4. Législation

Projet de loi C-40, Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard)

Le projet de loi C-40 propose de réformer le processus de révision en matière d’erreur judiciaire et établir une Commission indépendante d’examen des erreurs du système judiciaire chargée d’examiner les demandes, de procéder à des enquêtes, et de décider quelles affaires doivent être renvoyées devant les tribunaux en raison d’une erreur judiciaire potentielle.

Contexte

Les mesures de réforme législative proposées dans le projet de loi C-40, qui a été déposé le 16 février 2023, permettraient au gouvernement du Canada de mettre en œuvre son projet de créer une nouvelle commission, soit un organisme administratif indépendant chargé d’examiner les demandes d’examen au motif d’erreur judiciaire. Le projet de loi C-40 propose de modifier le Code criminel, notamment pour :

  1. établir un organisme indépendant, nommé la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire;
  2. remplacer le processus d’examen prévu à la partie XXI.1 du Code criminel par un processus selon lequel les demandes d’examen de déclarations et de verdicts au motif d’erreur judiciaire sont présentées à la Commission, plutôt qu’au ministre de la Justice;
  3. conférer à la Commission des pouvoirs d’enquête lui permettant d’exercer ses fonctions;
  4. prévoir que la Commission peut prescrire un nouveau procès ou une nouvelle audition ou renvoyer l’affaire à la cour d’appel si elle a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire a pu être commise et si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire;
  5. autoriser la Commission à apporter du soutien aux demandeurs dans le besoin et à renseigner le public, notamment les demandeurs potentiels, au sujet de sa mission et des erreurs judiciaires;
  6. exiger que la Commission adopte et publie des politiques et qu’elle présente et publie des rapports annuels contenant des données démographiques et des données de mesure du rendement.

Depuis le dépôt du projet de loi, et en particulier depuis que le Comité permanent sur la justice et les droits de la personne a entamé son étude le 31 octobre 2023, plusieurs intervenants intéressés ont exprimé des préoccupations concernant la nécessité de prévoir un financement adéquat pour que la Commission ait la capacité de traiter un plus grand volume de demandes et de rendre des décisions plus rapidement qu’à l’heure actuelle avec le processus de révision ministérielle.

Le budget de 2023 a prévu de verser 83,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, et 18,7 millions de dollars par année par la suite, pour la Commission indépendante d’examen des erreurs du système judiciaire. Le financement annoncé permettra la nomination de tous les commissaires : le commissaire en chef à temps plein et jusqu’à 8 commissaires à temps partiel. Le financement annoncé permettra aussi de recourir à un effectif beaucoup plus grand qu’à l’heure actuelle, y compris le nombre de réviseurs de dossiers, et pour des programmes de sensibilisation et de soutien aux demandeurs dans le besoin.

Une commission indépendante consacrée exclusivement à l’examen des erreurs judiciaires permettra d’améliorer l’accès à la justice en facilitant et en accélérant l’examen des demandes des personnes potentiellement condamnées à tort, notamment parmi les demandeurs autochtones ou noirs et les membres d’autres communautés racialisées ou marginalisées. Le traitement plus rapide des erreurs judiciaires contribuera à atténuer les conséquences dévastatrices qu’elles ont sur la personne condamnée, sa famille, et les victimes, et sur l’intégrité du système de justice. Le gouvernement du Canada s’est engagé à réformer et à améliorer le système de justice du Canada afin que tous les Canadiens aient accès à un traitement équitable et juste devant la loi. Le projet de loi C-40 vise à faire progresser cet engagement et, ce faisant, à accroître la confiance du public dans le système de justice.

Projet de loi C-63, Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Le projet de loi C-63 propose de tenir les services de médias sociaux responsables de s’attaquer au contenu préjudiciable sur leurs plateformes et de créer un espace en ligne plus sûr qui protège tous les Canadiens, en particulier les enfants.

Contexte

Projet de loi C-63

Le 26 février, vous avez déposé le projet de loi C-63 au Parlement, qui édictera la nouvelle Loi sur les préjudices en ligne et modifiera le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent un service Internet (Loi sur la déclaration obligatoire). L’objectif principal est de faire de l’environnement en ligne un endroit plus inclusif et plus sécuritaire pour les Canadiens.

En vertu de la nouvelle Loi sur les préjudices en ligne, des services de médias sociaux devront veiller à la mise en place d’outils et de processus pour faire d’Internet un endroit plus sécuritaire pour les Canadiens. Il est essentiel que les Canadiens les plus vulnérables, y compris les enfants et les groupes dignes d’équité, soient protégés en ligne et disposent d’un espace sécuritaire pour s’exprimer et communiquer avec les autres.

La Loi sur les préjudices en ligne vise à promouvoir la sécurité en ligne en réduisant l’exposition au contenu préjudiciable sur les services de médias sociaux, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des enfants. Cela est conforme aux approches fondées sur le risque ou le devoir de diligence que des pays comme le Royaume-Uni, l’Australie et l’Union européenne ont adoptées.

La loi s’appliquerait aux services de médias sociaux, qui incluent également les services de contenu pour adultes et les services de diffusion en continu, mais pas les services de messagerie privée.

La Loi définit sept catégories de contenu préjudiciable qui seraient réglementées :

  1. Contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants;
  2. Contenu visant à intimider un enfant;
  3. Contenu poussant un enfant à se porter préjudice;
  4. Contenu incitant à l’extrémisme violent ou au terrorisme;
  5. Contenu incitant à la violence;
  6. Contenu fomentant la haine;
  7. Contenu intime communiqué de façon non consensuelle, ce qui comprend les hypertrucages d’images intimes.

Obligations pour les entités réglementées

La Loi énonce trois obligations auxquelles les plateformes devront se conformer :

  1. Obligation d’agir de façon responsable
    • Les services réglementés devraient mettre en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque d’exposition à du contenu préjudiciable sur le service;
    • Fournir aux utilisateurs des outils d’autonomisation des utilisateurs, y compris la possibilité de signaler du contenu ou de bloquer d’autres utilisateurs;
    • Soumettre des plans de sécurité numérique; communiquer toute analyse des nouveaux risques ou tendances liés à la sécurité en ligne; fournir des jeux de données anonymisés à des chercheurs qualifiés.
  2. Obligation de protéger les enfants
    • Les services réglementés devraient intégrer des caractéristiques de conception pour protéger les enfants, telles que des caractéristiques de conception adaptées à l’âge, comme nous l’avons vu au Royaume-Uni.
  3. Obligation de rendre certains contenus inaccessibles
    • Les services réglementés devraient supprimer deux types de contenu dans les 24 heures suivant le moment où ils en apprennent l’existence, en attendant la décision finale – les contenus représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et les contenus intimes communiqué de façon non consensuelle.

Nouveaux mécanismes et incidences financières ultérieures

La Loi sur les préjudices en ligne créerait une nouvelle Commission canadienne de la sécurité numérique pour surveiller et faire appliquer la Loi; un Ombudsman de la sécurité numérique du Canada pour défendre et soutenir les victimes et un Bureau canadien de la sécurité numérique qui fournit un soutien administratif aux deux.

La Commission canadienne de la sécurité numérique s’acquitterait de son mandat des façons suivantes, entre autres : faire respecter les obligations législatives et réglementaires et faire en sorte que les services en ligne assument leurs responsabilités en vertu de la Loi sur les préjudices en ligne par la vérification de la conformité, l’émission d’ordonnances de conformité et la pénalisation des services qui ne se conforment pas, recevoir, trier et administrer les plaintes et les rapports des utilisateurs sur les obligations des services en vertu des trois obligations, et veiller à la suppression du contenu représentant la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et les contenus intimes communiqués de façon non consensuelle.

L’ombudsman de la sécurité numérique servirait de point de contact et de ressource pour les utilisateurs et les victimes et défendrait les besoins et les intérêts des utilisateurs sur les questions systémiques relatives à la sécurité en ligne. L’ombudsman, nommé pour un mandat de cinq ans, aurait entre autres les tâches suivantes : recueillir continuellement de l’information auprès des utilisateurs et publier des appels de propositions écrites pour solliciter des points de vue sur des questions spécifiques, mener des consultations auprès des utilisateurs et des victimes, orienter les utilisateurs vers des ressources appropriées comme l’application de la loi ou les lignes d’aide, et élaborer des conseils, publier des rapports publics et défendre les droits des utilisateurs devant la Commission, du gouvernement et des services de médias sociaux afin d’attirer l’attention sur les problèmes fréquents, graves ou systémiques du point de vue des utilisateurs.

Le Bureau canadien de la sécurité numérique aurait pour mandat de soutenir les activités de la Commission et de l’ombudsman.

Le ministère du Patrimoine canadien serait chargé de soutenir la mise en place de ce nouvel appareil. Un financement serait nécessaire pour le nouvel appareil de réglementation une fois que la nouvelle loi entrera en vigueur et que le chef de la direction du Bureau sera nommé et recevra ses autorisations financières du Conseil du Trésor.

Budget de 2024

Le budget de 2024 propose d’accorder 52 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, avec 2,1 millions en amortissement restant, à Patrimoine canadien et à la Gendarmerie royale du Canada pour protéger les enfants et toute la population, en assujettissant les grandes plateformes en ligne à l’obligation d’agir de façon responsable, en veillant à ce que les plateformes réduisent l’exposition de toute personne qui les utilise à des contenus nocifs en ligne et en créant une commission à la sécurité numérique qui veillera à ce que cette obligation soit respectée de manière adéquate. Le gouvernement désignera également un ombudsman de la sécurité numérique, qui aidera et défendra les utilisatrices et utilisateurs ainsi que les victimes de préjudices en ligne.

