Énoncé concernant la Charte - Projet de loi C-84 : Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux)
Déposé à la Chambre des communes le 6 décembre 2018
Note explicative
La ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » afin d'éclairer le débat public et parlementaire au sujet d'un projet de loi du gouvernement. L'une des plus importantes responsabilités de la ministre de la Justice est d'examiner le projet de loi afin d'évaluer la conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d'un Énoncé concernant la Charte, la ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l'examen de la conformité d'un projet de loi avec la Charte. L'Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d'être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu'un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L'article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu'elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n'y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d'un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s'agit pas d'un exposé détaillé de toutes les considérations liées à la Charte envisageables. D'autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l'examen parlementaire et la modification d'un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d'un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
La ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-84, Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d'animaux), afin d'évaluer sa conformité avec la Charte suite à l'obligation que lui impose l'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-84 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d'aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi.
Définition de « bestialité »
L'article 1 ajouterait une définition du terme « bestialité » à l'article 160 du Code criminel de façon à y inclure tout contact, à des fins d'ordre sexuel, entre une personne et un animal. Ceci constituerait une réponse à l'arrêt R. c. D.L.W. (2016), dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que l'infraction de bestialité, prévue à l'article 160 du Code criminel, se limite aux actes sexuels avec des animaux qui impliquent la pénétration. La définition élargie permettrait d'accroître les protections offertes aux enfants, ainsi qu'à d'autres personnes vulnérables qui pourraient être forcées de commettre un acte de bestialité ou d'en être témoin, de même qu'aux animaux en veillant à ce que le droit criminel vise tous les actes sexuels avec des animaux, et non seulement ceux qui impliquent la pénétration. L'élevage et les pratiques vétérinaires légitimes demeureraient exclus de la définition. Les peines actuelles prévues pour les infractions liées à la bestialité demeureraient les mêmes. Ces peines varient d'un emprisonnement minimal de six mois, en cas de procédure sommaire, à un an, en cas de procédure de mise en accusation.
Les dispositions relatives aux peines sont susceptibles de mettre en jeu l'article 12 de la Charte, qui garantit le droit de ne pas être soumis à des traitements ou peines cruels et inusités. L'article 12 interdit les peines totalement disproportionnées. Les tribunaux ont conclu que dans certains cas exigeant l'imposition d'une peine minimale pourrait mener à une peine exagérément disproportionnée.
Les facteurs suivants appuient la conformité des peines en cause avec la Charte. Les peines existantes s'appliquent à des infractions d'ordre sexuel graves qui impliquent des enfants de moins de 16 ans. En promulguant ces peines, le Parlement s'est concentré sur les principes de détermination de peines de la dénonciation, de la dissuasion générale et spécifique, ainsi que de la nécessité de séparer de la société ceux qui chercheraient à causer du tort aux enfants par la perpétration d'infractions d'ordre sexuel. L'infraction de bestialité en présence d'une personne de moins de 16 ans ou d'incitation d'un enfant de moins de 16 ans à commettre un acte de bestialité est une infraction grave, qui comporte un degré élevé de culpabilité morale. En outre, les peines ne s'appliquent pas à un vaste éventail de circonstances, mais plutôt à une gamme étroite d'actes graves qui entraînent un degré élevé de blâme. Compte tenu de la gravité de la conduite et de l'importance de la dissuasion, les peines ne sont pas totalement disproportionnées.
Combats d'animaux
L'article 2 du projet de loi élargirait la portée des comportements prohibés concernant les combats d'animaux en élargissant l'infraction d'encourager le combat d'animaux ou y assister pour y inclure d'autres activités prohibées comme « promouvoir, organiser, participer à, de retirer de l'argent » des combats d'animaux.
L'alinéa 2b) de la Charte offre une protection générale à l'égard de toutes les formes d'expression. L'infraction révisée pourrait toucher la liberté d'expression dans la mesure où elle interdit des communications d'une personne. Toutefois, la protection de l'alinéa 2b) ne s'étend pas à l'expression qui prend la forme de violence ou de menace de violence. Les communications qui encouragent les combats d'animaux constituent une forme d'expression violente. Les communications visées par l'infraction ne contribuent pas à promouvoir les valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression et se situent au mieux à la limite des droits garantis par l'alinéa 2b). L'interdiction de ces communications peut être considérée comme une réponse proportionnelle à l'objectif de remédier aux préjudices causés par les combats d'animaux, incluant le lien entre les combats d'animaux et d'autres activités telles que le jeu illégal et le crime organisé.
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