Contexte législatif : Projet de loi C-7 : Réponse législative du gouvernement du Canada à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec
Partie IV – Consentement préalable à l’AMM
Consentement préalable – Personnes dont la mort est raisonnablement prévisible
Le projet de loi viserait à modifier les dispositions sur l’AMM prévues au Code criminel afin de permettre aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible de conserver la possibilité de recevoir l’AMM dans le cas où elles perdraient leur capacité à y consentir après avoir été approuvées pour l’AMM, mais avant qu’elle soit fournie. À l’heure actuelle, ceci n’est pas permis puisque l’une des mesures de sauvegarde prévues au Code criminel exige que la personne confirme son consentement immédiatement avant de recevoir l’AMM (alinéa 241.2(3)h)).
Plus précisément, les modifications proposées permettraient la renonciation au consentement final pour recevoir l’AMM dans le cadre d’une « entente de consentement préalable », si les conditions ci-après sont réunies (paragraphe 241.1(3.2) proposé au Code criminel) :
- La mort naturelle de la personne est raisonnablement prévisible;
- La personne a été évaluée et approuvée pour l’AMM en conformité avec toutes les mesures de sauvegarde applicables;
- La personne a indiqué sa date de préférence pour recevoir l’AMM;
- Le médecin a informé la personne du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir;
- La personne a conclu avec son médecin ou infirmier praticien une entente écrite dans laquelle elle donne son consentement préalable à recevoir l’AMM à sa date de préférence advenant le cas où elle perdrait la capacité de consentir avant cette date (ce qui aurait pour effet de permettre la renonciation au consentement final) et le praticien convient d’administrer l’AMM à cette date, si la personne a en effet perdu la capacité de consentir à ce moment-là (il pourrait également être convenu que le praticien administre l’AMM à une date antérieure en cas de perte de capacité, si tel est le souhait).
Cette proposition permettrait de répondre aux situations comme celles d’Audrey Parker qui souffrait d’un cancer en phase terminale et avait été approuvée pour recevoir l’AMM, et qui a décidé de recevoir l’AMM avant sa date de préférence du fait qu’elle risquait de perdre sa capacité avant la date en question.
Les modifications proposées ne permettraient pas de dispenser du consentement final dans les cas où la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible.
Résistance du patient
Les médecins ou infirmiers praticiens ne seraient pas autorisés à fournir l’AMM par consentement préalable lorsque la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus ou une résistance à que la substance lui soit administrée pour provoquer sa mort (paragraphe 241.2(3.4) proposé au Code criminel). Une telle manifestation de résistance rendrait le consentement préalable invalide à partir de ce moment. Si la personne recouvre sa capacité à une date ultérieure, elle pourrait alors consentir à la prestation de l’AMM (dans la mesure où elle continue de satisfaire à tous les critères d’admissibilité), ou encore, elle pourrait rédiger une nouvelle entente de consentement préalable avec le praticien. Le texte législatif établirait clairement que ne constitue pas une manifestation de résistance ou de refus des réactions corporelles involontaires, comme les spasmes ou une contraction physique à la suite d’un contact ou de l’insertion d’aiguilles, par exemple.
Cette interdiction permettrait de répondre aux préoccupations éthiques que les médecins et les experts ont exprimées relativement au fait de mettre fin à la vie d’une personne qui n’est pas en mesure de retirer son consentement ou de le confirmer (même si la personne a antérieurement consenti à l’AMM), et qui oppose une résistance active à l’administration de la procédure d’AMM.
Interprétation du consentement préalable
Les mesures proposées autoriseraient l’AMM par « consentement préalable » parce qu’elles viseraient des situations où la demande actuelle d’AMM de la personne a été évaluée et approuvée, mais où la personne risque de perdre sa capacité avant la prestation de l’AMM. Par conséquent, la personne donnerait un « consentement préalable » à la procédure d’AMM en remplacement du « consentement final » qu’elle doit par ailleurs donner en vertu de la loi immédiatement avant la prestation de l’AMM.
L’expression « demande anticipée » décrit mieux les situations où une personne ne demande pas l’accès à l’AMM dans le présent, mais où elle fait état de circonstances dans lesquelles elle voudrait recevoir l’AMM à un moment donné dans le futur, si certains événements surviennent après qu’elle ait perdu la capacité de prendre des décisions. Dans ces circonstances, contrairement aux mesures liées au « consentement préalable » proposées dans le projet de loi C-7, la personne n’aurait pas fait de demande d’AMM ou n’aurait pas été jugée admissible à l’AMM au moment où elle rédige le document énonçant ses souhaits futurs. C’est ce qu’il convient d’appeler une « demande anticipée » d’AMM puisque la demande serait préparée longtemps avant le moment où l’AMM serait réellement souhaitée et administrée. Les questions relatives aux demandes anticipées d’AMM seront examinées dans le cadre de l’examen parlementaire.
Consentement préalable – Échec de l’auto-administration de l’AMM
Le texte législatif proposé permettrait également à une personne qui choisit de s’auto-administrer l’AMM (au lieu d’avoir recours à un médecin qui administrera la substance) d’avoir un plan de rechange dans l’éventualité peu probable de complications découlant de l’auto-administration de la substance, qui la laisserait alors dépourvue de la capacité de donner au médecin ou à l’infirmier praticien le consentement d’administrer la substance pour achever le processus. Dans un tel cas, la prestation de l’AMM par le praticien achèverait le processus de mort paisible que la personne avait choisi et entamé elle-même.
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