Dans le budget de 2024, le gouvernement propose aussi de verser 2,5 millions de dollars en 2024-2025 à Sécurité publique Canada, dont 1,5 million de dollars proviendront de ressources existantes. Ce financement vise à appuyer le travail important réalisé par le Centre canadien de protection de l’enfance pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et la prévenir.

Modifications d’autres lois

Ce projet de loi apporte également d’importantes modifications à trois autres lois, ce qui contribue à l’objectif de protection des personnes au Canada, y compris les plus vulnérables :

  1. Modifications au Code criminel
    • Créer un nouveau crime haineux qui s’appliquerait à chaque infraction du Code criminel et de toute autre loi du Parlement, augmenter les peines maximales pour les quatre infractions existantes de propagande haineuse, créer un nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public visant à prévenir la perpétration d’infractions de propagande haineuse et de crimes haineux, et créer une définition de la haine fondée sur la jurisprudence canadienne existante (axée sur la « détestation » ou « diffamation »).
  2. Loi canadienne sur les droits de la personne
    • Les modifications définiraient une nouvelle pratique discriminatoire de communication en ligne des discours haineux et permettraient aux personnes de porter plainte contre la personne qui publie le discours de haine à la Commission canadienne des droits de la personne.
  3. Modifications à la Loi concernant la déclaration obligatoire
    • Clarifier le fait que la loi s’applique à tous les types de services Internet, y compris les services de médias sociaux et d’autres services fondés sur des applications, améliorer la coordination des rapports en créant l’autorité chargée de centraliser les déclarations obligatoires d’infractions de pédopornographie à la police, aider les forces de l’ordre et les procureurs en étendant la préservation des données, et en exigeant que les services envoient des données de transmission à la police en ce qui concerne le contenu qui est manifestement de la pornographie juvénile; et fournir une autorité pour les rapports annuels.

Le gouvernement s’engagera à fournir des ressources aux organisations fédérales concernées par le projet de loi (en particulier la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal canadien des droits de la personne / Service de soutien aux tribunaux administratifs du Canada) afin qu’il puisse être mis en œuvre, tel qu’il a été présenté.

Projet de loi C-69, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, no 1

Le projet de loi C-69 propose des mesures pour lutter contre l’augmentation des vols de véhicules à moteur, renforcer le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, et sévir contre les prêts prédateurs en améliorant l’application du taux d’intérêt criminel. Le projet de loi C-69 propose également de réaffecter 17 salaires des tribunaux unifiés de la famille déjà autorisés à des postes se retrouvant dans des bassins qui peuvent être attribués aux cours supérieures de première instance de n’importe quelle juridiction canadienne. De plus, le projet de loi propose de permettre aux sociétés et aux autres contribuables qui ne sont pas des particuliers d’être représentés dans le cadre de la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt par un non-avocat au sein de leur organisation, dans des circonstances particulières.

Le vol de véhicules

Le blanchiment d’argent

Taux d’intérêt criminel

Réaffectation des ressources judiciaires (postes de TUF au Trial Pool)

Représentation d’une société devant la Cour canadienne de l’impôt

Questions et réponses générales

Questions et réponses sur le vol des véhicules

Questions et réponses sur le blanchiment d’argent

Questions et réponses sur les taux d’intérêt criminels

Questions et réponses sur la réaffectation des ressources judiciaires

Représentation d’une société devant la Cour canadienne de l’impôt

Contexte

Le vol de véhicules

Les modifications relatives au vol de véhicules comportent cinq volets :

  1. Deux nouvelles infractions de vol de véhicules à moteur pour les circonstances où i) la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre une personne, et ii) lorsque l’infraction a été commise au profit d’une organisation criminelle, sous sa direction ou en association avec elle.
  2. Deux nouvelles infractions visant respectivement la possession et la distribution de certains appareils électroniques adaptés à la perpétration d’un vol de véhicule à moteur, lorsque la possession ou la distribution est en vue de commettre un tel vol.
  3. Une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit d’une organisation criminelle, sous sa direction ou en association avec elle. Ces nouvelles infractions entraîneraient des peines maximales importantes allant de 10 à 14 ans d’emprisonnement.
  4. Une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine lorsqu’il existe des preuves que le délinquant a impliqué une personne de moins de 18 ans dans la perpétration d’une infraction.
  5. Des outils d’enquête supplémentaires, tels que l’autorisation de procéder à des écoutes téléphoniques et à des prélèvements d’ADN (en cas de condamnation), ainsi que les modifications qui en découlent en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives à ces nouvelles infractions.

Le vol des véhicules a été rapporté dans les médias comme une crise qui se produit partout au Canada. Les provinces, les territoires et les grands centres urbains ont identifié cette tendance comme une menace croissante pour la sécurité publique, en raison de l’augmentation signalée des détournements de voitures et des invasions de domicile liés au vol d’automobiles. Vous vous êtes engagé à renforcer les réponses législatives au vol d’automobiles, et les changements proposés en sont le reflet.

En raison de l’escalade des appels à l’action fédérale, le gouvernement a tenu un Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules le 8 février 2024 à Ottawa. Le Sommet fédéral a réuni avec succès les gouvernements, les services de police, l’industrie et les intervenants afin d’assurer une approche coordonnée et collaborative continue de la lutte contre le vol de véhicules. Les participants au Sommet fédéral ont exprimé le souhait que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour s’attaquer au problème croissant des vols violents de véhicules et du crime organisé.

Le blanchiment d’argent

Le projet de loi C-69 propose deux nouvelles mesures dans les dispositions du Code criminel relatives aux ordonnances de communication et de conservation :

Ces mesures complètent et renforcent les mesures annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne pour appuyer les enquêtes et les poursuites relatives à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité et la préservation des produits de la criminalité en vue de leur confiscation après condamnation, ainsi qu’aux consultations qui ont été menées à l’été 2023 concernant les mesures visant à renforcer le régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

Les consultations de l’été 2023 ont indiqué qu’en ce qui concerne le Code criminel, les intervenants étaient généralement satisfaits des infractions criminelles de recyclage des produits de la criminalité et des crimes financiers connexes. Certains intervenants étaient en faveur de l’augmentation de la peine maximale pour le recyclage des produits de la criminalité afin d’accroître la dissuasion, tandis que d’autres ont fait remarquer que l’augmentation des peines ne s’est pas avérée être un moyen de dissuasion efficace. De nombreux répondants ont reconnu la nécessité de réformer le Code criminel afin d’améliorer les outils d’enquête mis à la disposition des services de police, à condition que ceux-ci comprennent des mesures de protection du droit à la vie privée. Un cadre juridique pour une ordonnance de maintien des comptes financiers ouverts afin de faciliter les enquêtes a suscité un intérêt important, la plupart des intervenants ayant exprimé leur soutien à condition que les réformes législatives prévoient des paramètres tels que les délais, les protections contre la responsabilité et la surveillance judiciaire.

Taux d’intérêt criminel

Ce projet de loi apporte deux changements principaux aux dispositions du Code criminel relatives aux taux d’intérêt criminels :

Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral a proposé de réduire le taux d’intérêt criminel de 60 % du taux annuel effectif à 35 % du taux annuel en pourcentage et d’imposer un plafond sur les prêts sur salaire. Par la suite, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 a apporté des modifications visant à réduire le taux criminel, à introduire des pouvoirs réglementaires pour prévoir des exemptions au taux criminel et à fixer un plafond sur les prêts sur salaire. Ces modifications entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouverneur en conseil.

Le budget de 2023 a également annoncé que le gouvernement mènerait des consultations sur la réduction du taux d’intérêt criminel et des révisions supplémentaires à l’exemption provinciale et territoriale pour les prêts sur salaire prévue par le Code criminel. Au cours de ces consultations, qui se sont tenues en 2023, les intervenants, y compris les groupes de consommateurs, les organismes de réglementation provinciaux et les prêteurs à risque, ont exprimé l’avis que l’infraction criminelle de taux d’intérêt n’était pas appliquée de manière adéquate et que les obstacles structurels et procéduraux entravaient la capacité des organismes d’application de la loi à appliquer efficacement l’infraction.

À l’heure actuelle, l’article 347 du Code criminel exige qu’un emprunteur ait conclu une entente ou un arrangement en vue de payer des intérêts à un taux criminel ou qu’une partie reçoive un paiement total ou partiel d’intérêts à un taux criminel. L’infraction ne vise pas spécifiquement l’offre ou la publicité de crédit à un taux d’intérêt criminel avant qu’un emprunteur ne paie des intérêts à un taux criminel ou ne conclue un accord ou un arrangement à cet effet. Pour éliminer cet obstacle à l’application de la loi, les modifications proposées dans le budget de 2024 élargiraient cette infraction pour inclure ces offres et publicités.

De même, les intervenants ont cité l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’entamer des procédures liées au taux d’intérêt criminel comme un obstacle procédural à la poursuite de l’infraction. Cette exigence se trouve au paragraphe 347(7) du Code criminel. Un large éventail d’intervenants ont plaidé en faveur de la suppression de cette exigence.

Réaffectation des ressources judiciaires (postes de TUF au Trial Pool)

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de réaffecter 17 postes précédemment approuvés pour le tribunal unifié de la famille à des postes de juges de première instance. Cela signifie qu’il réduirait de 75 à 58 le nombre de traitements des juges pouvant être versés en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi sur les juges, mais qu’il ferait passer de 62 à 79 le nombre de traitements des juges pouvant être versés en vertu de l’alinéa 24(3)b). Ces postes judiciaires répondront aux pressions actuelles et prévues de la charge de travail et aideront les tribunaux à traiter leurs dossiers en temps opportun.

