de procès respectifs.

Ce n'est qu'en présence de faits nouveaux ou de circonstances exceptionnelles que les décisions rendues par le juge de gestion pourront être réouvertes. Le cas échéant, c'est au juge de gestion que reviendra cette responsabilité. Si ces faits nouveaux ou circonstances exceptionnelles devaient survenir pendant le procès au fond, le juge du procès réfèrera la question au juge de gestion. Celui-ci devra alors convoquer toutes les parties susceptibles de voir leur situation affectée par les faits nouveaux ou les circonstances exceptionnelles. Si la décision originelle du juge de gestion devait être modifiée, cette modification s'appliquera à toutes les parties impliquées.

Recommandation #2

Le Comité directeur recommande que soient codifiées des dispositions permettant, dans le cadre de la procédure exceptionnelle d'instance, l'audition commune devant le juge de gestion de requêtes préliminaires impliquant la même preuve et ayant le même objet dans des dossiers connexes.

Sans nécessairement faire siens tous les commentaires des Chefs f.-p.-t. des poursuites pénales sur le sujet, le Comité directeur note que leur Recommandation #24 est au même effet que la présente recommandation #2.

4.2.3 Questions sur lesquelles le juge de gestion aura autorité

Le juge de gestion pourra notamment (voir Recommandation #3):

Les parties ont l'obligation de signaler au juge de gestion les questions de droit litigieuses et doivent en débattre devant lui. Une partie ayant fait défaut de soulever une question de droit devant le juge de gestion, et qui souhaiterait le faire subséquemment devant le juge du procès, devra justifier son défaut d'avoir soulevé la question devant le juge de gestion.

Recommandation #3

Le Comité directeur recommande que soient codifiés les pouvoirs du juge de gestion et les questions sur lesquelles il aura autorité.

Recommandation #4

Le Comité directeur recommande que soient codifiées, aux fins de la procédure exceptionnelle applicable à l'instance, certaines lignes directrices pour guider la décision d'accorder ou non une séparation des accusés ou des chefs d'accusations. Cependant, le Comité directeur considère qu'il n'est pas opportun de codifier une limite stricte au nombre d'accusés et de chefs d'accusations par procès

Sans nécessairement faire siens tous les commentaires des Chefs f.-p.-t. des poursuites pénales sur le sujet, le Comité directeur note que leur Recommandation #27 rejoint en partie la présente recommandation #4.

Recommandation #5

Le Comité directeur recommande que soit codifiée, aux fins de la procédure exceptionnelle applicable à l'instance, une disposition similaire au nouvel article 536.4 du Code criminel

Sans nécessairement faire siens tous les commentaires des Chefs f.-p.-t. des poursuites pénales sur le sujet, le Comité directeur note que leur Recommandation #11 rejoint en partie la présente recommandation #5.

4.2.4 Le rapport du juge de gestion au juge du procès

Lorsque le dossier est en état et prêt à accéder au stade de la présentation de la preuve devant juge et jury, le juge de gestion remet au(x) juges du procès un rapport dans lequel il fait l'inventaire de :

4.2.5 L'effet de la procédure exceptionnelle applicable à l'instance sur certaines rémunérations offertes par l'État

Le Comité directeur considère que la déclaration du juge en chef à l'effet qu'un dossier est un méga-procès devrait engendrer la considération d'un traitement particulier pour les jurés, les témoins et les avocats rémunérés par l'État, et ce sans statuer sur la nature de ce traitement particulier, qui relève de la juridiction des provinces.

Le Comité directeur constate que les méga-procès, par leur durée exceptionnellement longue, commandent une mobilisation sans précédent des participants au processus judiciaire. Les membres du jury, par exemple, sont appelés à délaisser leurs occupations habituelles pour de très longues périodes de temps. Des nombreux inconvénients importants peuvent en découler: pertes considérables de revenus, privation d'opportunités d'emploi, répercussions néfastes sur les responsabilités familiales, retard dans l'avancement professionnel ou dans la progression des études, etc. Les avocats de la défense, quant à eux, peuvent se voir contraints de consacrer tous leurs efforts et leur temps à un seul dossier, au détriment de leur pratique régulière et de leur clientèle.

Les témoins peuvent aussi subir un préjudice particulier du fait de leur témoignage dans le cadre d'un méga-procès : assignations répétées, interrogatoire principal et contre-interrogatoires exceptionnellement longs en raison de l'ampleur de la preuve et du grand nombre d'avocats au dossier, pressions ressenties en raison de la forte présence médiatique, etc.

Il est alors raisonnable de conclure que l'assignation à ce genre de dossier peut justifier un traitement différent de l'assignation à un procès d'une durée plus courte.

Recommandation #6

Le Comité directeur constate que les jurés et les témoins ont, dans le cadre d'un méga-procès, des obligations exceptionnelles et des besoins particuliers. Le Comité directeur recommande qu'ils bénéficient d'une rémunération rehaussée pour refléter cette réalité.

Sans nécessairement faire sien tous les commentaires du Barreau du Québec sur le sujet, le Comité directeur note que celui-ci, dans son Rapport final, indique : « il faut certainement revoir le traitement et les indemnités allouées aux personnes qui contribuent à l'administration de la justice en tant que jurés ou en tant que témoins »3.

Le Comité directeur ne s'est pas adonné à une étude des traitements offerts dans chaque province et reconnaît que cette question, de compétence provinciale, peut varier d'une juridiction à l'autre.

Recommandation #7

Le Comité directeur constate que les avocats de la défense rémunérés par l'État font face à une charge de travail extraordinaire et une mobilisation de leurs efforts et leur temps sans précédent. Le Comité directeur recommande qu'ils fassent l'objet de tarifs adaptés pour refléter cette situation.

4.2.6 Le rôle du juge de gestion pendant l'audition de la preuve devant jury

Le rôle du juge de gestion se prolonge pendant la présentation de la preuve devant juge et jury. Ainsi, le juge de gestion aura une fonction de facilitation pendant d'éventuelles négociations entre la poursuite et la défense, le juge du procès devant se garder de participer à de tels pourparlers. Dans certaines circonstances, le juge de gestion pourra entendre les plaidoyers de culpabilité et prononcer les sentences. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque le juge du procès continue l'audition de la preuve à l'égard de co-accusés.

De plus, certaines requêtes présentables pendant le procès pourront être référées au juge de gestion lorsqu'elles ont trait à des matières totalement étrangères à la preuve, ou lorsqu'une décision du juge de gestion pourrait être réouverte à la lumière de faits nouveaux ou de circonstances exceptionnelles.

Enfin, dans certaines circonstances, le juge de gestion pourra être particulièrement indiqué pour prendre la relève du juge du procès par application de l'article 669.2(1) C.cr. si ce dernier devait devenir incapable de continuer à assumer ses fonctions. La bonne connaissance qu'a le juge de gestion du dossier devrait alors lui permettre de reprendre rapidement les auditions, évitant certains problèmes rencontrés par un nouveau juge dans pareille situation, en raison de l'ampleur du dossier4.