Représentation d’une société devant la Cour canadienne de l’impôt

Les frais de la représentation juridique, en particulier dans le domaine du droit fiscal, peuvent influer sur le choix d’un contribuable de contester un avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national devant la Cour canadienne de l’impôt. L’obligation pour les sociétés ou autres entités d’être représentées par un avocat doit demeurer la règle devant la Cour canadienne de l’impôt afin d’assurer l’administration efficace de la justice. Toutefois, la modification proposée donnera à la Cour canadienne de l’impôt un certain pouvoir discrétionnaire pour permettre la représentation par des non-avocats et établira un équilibre entre l’accès à la justice et l’administration efficace des procédures judiciaires. Cette mesure harmonisera les pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt avec ceux de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale en ce qui a trait à la représentation juridique.

La section 30 de la partie 4 modifie l’article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt en précisant que seul un particulier qui est partie à une procédure en vertu de la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt a le droit de comparaître en personne, et en ajoutant une disposition précisant que la Cour canadienne de l’impôt peut, dans des circonstances spéciales, accorder à une partie qui n’est pas un particulier l’autorisation d’être représentée devant la Cour par une personne qui n’est pas un avocat, mais qui est un administrateur, un dirigeant, un employé, un membre ou un associé de la partie.

Ingérence étrangère

Le gouvernement du Canada a récemment déposé un projet de loi visant à décourager et à contrer l’ingérence étrangère et à améliorer la façon dont les renseignements sensibles sont protégés et utilisés dans certaines procédures judiciaires en modifiant la Loi sur la protection de l’information, le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada.

Contexte

L’ingérence étrangère est une menace constante pour la sécurité du Canada. Les personnes au Canada ayant des liens familiaux avec des États étrangers sont parfois soumis à la répression transnationale et à d’autres efforts entrepris par des États étrangers ou leurs mandataires pour intimider, réduire au silence, rapatrier de force ou de coercition ou de faire du mal à des personnes. Les institutions démocratiques canadiennes sont ciblées lorsque les États tentent de faire avancer leurs propres intérêts politiques, de miner la confiance du public et de chercher à gagner de l’influence sur les dirigeants politiques, commerciaux et communautaires. Les États étrangers cherchent à semer la division, à saper la cohésion sociale et à influencer l’opinion publique par la coercition et la désinformation.

Les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones et leurs intervenants sont également ciblés par les acteurs étatiques et leurs mandataires et sont moins bien équipés pour contrer l’ingérence étrangère en raison de leur accès limité aux évaluations fédérales du renseignement de sécurité.

La technologie permet et accélère les menaces, en particulier en ligne, en créant de nouveaux moyens pour les États étrangers de diffuser de la désinformation, de siphonner les renseignements personnels des Canadiens et d’influencer le discours public. Les applications sécurisées telles que les réseaux privés virtuels et le chiffrement de bout en bout rendent les acteurs malveillants difficiles à détecter et à identifier.

Consultation publique

Le 24 novembre 2023, le ministère de la Justice du Canada (Justice) a lancé une consultation publique afin de recueillir des points de vue sur les réformes potentielles de la Loi sur la protection de l’information (LPI), du Code criminel et de la Loi sur la preuve au Canada (LPC). Le processus de consultation comportait deux volets : une consultation en ligne qui sollicitait les commentaires des personnes au Canada; et une série de tables rondes virtuelles et en personne (41 au total) avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi qu’avec divers intervenants, notamment des représentants de diverses communautés partout au Canada, de la profession juridique, du milieu universitaire, d’organisations de la société civile et de l’industrie. La consultation en ligne s’est terminée le 2 février 2024, tandis que les tables rondes se sont terminées à la mi-février 2024.

35 des tables rondes ont été organisées conjointement avec Sécurité publique Canada (SP) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui ont également mené des consultations sur les réformes de la Loi sur le SCRS. Les consultations en ligne ont donné lieu à 76 soumissions (environ 47 % étaient anonymes).

En plus des tables rondes tenues avec les partenaires autochtones, Justice a également envoyé un avis des réformes proposées à environ 70 partenaires des traités modernes et de l’autonomie gouvernementale et aux organisations autochtones et a invité tous les partenaires à se rencontrer ou à présenter des observations.

Le 25 avril 2024, Justice a publié un rapport sur ce que nous avons entendu qui donne un aperçu des renseignements reçus lors de la consultation sur les réformes proposées à la LPI, au Code criminel et à la LPC. Le même jour, le SCRS a publié un rapport sur ce que nous avons entendu et appris à la suite de consultations distinctes sur les modifications à la Loi sur le SCRS. Plus tôt, en novembre 2023, SP a publié un rapport sur ce que ce ministère a entendu pendant ses consultations publiques avec les personnes au Canada concernant l’idée d’établir un Registre sur la transparence en matière d’influence étrangère.

Justice a conclu qu’il y avait un appui général pour les nouvelles infractions d’ingérence étrangère proposées en vertu de la LPI et une peine maximale renforcée pour les actes préparatoires dans la LPI et son application élargie à d’autres infractions de cette loi, ainsi qu’une infraction de sabotage modernisée en vertu du Code criminel. En ce qui concerne les propositions de réforme de la LPC, la création d’une instance sécurisée de contrôle des décisions administratives, qui uniformisera les régimes déjà prévus dans certaines lois, a été généralement appuyée. De plus, l’ajout du rôle de conseiller juridique spécial à ce régime, qui se traduirait vraisemblablement par une plus grande équité, était une amélioration bien accueillie pour ces types de procédures. Au-delà des réformes législatives, le ministère de la Justice a entendu l’appel lancé au gouvernement pour qu’il s’engage et communique davantage avec le public sur l’ingérence étrangère, notamment avec diverses communautés à travers le Canada.

Projet de loi C-70, Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère

Le 6 mai 2024, le projet de loi C-70, Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère, a été déposé à la Chambre des communes. Le projet de loi, présenté pour dissuader et contrer l’ingérence étrangère et améliorer la façon dont les renseignements sensibles sont protégés et utilisés dans certaines procédures judiciaires, créerait de nouvelles infractions et mettrait à jour les infractions existantes dans la LPI, moderniserait l’infraction de sabotage dans le Code criminel et créerait un nouveau processus juridique dans la LPC sur la façon dont les renseignements sensibles sont protégés et utilisés dans certaines procédures judiciaires.

Le projet de loi C-70 comporte quatre parties. La partie 1 propose des modifications à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

La partie 2 propose des modifications à la LPI afin, entre autres, de la renommer Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information (Loi sur l’IÉPI).

Elle propose également des modifications à la LPI afin de créer de nouvelles infractions d’ingérence étrangère, comme la perpétration d’un acte criminel sur l’ordre, au profit ou en association avec une entité étrangère, ainsi que le fait de se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse, sur l’ordre, au profit d’une entité étrangère ou en association avec elle, dans un but préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts de « l’État », ou de ne pas se soucier si la conduite est susceptible de nuire aux intérêts canadiens ou dans l’intention d’influencer, entre autres, l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

Elle propose également des modifications au Code criminel afin, entre autres, d’élargir la portée de l’infraction de sabotage pour inclure certains actes commis relativement aux infrastructures essentielles et de faire en sorte que certaines dispositions relatives à l’interception des « communications privées » telles que définies dans cette loi s’appliquent à certaines infractions de la LPI.

La Partie 3 propose des modifications à la LPC afin, entre autres, de créer un régime général de traitement des renseignements sensibles dans le cadre de procédures administratives devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale. Il propose également de limiter, dans le contexte criminel, les appels interlocutoires d’une ordonnance de divulgation rendue par un accusé en vertu de l’article 37 ou de l’article 38 de la LPC jusqu’à ce que la personne ait été déclarée coupable de l’infraction, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient un appel antérieur. L’objectif de cette proposition est de répondre aux préoccupations concernant les retards et les interruptions de procès et contribuerait à l’efficacité et aux ressources des tribunaux, en veillant à ce que les accusés ne fassent pas appel à moins qu’il n’y ait une condamnation.

Elle propose également d’ajouter des références aux relations internationales, à la défense nationale et à la sécurité nationale dans les dispositions du Code criminel relatives à la mise sous scellés des ordonnances, ainsi que des références aux relations internationales et à la défense nationale dans certaines dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont trait à la protection de l’information.

Enfin, la Partie 4 propose d’adopter la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (loi TRIÉ), qui prévoit la nomination d’une personne appelée « commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère » et exige de certaines personnes qu’elles fournissent au commissaire certaines informations si elles concluent des accords avec des mandants étrangers en vertu desquels elles s’engagent à exercer certaines activités en rapport avec des processus politiques ou gouvernementaux au Canada. La loi TRIÉ exigerait également que le commissaire établisse et tienne un registre accessible au public contenant des informations sur ces accords et fournirait au commissaire des outils pour administrer et appliquer la loi TRIÉ.

Projet de loi S-11 : Loi no 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

Le quatrième projet de loi omnibus d’harmonisation, adopté par le Sénat et introduit à la Chambre des communes le 7 février 2023, vise à harmoniser la législation fédérale avec le droit privé des provinces et des territoires afin que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

Contexte

Le projet de loi S-11, le quatrième projet de loi omnibus d’harmonisation, est le résultat de l’initiative d’harmonisation mise en place par le ministère de la Justice (MJ) après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994. En 1995, le ministère de la Justice a adopté une politique ministérielle visant à fournir aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès à des textes législatifs fédéraux qui, lorsqu’il s’agit de sujets relevant du droit privé, soient respectueux du système juridique qui les régit, et ce dans chacune des langues officielles. À compter de 1998, le MJ a commencé à mettre en œuvre la politique en harmonisant la législation fédérale avec le droit privé des provinces et territoires, en particulier avec le droit civil du Québec. À ce jour, trois lois omnibus d’harmonisation ont été adoptées par le Parlement (L.C. 2001, ch. 4., L.C. 2004, ch. 25 et L.C. 2011, ch. 2).

Les fondements de l’initiative d’harmonisation découlent du bijuridisme canadien. Le bijuridisme constitue l’une des manifestations du pluralisme canadien et l’expression de la coexistence du droit civil et de la common law au Canada. Le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 fonde cette coexistence en attribuant une compétence résiduaire aux provinces en matière de propriété et de droits civils. Cette compétence est aussi conférée aux administrations territoriales par la législation fédérale.

Le quatrième projet de loi d’harmonisation propose la modification de 51 lois sous la responsabilité de neuf ministères : Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Défense nationale, Finances Canada, Innovation, Science et Développement économique Canada, Justice Canada, Patrimoine canadien, Santé Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor et Services publics et Approvisionnement Canada.

Le projet de loi propose une série de propositions d’harmonisation aux quatre lois régissant les institutions financières : la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurance et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. Il propose également d’harmoniser plusieurs autres lois dont la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi d’interprétation, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les langues officielles.

Enfin, le projet de loi contient des modifications corrélatives d’harmonisation pour trois lois afin d’assurer une cohérence avec les propositions d’harmonisation des quatre lois régissant les institutions financières.

Les modifications proposées ont un caractère technique et sont non controversées. Les changements en résultant sont terminologiques. Ces changements ne visent pas à modifier la politique législative des dispositions. Plutôt, ils assurent que cette politique est mise en œuvre à la lumière du droit civil et de la common law dans les deux langues officielles.

Une consultation publique a eu lieu du 1er février au 1er mai 2017 sur les propositions d’harmonisation. Un document de consultation contenant les propositions d’harmonisation a été affiché sur le site internet des consultations publiques du MJ pendant toute la durée de la consultation. Les Canadiennes et les Canadiens intéressés étaient invités à offrir leurs commentaires. Selon la pratique établie, le document de consultation a aussi été envoyé à plus de quatre cents intervenants clés et membres de la communauté juridique, incluant : les ministres de la Justice des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que leurs sous-ministres; les associations canadiennes de juges des cours provinciales et supérieures; le Conseil canadien de la magistrature; les barreaux provinciaux et territoriaux; la Chambre des notaires du Québec; l’Association du Barreau canadien; les associations de juristes de langue française hors Québec; des professeurs et experts en droit civil et en droit comparé; des praticiens du droit intéressés et des intervenants du secteur des institutions financières.

Les résultats de la consultation publique ont indiqué que l’initiative d’harmonisation continue à être reçue favorablement par les intervenants du milieu juridique, et a confirmé l’appui des intervenants aux modifications proposées dans le document de consultation.

Le projet de S-11 a été adopté sans modification par le Sénat le 15 décembre 2022. Il a ensuite été introduit à la Chambre des communes le 7 février 2023.

Projet de loi S-13, Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Le projet de loi S-13 propose d’ajouter une disposition de non-dérogation liée à l’article 35 dans la Loi d’interprétation fédérale, d’abroger la majorité des dispositions de non-dérogation actuellement présentes dans les autres lois, et d’intégrer des dispositions de coordination.

Contexte

Les étapes clés du processus parlementaire qui ont été franchies à ce jour comprennent les suivantes :

Programme de correction des lois

Projet de loi visant à corriger certaines anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les Lois et Règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet.

Contexte

Le projet de loi S-17, Loi corrective, 2023 a été déposé au Sénat le 19 mars 2024 et est en cours de deuxième lecture. Ce projet de loi constitue la dernière étape du treizième processus du Programme de correction des lois. Ce programme a été mis sur pied par le ministère de la Justice, avec l’approbation du Cabinet en 1975, afin d’accélérer l’adoption de modifications mineures de nature non controversée aux lois fédérales. Depuis la création du programme, 12 lois ont été adoptées; la plus récente en 2017.

Le programme de corrections des lois est un exercice législatif périodique qui vise à corriger les anomalies, les incohérences, la terminologie désuète ou les erreurs dans les lois fédérales dans un seul projet de loi, au lieu d’apporter de telles modifications dans le contexte d’une initiative législative distincte pour chaque loi. Pour être admissible, une proposition de modification doit répondre aux critères suivants :

Les modifications proposées ne visent pas à modifier la politique législative des dispositions. Elles visent plutôt à ce que la politique à l’origine de ces dispositions soit claire et puisse être mise en œuvre correctement, sans erreur ni confusion, dans les deux langues officielles.

Le processus législatif d’un projet de loi corrective est différent du processus habituel. Un document contenant les modifications proposées est déposé au Parlement pour examen par un comité de chaque Chambre avant que le projet de loi ne soit déposé. Le document contenant les modifications proposées est renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne (JUST) et au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC). Ces comités examinent les modifications proposées et présentent un rapport de leurs conclusions à leurs chambres respectives. Étant donné qu’une modification proposée ne doit pas prêter à controverse, l’approbation d’une modification nécessite le consensus du comité. Par conséquent, si un membre du comité s’oppose à une modification proposée, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi. Le projet de loi est ensuite rédigé en fonction des rapports des comités.

Le treizième projet de loi corrective modifierait 58 lois et 3 règlements connexes qui relèvent de la responsabilité de 19 ministres. Le document de propositions propose des modifications visant à moderniser la terminologie désuète de nombreuses lois, notamment la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur l’aéronautique. Il corrigerait également le nom des cours et des tribunaux dans d’autres lois, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires, la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Code criminel, la Loi sur le divorce, la Loi d’interprétation et la Loi sur les langues officielles. Enfin, le document de propositions contient des modifications visant à régler les problèmes soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, pour harmoniser le texte français et anglais, pour moderniser le langage et pour corriger les erreurs.

Le document de propositions a été déposé au Sénat le 20 juin 2023 et étudié par le Comité LCJC. Le 12 décembre 2023, le LCJC a publié son vingt et unième rapport dans lequel il a retiré une proposition car elle ne répond pas au critère non-controversable du programme de la Loi Corrective, et trois autres ont été retirées du processus, car elles ont été incluses dans d’autres initiatives législatives.

Le document de propositions a également été déposé à la Chambre des communes le 16 juin 2023 et a été étudié par le Comité JUST. Le vingt-et-unième rapport de ce comité, déposé le 12 février 2024, a également retiré quatre propositions qui ne répondent pas aux critères non controversés du programme. Les autres propositions de modification ont été approuvées par les deux comités ont été intégrées dans le projet de loi. Le projet de loi S-17 est présentement en deuxième lecture au Sénat.

Projet de loi C-270 Loi modifiant le Code criminel (matériel pornographique)

Le projet de loi C-270 propose de créer deux nouvelles infractions au Code criminel qui criminaliseraient la production, la distribution ou la publicité de matériel pornographique à des fins commerciales sans vérification préalable de l’âge et du consentement des personnes représentées dans ce matériel.

Contexte

Le projet de loi émanant d’un député C-270, Loi modifiant le Code criminel (matériel pornographique), a été déposé le 28 avril 2022, par Arnold Viersen, député de Peace River-Westlock. Le projet de loi avait déjà été présenté sous le nom de projet de loi C-302 (également parrainé par M. Viersen) qui est mort au Feuilleton le 15 août 2021. Le projet de loi C-270 a été renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes pour étude. L’objectif déclaré du parrain est de mettre en œuvre la recommandation no 2 du rapport de 2021 du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes (Comité ETHI), intitulé Assurer la protection de la vie privée et de la réputation sur les plateformes telle Pornhub. Cette recommandation prévoit que le gouvernement exige que « les plateformes offrant des services d’hébergement de contenu au Canada obligent toutes les personnes figurant dans du contenu pornographique à confirmer qu’elles sont majeures et qu’elles consentent à la diffusion du contenu, avant que celui-ci soit téléversé sur un site, et qu’il consulte le commissaire à la protection de la vie privée du Canada à l’égard de l’implantation de cette obligation ».

Le projet de loi C-270 propose de créer deux nouvelles infractions hybrides au Code criminel, qui s’appliqueraient aux organisations et aux individus, et qui interdiraient de produire, de distribuer ou de faire la publicité du matériel pornographique à des fins commerciales sans avoir d’abord vérifié l’âge des personnes représentées dans ce matériel en examinant des documents juridiques, ou sans avoir obtenu leur consentement écrit préalable. Il propose également de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements prescrivant les dossiers que doit tenir toute personne qui produit, distribue ou fait de la publicité pour du matériel pornographique. Parmi les autres modifications proposées par le projet de loi C-270 se trouvent la limitation de la défense de croyance erronée en l’âge, de nouvelles circonstances aggravantes, une présomption de preuve en ce qui concerne les organisations et une nouvelle ordonnance d’interdiction qui s’appliquerait aux contrevenants.

Le Code criminel contient un cadre législatif exhaustif interdisant l’exploitation sexuelle, y compris des infractions qui interdisent la pornographie juvénile (article 163.1), la distribution non consensuelle d’images intimes (article 162.1), le voyeurisme (article 162), l’obscénité (article 163) et la traite des personnes (articles 279.01 à 279.03). Le Code criminel autorise également les tribunaux à ordonner le retrait d’images intimes non consensuelles et de pornographie juvénile (articles 164 et 164.1). La Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, édictée en 2011, exige que les fournisseurs de services Internet communique avec le Centre canadien de protection de l’enfance lorsqu’ils sont informés que de la pornographie juvénile peut être disponible par l’intermédiaire de leurs services ou à la police lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que leurs services sont utilisés pour commettre une infraction liée à la pornographie juvénile.

Le 26 février 2024, le gouvernement a déposé le projet de loi C-63, Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois. La loi sur les préjudices en ligne proposée par le projet de loi créerait un nouveau cadre réglementaire qui obligerait les services de médias sociaux, y compris les services de contenu pour adultes téléchargés par les utilisateurs et les services de diffusion en direct, à réduire le risque d’exposition à des contenus préjudiciables en ligne. Il s’agit notamment d’une "obligation de rendre certains contenus inaccessibles" qui obligerait les services de médias sociaux à rendre inaccessibles sur leurs services, dans un délai de 24 heures, les contenus intimes communiqués sans consentement et les contenus qui victimisent sexuellement un enfant ou perpétuant la victimisation de survivants, y compris les contenus relatifs aux abus sexuels commis sur des enfants. La loi mettrait également à disposition des utilisateurs certains outils, tels que des outils permettant de signaler les contenus préjudiciables, ce qui renforcerait l’expérience et la sécurité des utilisateurs en ligne. Le projet de loi C-63 prévoit également la création d’une nouvelle Commission canadienne de la sécurité numérique chargée d’administrer ce cadre réglementaire et d’un poste d’ombudsman canadien de la sécurité numérique chargé de défendre et de soutenir les victimes.

En apportant des modifications à la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, le projet de loi C-63 améliorerait également les enquêtes de cas de pornographie juvénile, également connue sous le nom de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels. Ces modifications visent notamment à préciser que la loi s’applique à tous les types de services Internet au Canada, y compris les services de médias sociaux et autres services basés sur des applications, et à faire passer de deux à cinq ans le délai de prescription pour les poursuites contre les fournisseurs de services Internet qui ne se conforment pas à leurs obligations.

Projet de loi C-273, Loi modifiant le Code criminel (la quête de Corinne et la protection des enfants)

Le projet de loi C-273 propose d’abroger l’article 43 du Code criminel qui prévoit une défense contre la responsabilité pénale des parents, de toute personne qui les remplace et des enseignants lorsqu’ils utilisent une force corrective à l’égard d’un enfant.

Contexte

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-273 a été déposé le 19 mai 2022 par Peter Julian (NPD, New Westminster – Burnaby) et propose d’abroger l’article 43 du Code criminel qui prévoit une défense limitée à la responsabilité pénale des parents, des personnes qui tiennent lieu de parents et des enseignants, lorsqu’ils utilisent une force corrective raisonnable à l’égard d’un enfant. Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes a terminé son étude du projet de loi le 2 mai 2024et a amendé le projet de loi pour y ajouter une clause d’entrée en vigueur qui stipulerait que l’abrogation de l’article 43 prendrait effet 30 jours après le jour où le projet de loi recevrait la sanction royale. Au cours de l’étude du projet de loi par le comité, le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice a fait part de votre engagement à faire progresser la législation à l’avenir pour répondre aux préoccupations soulevées par les enseignants au cours de l’étude du projet de loi par le comité et d’une manière qui reflète l’esprit des témoignages reçus.

Dans sa décision de 2004, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada (Attorney General), la Cour suprême du Canada (CSC) a estimé que l’article 43 était compatible avec les articles 7 (vie, liberté et sécurité de la personne), 12 (traitements ou peines cruels et inusités) et 15 (égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés. En particulier, la CSC a précisé que l’article 43 ne s’applique qu’à « une force corrective mineure de nature transitoire et insignifiante » et que les châtiments corporels ne sont autorisés que par les parents et dans des circonstances spécifiques (par exemple, à des fins éducatives ou correctives, sans utilisation d’objets ou de coups portés à la tête). Pour les enseignants, l’article 43 ne concerne que les usages raisonnables de la force qui leur permettent de retirer un enfant de la classe ou d’obtenir le respect d’instructions. Les enseignants ne sont jamais autorisés à infliger des châtiments corporels.

En 2015, la Commission vérité et réconciliation a publié son rapport final, qui décrit en détail l’histoire des abus physiques et sexuels infligés aux enfants autochtones par les enseignants et les soignants dans les pensionnats. L’appel à l’action 6 demande l’abrogation de l’article 43 en soulignant que « les châtiments corporels sont toujours légalement autorisés dans les écoles et ailleurs en vertu du droit canadien ».

Certaines organisations internationales ont également demandé l’abrogation de l’article 43. Le 9 juin 2022, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a recommandé dans ses observations finales, comme il l’avait fait en 1995, 2003 et 2012, que le Canada abroge l’article 43 du Code criminel. Depuis la décision de la CSC en 2004, le Comité des Nations unies a identifié les châtiments corporels comme une forme de violence, qualifiant leur élimination de « stratégie clé pour réduire et prévenir toutes les formes de violence dans les sociétés » (Observation générale n° 8, 2006).

Un nombre croissant de pays (65 au total en date de juin 2023) ont supprimé ou réformé des dispositions législatives similaires à l’article 43 du Code criminel afin d’interdire les châtiments corporels, y compris des pays dotés de lois générales sur les voies de fait (par exemple, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et la Nouvelle-Zélande). Il semble que l’interdiction des châtiments corporels entraîne des changements d’attitude et de comportement généralisés, en particulier lorsque ces réformes s’accompagnent de campagnes de sensibilisation. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le soutien aux châtiments corporels a considérablement diminué au cours de la période qui a suivi la modification de la loi (D’Souza et al., 2016).

Projet de loi C-291, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels)

Le projet de loi C-291 propose de remplacer, dans le Code criminel et d’autres lois fédérales, l’expression « pornographie juvénile » par « matériel d’abus et d’exploitation pédo-sexuels ».

Contexte

Le projet de loi C-291 a été présenté le 17 juin 2022 par Mel Arnold (PCC, North Okanagan – Shuswap). Le projet de loi proposait à l’origine de remplacer le terme « pornographie juvénile » par « matériel d’abus sexuel d’enfants » dans le Code criminel et dans d’autres lois fédérales, notamment la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.

Le projet de loi a été amendé par le Comité mixte permanent de la justice et des droits de la personne, avec trois amendements principaux du gouvernement :

Le cadre législatif canadien

Les dispositions canadiennes relatives à la pornographie juvénile, actuellement prévues principalement dans l’article 163.1 du Code criminel, ont été adoptées à l’origine en 1993 et ont été modifiées périodiquement, notamment pour élargir la portée de la définition de la pornographie juvénile et pour alourdir les peines encourues pour de telles infractions. La définition canadienne de la pornographie juvénile offre l’une des protections les plus larges au monde pour les enfants (toute personne âgée de moins de 18 ans), puisqu’elle inclut les représentations réelles d’enfants, ainsi que les personnes représentées comme des enfants, les dessins animés et les dessins. La définition englobe également les formes écrites et sonores de pornographie juvénile qui préconisent une activité sexuelle avec des enfants ou dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec un enfant.

International

L’article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (Convention) exige des États parties qu’ils protègent les enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels. Cet article est complété par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qui impose notamment aux États parties d’ériger en infraction pénale la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, aux fins énoncées dans le Protocole. Le Canada a ratifié la Convention le 13 décembre 1991 et le Protocole facultatif le 14 septembre 2005.

De plus en plus de voix s’élèvent, tant au niveau national qu’international, pour remplacer le terme « pornographie juvénile » par un terme décrivant la véritable nature du matériel, afin d’éviter d’assimiler le matériel à de la « pornographie » légale qui n’est pas interdite dans la plupart des pays lorsqu’elle implique des adultes et ne constitue pas du matériel obscène. Toutefois, comme le reconnaissent les Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (en anglais seulement) (les « Lignes directrices de Luxembourg »), le terme « pornographie juvénile » « est fermement ancré dans les instruments juridiques internationaux adoptés au 21e siècle », ce qui « a contribué à l’utilisation de ce terme également dans la législation nationale ».

Le Royaume-Uni et l’Australie, qui sont des États parties au protocole facultatif, n’utilisent pas l’expression « pornographie juvénile » dans leur législation nationale : le Royaume-Uni utilise l’expression « photographies indécentes » (qui est moins descriptive que les expressions actuelles ou proposées) et l’Australie utilise l’expression « matériel relatif à la maltraitance des enfants ».

L’expression « exploitation et abus sexuels concernant des enfants » est celle utilisée dans les Principes volontaires pour lutter contre l’exploitation et l’abus sexuel des enfants en ligne, qui ont été publiés par la réunion ministérielle des cinq pays en 2020 et qui ont depuis été approuvés par dix-neuf entreprises (en date d’août 2023) et par les ministres de l’Intérieur des pays du G7.

Projet de loi C-295, Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

Le projet de loi propose d’amender le Code criminel en créant : (1) une infraction, à l’endroit des propriétaires et des dirigeants d’établissements de soins longue durée, qui omettent de veiller à ce que soient fournies, aux résidents de ces établissements, les choses nécessaires à leur existence, (2) une ordonnance d’interdiction pour ces mêmes personnes, les empêchant d’être, par le biais d’un emploi ou d bénévolat, en charge ou en position de confiance ou d’autorité à l’égard d’adultes vulnérables (à l’étape de la détermination de la peine) et (3) une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine pour l’organisation qui n’a pas respecté toute obligation légale qu’il avait à l’égard d’un adulte vulnérable.

Contexte

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-295, Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables), a été déposé à la Chambre des communes le 20 juin 2022 par Hedy Fry (PLC, Vancouver-Centre). Le projet de loi est en attente de la deuxième lecture au Sénat après avoir fait l’objet d’un certain nombre d’amendements à la Chambre des communes, que le gouvernement a soutenus. Son objectif est de mieux protéger les personnes vulnérables dans les centres de soin de longue durée.

Le projet de loi ajouterait une catégorie de personnes sous l’article 215 du Code criminel (devoirs de fournir les choses nécessaires à l’existence) ciblant spécifiquement les propriétaires ou les dirigeants des établissements de soin de longue durée (SLD) qui omettent de fournir les choses nécessaires à l’existence de leurs résidents. Un manquement à ces obligations constituerait un comportement criminellement répréhensible.

Une ordonnance d’interdiction discrétionnaire serait également prévue afin qu’un juge, à l’étape de la détermination de la peine, inflige au propriétaire ou au dirigeant, coupable de cette nouvelle infraction, une période durant laquelle il lui est interdit de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole où il se trouve à être responsable d’un adulte vulnérable. Des modalités concernant la durée et des modifications subséquentes ferait également parties du projet de loi, de même qu’une disposition concernant la peine advenant le bris d’une telle ordonnance. Cette mesure vise à prévenir toute autre action que pourrait prendre les personnes déclarées coupable de crime, et protègerait davantage la population vulnérable dépendant des soins d’autrui.

Le projet de loi C-295 ajouterait également une circonstance aggravante à l’étape de la détermination de la peine pour une organisation qui n’a pas respecté son obligation légale envers un adulte vulnérable. Contrairement à l’objet principal du projet de loi qui cible les gérants et les propriétaires d’établissements de soin de longue durée, cette proposition souhaite sévir envers les personnes morales de façon à ce qu’un juge ait à considérer une peine plus lourde devant les circonstances ci-haut énumérées.

Initiatives de Justice Canada

La Stratégie fédérale d’aide aux victimes (SFAV) est une initiative horizontale menée par Justice Canada dont l’objectif est de donner aux victimes une voix plus efficace dans le système de justice pénale. Le Fonds d’aide aux victimes, dans le cadre de la SFAV, est mis à la disposition des provinces et territoires et des organisations non gouvernementales pour soutenir des projets qui répondent aux besoins des victimes et des survivants d’actes criminels dans le système de justice pénale. Le Fonds d’aide aux victimes peut soutenir des projets qui répondent aux besoins des victimes âgées.

Le volet Justice Canada de l’Initiative fédérale de lutte contre la violence familiale (IFLVF) fournit un financement de projet pour soutenir l’élaboration de modèles, de stratégies et d’outils visant à améliorer la réponse du système de justice pénale à la violence familiale, y compris la maltraitance et la négligence à l’égard des personnes âgées. L’IFLVF de Justice Canada aborde également la question de la maltraitance des personnes âgées en fournissant des ressources au public, telles que « La maltraitance des aînés est inacceptable », une brochure destinée aux personnes âgées susceptibles d’être victimes de maltraitance de la part de quelqu’un qu’elles connaissent, comme un partenaire intime, un conjoint, un membre de la famille ou un aide familial.

Soins de longue durée (financement)

Le budget de 2023 a présenté le projet du gouvernement du Canada de fournir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les soins de santé des Canadiens. Ce montant comprend 25 milliards de dollars pour faire avancer les priorités communes en matière de santé par le biais d’accords bilatéraux adaptés, en s’appuyant sur les 7,8 milliards de dollars qui n’ont pas encore été versés aux provinces et aux territoires dans le cadre de l’engagement du budget de 2017 pour les SLD (3 milliards de dollars sur cinq ans), les soins à domicile et communautaires (2,4 milliards de dollars sur quatre ans), et la santé mentale et l’utilisation de substances (2,4 milliards de dollars sur quatre ans). En outre, le nouveau financement annoncé comprend 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les augmentations du salaire horaire des travailleurs de soutien personnel et des professions connexes, alors que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble sur la meilleure façon de soutenir le recrutement et le maintien en poste.

Projet de loi C-321, Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre des professionnels de la santé et des premiers intervenants)

Le projet de loi C-321 propose de modifier le Code criminel afin d’obliger le tribunal à considérer comme une circonstance aggravante, aux fins de la détermination de la peine, le fait que la victime d’une agression est un professionnel de la santé ou un premier répondant qui agissait dans l’exercice de ses fonctions.

Contexte

Le projet de loi C-321 a été présenté le 9 mars 2023 par Todd Doherty (PCC, Cariboo-Prince George) et est actuellement en attente d’une deuxième lecture au Sénat après avoir été adopté par la Chambre des communes avec des amendements proposés par le gouvernement.

Le projet de loi propose de modifier le Code criminel en y ajoutant une nouvelle disposition, l’article 269.02, qui obligerait le tribunal chargé de la détermination de la peine à considérer comme une circonstance aggravante le fait que la victime est un professionnel de la santé ou un premier répondant qui agissait dans l’exercice de ses fonctions au moment où l’infraction a été commise. La circonstance aggravante s’appliquerait aux infractions suivantes : proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (alinéa 264.1(1)(a)); voies de fait (article 266); voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (article 267); voies de fait graves (paragraphe 268(1)); et causer illégalement des lésions corporelles (article 269).

Les cas signalés de violence à l’encontre des travailleurs de la santé ont augmenté ces dernières années, notamment en raison des mesures de santé publique prises pendant la pandémie. Au cours de la campagne électorale fédérale de 2021, le Premier ministre s’est engagé à renforcer la protection des travailleurs de la santé et à veiller à ce que chacun ait un accès sûr et sans entrave aux soins de santé. En conséquence, le gouvernement a présenté le projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Le projet de loi C-3 a modifié le Code criminel afin d’ajouter comme circonstance aggravante la preuve que l’infraction a été commise contre une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, fournissait des services de santé, y compris des services de soins personnels (alinéa 718.2a)(iii.2)).

Le projet de loi C-321 est conforme aux dispositions relatives à la détermination de la peine adoptées dans le cadre du projet de loi C-3. Toutefois, la circonstance aggravante proposée dans le projet de loi C-321 diffère de celle prévue au sous-alinéa 718.2a)(iii.2) en ce qui concerne les personnes et les activités qu’elle vise. Le sous-alinéa 718.2a)(iii.2) s’applique à toute infraction commise à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, fournissait des services de santé. Cette protection s’étend au-delà des travailleurs de la santé tels que les médecins, les infirmières et les aides-soignants, à toute personne fournissant des services de santé, ce qui inclut les premiers intervenants tels que les pompiers et les ambulanciers, dans la mesure où ils fournissent des services de santé. La modification proposée dans le projet de loi C-321 ne s’appliquerait qu’aux dispositions relatives aux agressions énumérées et, telle qu’elle est rédigée, ne s’applique qu’aux travailleurs de la santé et aux premiers intervenants. Toutefois, la circonstance aggravante proposée engloberait un plus large éventail d’activités que le sous-alinéa 718.2a)(iii.2), puisqu’elle s’appliquerait lorsque le premier intervenant ou le travailleur de la santé exerçait une fonction quelconque, et non seulement dans les cas où la victime fournissait des services de santé au moment où l’infraction a été commise.

Lors de l’étude article par article du projet de loi C-321, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a adopté l’amendement du gouvernement visant à remplacer « travailleur de la santé » par « personne fournissant des services de santé, y compris des services de soins personnels ». Cet amendement garantit que la disposition s’applique à un groupe de personnes aussi large que possible et que les protections prévues par cet amendement sont cohérentes avec celles prévues à l’alinéa 718.2a)(iii.2).

Il n’existe actuellement aucune définition du terme « premier intervenant » dans le Code criminel et l’introduction d’une telle définition pourrait entraîner l’exclusion de certaines professions qui pourraient être considérées comme des premiers intervenants, telles que les agents pénitentiaires et les employés des transports en commun. Les tribunaux ont généralement donné une interprétation large de ce terme afin d’inclure des personnes autres que celles traditionnellement considérées comme des premiers intervenants.

Projet de loi C-332, Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime)

Le projet de loi C-332 propose de créer une nouvelle infraction de contrôle coercitif dans les relations intimes dans le Code criminel.

Contexte

Le terme « contrôle coercitif » ou « comportement coercitif et contrôlant » a été utilisé dans le contexte du droit de la famille et du droit pénal pour décrire un modèle de comportement contrôlant qui se produit au fil du temps dans le contexte des relations intimes et sert à « piéger » les victimes, éliminant ainsi leur sentiment de liberté dans la relation. Un large éventail de comportements contrôlants peut être utilisés, dont certains peuvent constituer des infractions criminelles en soi, comme les voies de fait ou les menaces, mais l’accent est mis sur la façon dont un tel comportement sert à subjuguer plutôt que sur les incidents individuels dans lesquels les agresseurs exercent un contrôle; le contrôle coercitif concerne l’effet cumulatif de la conduite de l’agresseur sur la victime. Des infractions de contrôle coercitif ont été promulguées en Angleterre et au Pays de Galles (2015), en Écosse (2018), en Irlande (2019), en Nouvelle-Galles du Sud (2022) et au Queensland (2024).

Des études et des rapports récents ont envisagé la possibilité d’adopter une infraction de contrôle coercitif, notamment : l’étude du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes (Comité de la justice), qui a donné lieu à son rapport de 2021 intitulé Conduite contrôlante ou coercitive dans les relations intimes; l’enquête du coroner de l’Ontario sur les meurtres de Carol Culleton, Anastasia Kuzyk et Nathalie Warmerdam; qui a publié les recommandations de l’enquête du jury en 2022; et la Commission des pertes massives (CPM), qui a publié son rapport final en 2023. Ces rapports ont noté que la violence extrême envers les partenaires intimes, y compris ce qu’ils ont appelé le « féminicide », est presque toujours précédée d’un modèle continu de comportement coercitif et contrôlant, maintenant considéré comme une forme omniprésente de violence conjugale. Par conséquent, ces rapports comprenaient des recommandations visant à étudier plus en profondeur la possibilité d’adopter une infraction de contrôle coercitif au Code criminel (CPM et Comité de la justice) ou à adopter une telle infraction (enquête du coroner de l’Ontario).

Les représentants du ministère de la Justice du Canada ont étudié l’élaboration d’une infraction de contrôle coercitif avec des partenaires provinciaux et territoriaux (PT) et ont dirigé un processus de mobilisation des intervenants, en étroite collaboration avec les PT. En septembre et octobre 2023, les représentants FPT ont entendu un éventail d’opinions diverses de la part de défenseurs de la violence fondée sur le sexe, de fournisseurs de services de première ligne, d’universitaires et de personnes ayant une expérience vécue, y compris de ceux qui soutiennent et de ceux qui ne soutiennent pas une infraction de contrôle coercitif. Certains craignent que l’infraction n’entraîne des répercussions négatives involontaires sur les victimes, notamment parce que les agresseurs pourraient accuser les victimes d’avoir commis l’infraction. Le projet de loi, tel qu’amendé, vise à répondre à ces préoccupations, notamment en exigeant des praticiens de la justice pénale qu’ils considèrent la nature de la relation entre l’accusé et la victime, et la situation de vulnérabilité de la victime par rapport à l’accusé.

Le 18 mars 2024, le Comité de la justice a adopté des amendements du gouvernement au projet de loi d’initiative parlementaire C-332, Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), qui a été présenté le 18 mai 2023 par la députée Laurel Collins (NPD – Victoria), et le président du Comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre le 22 mars. 2024, telle que modifiée. Le projet de loi propose une infraction de contrôle coercitif qui interdirait de se livrer à un modèle de conduite dans l’intention de faire croire au partenaire intime de l’accusé que sa sécurité physique ou psychologique est menacée, ou de ne pas se soucier de savoir si cela pourrait avoir cet effet. Les modifications du gouvernement ont été éclairées par :

Projet de loi C-376, Loi modifiant le Code criminel (ordonnances interdisant la possession d’armes)

Le projet de loi C-376 propose de modifier le Code criminel afin qu’il soit obligatoire pour un juge de rendre une ordonnance d’interdiction d’armes à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’un acte criminel violent.

Contexte

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-376, Loi modifiant le Code criminel (ordonnances interdisant la possession d’armes), a été déposé le 12 février 2024 par M. Eric Melillo (PCC, Kenora). L’objectif déclaré du parrain de ce projet de loi est de s’assurer que toutes les personnes reconnues coupables d’un acte criminel violent reçoivent une ordonnance d’interdiction obligatoire des armes, en raison de l’augmentation des crimes violents dans tout le pays. La date prévue pour le débat en deuxième lecture est le 4 juin 2024.

Le projet de loi propose de modifier l’alinéa 109(1)(a) du Code criminel afin d’en élargir l’application en supprimant l’exigence selon laquelle l’infraction doit être passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement ou plus. Cela signifierait qu’un tribunal serait tenu de rendre une ordonnance d’interdiction pour tout acte criminel impliquant de la violence.

À l’heure actuelle, l’alinéa 109(1)(a) du Code criminel prévoit qu’un tribunal doit rendre une ordonnance d’interdiction obligatoire d’armes si une personne est déclarée coupable ou absoute d’infractions comportant des actes de violence (y compris des menaces et des tentatives) passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans ou plus. L’article 109 s’applique parallèlement à l’article 110, qui confère au juge le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance d’interdiction discrétionnaire lorsqu’une personne est déclarée coupable ou absoute d’une infraction non visée aux alinéas 109(1)(a) à (c.1) lorsqu’il y a eu recours à la violence ou la menace ou la tentative de violence contre une personne.

L’article 113 du Code criminel prévoit une exception limitée à une ordonnance d’interdiction d’armes. Il permet à un juge d’autoriser le contrôleur des armes à feu compétent à délivrer un permis conditionnel aux personnes visées par de telles ordonnances, leur permettant de posséder des armes à feu sans restriction ou à autorisation restreinte à des fins de subsistance ou d’emploi.

Projet de loi C-379, Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicules à moteur)

Le projet de loi C-379 propose de modifier le Code criminel pour : 1) augmenter la peine d’emprisonnement minimale obligatoire pour une troisième condamnation ou une condamnation subséquente pour vol de véhicules à moteur en vertu de l’article 333.1 de 6 mois à 3 ans; 2) exiger que les tribunaux chargés de la détermination de la peine prennent principalement en considération le fait que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; et 3) limiter la possibilité que la personne déclarée coupable d’une infraction de vol de véhicules à moteur poursuivie en vertu de l’article 333.1 par mise en accusation fasse l’objet d’une ordonnance de sursis.

Contexte

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-379, Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicules à moteur), a été déposé le 12 février 2024 par le député du Parti conservateur du Canada (PCC) Randy Hoback. L’objectif déclaré du parrain du projet de loi était de mettre en œuvre des sanctions plus sévères pour les voleurs de véhicules à moteur récidivistes qui agissent pour le compte du crime organisé. La première heure de la deuxième lecture a eu lieu le 2 mai 2024.

Le projet de loi C-379 modifierait le Code criminel pour : 1) augmenter la peine d’emprisonnement minimale obligatoire pour une troisième condamnation ou une condamnation subséquente pour vol de véhicules à moteur en vertu de l’article 333.1 de 6 mois à 3 ans; 2) exiger que les tribunaux chargés de la détermination de la peine tiennent principalement compte du fait que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; et 3) limiter la possibilité que la personne déclarée coupable d’une infraction de vol de véhicules à moteur poursuivie en vertu de l’article 333.1 par mise en accusation fasse l’objet d’une ordonnance de sursis.

Au Canada, un véhicule est volé toutes les cinq minutes et les données indiquent que les vols de véhicules à moteur sont de plus en plus fréquents. Ce problème a été qualifié de crise nationale. Statistique Canada rapporte qu’en 2022, 105 673 véhicules ont été volés au Canada. Les vols d’automobiles ont augmenté de 48 % en Ontario, de 50 % au Québec, de 18,3 % en Alberta et de 34,5 % dans les provinces de l’Atlantique en 2022 par rapport à l’année précédente. En 2022, l’Ontario comptait 37 041 vols de véhicules, le Québec 20 834 et l’Alberta 20 725. Selon des données récentes de l’Ontario, les vols de voiture avec violence ont augmenté à Toronto de 78 % en 2022 par rapport à 2021. Bien que les vols de voitures aient diminué en 2023, Toronto continue de connaître des taux inacceptables de violence liée aux vols de véhicules à moteur.

En réponse à l’inquiétude croissante actuelle concernant la prévalence du vol de véhicules à moteur, y compris de la part des provinces et des territoires, des forces de l’ordre et des industries de l’automobile et de l’assurance, le gouvernement a présenté un projet de loi par le biais de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, qui répondrait au vol de véhicules à moteur en fournissant aux forces de l’ordre et aux procureurs les outils dont ils ont besoin pour protéger les Canadiens contre le vol de leurs voitures. Plus précisément, cela comprend :

Projet de loi C-381, Loi modifiant le Code criminel (extorsion)

Le projet de loi C-381 propose de modifier le Code criminel afin de créer de nouvelles peines minimales obligatoires pour l’extorsion et une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine en cas d’extorsion et d’incendie criminel.

Contexte

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-381 a été déposé le 12 février 2024 par Tim Uppal (Parti conservateur du Canada (PCC), Edmonton Mill Woods). Les objectifs déclarés du projet de loi sont de mieux protéger les personnes vulnérables au Canada, y compris celles qui sont nouvellement arrivées au Canada, contre l’extorsion aux mains d’organisations criminelles et de veiller à ce que les personnes ou les groupes qui commettent des actes d’extorsion soient condamnés à des peines appropriées. La première heure de la deuxième lecture a eu lieu le 17 avril 2024. Le projet de loi C-381 répond à une augmentation signalée des cas d’extorsion, y compris ceux qui visent les constructeurs de maisons sud-asiatiques dans la région d’Edmonton. Des crimes similaires ont été signalés à Brampton et à Surrey.

Le projet de loi propose de modifier le délit d’extorsion (article 346 du Code criminel) pour :

L’extorsion est un acte criminel direct passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie. Les peines minimales obligatoires de cinq ans d’emprisonnement dans le cas d’une première infraction et de sept ans d’emprisonnement dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente s’appliquent si une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée est utilisée pour commettre l’infraction ou si l’infraction est commise à l’aide d’une arme à feu au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle. En outre, les peines d’emprisonnement avec sursis ne sont pas disponibles dans ces cas. En outre, le régime des peines tient compte de la gravité de l’extorsion et de l’incendie criminel en établissant des facteurs aggravants que le juge doit prendre en considération en élaborant une peine appropriée. Par exemple, un tribunal doit considérer comme une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle, ainsi que le fait que les victimes ont subi un préjudice important.

Le 22 février 2024, le Parti conservateur du Canada a présenté une motion qui affirme que, depuis 2015, les infractions d’extorsion ont augmenté de 218 % dans tout le Canada, notamment de 263 % en Ontario, de 284 % en Alberta et de 386 % en Colombie-Britannique. Les données de Statistique Canada indiquent que les cas d’extorsion signalés sont passés de 4 234 cas en 2019 à 9 717 cas en 2022.

En réponse à l’appel lancé pour faire face à cette augmentation des cas d’extorsion, la GRC a annoncé en février 2024 la création de l’Équipe nationale de coordination et de soutien de la GRC (ENCS) – une alliance nationale de divers services de police à travers le Canada pour aider à coordonner et à faire avancer les enquêtes sur l’extorsion dans tout le pays. L’ENCS a été créée pour répondre aux menaces croissantes d’extorsion dans les communautés sud-asiatiques et cherche à améliorer les outils d’enquête pour suivre les évolutions technologiques associées à l’extorsion et augmenter l’efficacité des enquêtes en facilitant le partage transparent d’informations au niveau national, ainsi qu’avec les services de police de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, où les cas d’extorsion sont en augmentation.

Projet de loi S-205, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale)

Le projet de loi S-205 propose des modifications aux dispositions relatives à la mise en liberté sous caution et à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public du Code Criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de lutter contre la violence entre partenaires intimes.

Contexte

Le projet de loi S-205 a été déposé par l’honorable sénateur Pierre-Hugues Boisvenu en novembre 2021 et propose des modifications aux dispositions du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents relatives à la mise en liberté sous caution et à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public afin de lutter contre la violence entre partenaires intimes (VPI). Le projet de loi est actuellement à l’étape du rapport à la Chambre des communes.

Plus récemment, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a étudié le projet de loi et l’a renvoyé à la Chambre avec de multiples amendements en février 2024. Le Comité a voté en faveur de la suppression de deux des quatre propositions relatives à la mise en liberté sous caution. La première proposition aurait exigé qu’un juge, avant de rendre une ordonnance de mise en liberté sous caution pour une infraction impliquant la VPI, demande au procureur si le partenaire intime de l’accusé a été consulté. La deuxième proposition aurait exigé que les tribunaux chargés de la mise en liberté sous caution envisagent d’imposer à l’accusé, à la demande du ministère public, le port d’un dispositif de surveillance électronique pour tout délit dont il est accusé. Les deux autres propositions relatives à la mise en liberté sous caution restent dans le projet de loi. Elles élargiraient l’inversion de la charge de la preuve en cas de VPI pour qu’elle s’applique aux personnes précédemment libérées pour une infraction de VPI (proposition identique à une modification apportée au projet de loi C-48 (réforme de la mise en liberté sous caution)) et exigeraient que le juge de paix demande au procureur si la victime a été informée de son droit d’obtenir une copie de l’ordonnance de mise en liberté sous caution.

Le Comité a également apporté des modifications à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public axé sur la violence familiale proposé par le projet de loi S-205. Les amendements apportés par le Comité permettraient à une personne autre que la personne qui peut être mise en liberté sous caution d’obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Plusieurs modifications ont également été apportées à la durée, aux conditions et aux procédures de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public proposé afin d’assurer une meilleure cohérence avec les engagements de ne pas troubler l’ordre public existants dans le Code criminel. À la suite de l’adoption d’une motion du NPD, le régime de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public a également été modifié pour permettre une alternative au processus d’engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsque le demandeur ou le défendeur est autochtone. En vertu de cette modification, le juge devra déterminer s’il est approprié de recommander la prestation de services de soutien aux autochtones, s’ils sont disponibles.

Projet de loi S-224, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes)

Le projet de loi S-224 proposait de remplacer la définition actuelle d ’ « exploitation » aux fins des infractions de traite des personnes prévues par le Code criminel. Tous les amendements proposés ont été rejetés par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.

Contexte

Le gouvernement du Canada continue de faire preuve de leadership national et s’engage à assurer une approche pangouvernementale et une voie globale pour lutter contre la traite des personnes. Le Code criminel prévoit six infractions propres à la traite des personnes : la traite des adultes (article 279.01), la traite des enfants (article 279.011), le fait de tirer un avantage important de la traite des enfants (paragraphe 279.02(2)), le fait de tirer un avantage important de la traite des enfants (paragraphe 279.02(2)), la rétention ou la destruction de documents d’identité pour faciliter la traite (paragraphe 279.03(1)) et la rétention ou la destruction de documents d’identité pour faciliter la traite d’enfants (paragraphe 279.03(2)). Ces infractions sont passibles de peines sévères pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité et font la distinction entre la traite des adultes et la traite des enfants en imposant des peines plus sévères lorsque la victime est un enfant. La preuve doit démontrer que l’accusé avait l’intention d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation par quelqu’un d’autre. L’exploitation est définie comme le fait d’adopter un comportement qui amènerait une personne dans la situation de la victime à croire que sa sécurité physique ou psychologique serait menacée si elle ne fournissait aucun type de travail ou de services, y compris des services sexuels (paragraphe 279.04(1)). Ces infractions ont été interprétées de manière large par les cours d’appel pour inclure les cas qui impliquent des formes d’exploitation plus subtiles qui n’incluent pas la violence physique ou sexuelle. De plus, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend une infraction propre à la traite des personnes, qui s’applique lorsque les victimes sont amenées au Canada. Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Le projet de loi d’intérêt public du Sénat S-224 propose de remplacer la définition actuelle d’exploitation pour l’application des infractions de traite de personnes prévues au Code criminel (paragraphe 279.04(1)) et de supprimer la liste des facteurs (au paragraphe 279.04(2)) qui peuvent être pris en compte pour déterminer si un accusé exploite une autre personne dans le cadre des infractions de traite de personnes. Après l’examen du projet de loi par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, le Comité n’a pas appuyé le projet de loi et le président du Comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre le 20 septembre 2023 avec des amendements qui ont supprimé tout le contenu du projet de loi.

Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir les victimes d’actes criminels, y compris les victimes de la traite des personnes. Plus précisément, le Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice Canada offre des subventions et des contributions aux gouvernements provinciaux et territoriaux, aux organisations non gouvernementales (ONG) et à d’autres bénéficiaires admissibles pour la création et l’amélioration des services aux victimes d’actes criminels et pour améliorer les connaissances et les capacités de ceux qui travaillent avec les victimes d’actes criminels afin que ces professionnels et bénévoles puissent mieux répondre aux besoins des victimes.

À l’appui de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes dirigée par Sécurité publique Canada, le ministère de la Justice du Canada (Justice Canada) met 1 million de dollars par année à la disposition des ONG par l’entremise du Fonds d’aide aux victimes afin qu’elles puissent élaborer ou améliorer des services aux victimes de la traite des personnes. En particulier, Justice Canada finance 16 projets au cours de l’exercice 2024-2025 par l’intermédiaire du Fonds d’aide aux victimes. Ces projets comprennent l’établissement ou l’amélioration de services pour les victimes de la traite des personnes, ainsi que l’élaboration et la prestation de formation pour les agents d’application de la loi et les fournisseurs de services de première ligne. Un financement total de 2 198 103 $ a été engagé au cours de l’exercice 2024-2025 pour soutenir les victimes de la traite des personnes.

Le Manuel à l’intention des praticiens de la justice pénale sur la traite des personnes, récemment mis à jour par le Groupe de travail sur la traite des personnes du Comité de coordination fédéral-provincial-territorial des hauts fonctionnaires, est conçu pour aider le personnel de première ligne et améliorer la capacité du système de justice pénale à traduire les trafiquants en justice tout en respectant pleinement les droits et les besoins des victimes. La version actualisée du Manuel, qui a été rendue publique en avril 2024, tient compte d’un certain nombre d’évolutions, notamment des changements législatifs, de la jurisprudence actualisée, de la recherche sur les soins fondés sur les traumatismes et les approches centrées sur les victimes, ainsi que des services disponibles pour les victimes et les survivants.

Projet de loi S-250, Loi modifiant le Code criminel (procédures de stérilisation)

Le projet de loi S-250 propose deux nouvelles infractions au Code criminel qui criminaliseraient les procédures de stérilisation forcée.

Contexte

Le projet de loi S-250 a été présenté le 14 juin 2022 par la sénatrice Yvonne Boyer (GIS), afin d’assurer une protection contre les procédures de stérilisation forcée auxquelles il est reconnu que les femmes autochtones y ont été soumises au Canada. Le projet de loi répond également aux rapports du Comité sénatorial permanent des droits de la personne de juin 2021 et de juillet 2022 intitulés Les cicatrices que nous portons : Stérilisation forcée et contrainte des personnes au Canada. Plus précisément, le rapport du Comité de juillet 2022 recommande « l’adoption d’une loi visant à ajouter au Code criminel une infraction spécifique interdisant la stérilisation forcée et coercitive » (recommandation 1).

Le projet de loi cherche à atteindre son objectif en créant deux nouveaux actes criminels, tous deux passibles d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, qui criminaliseraient : (1) l’exécution d’une procédure de stérilisation; et (2) le fait d’amener une personne à subir une procédure de stérilisation par la tromperie ou l’utilisation de l’intimidation, de la menace, de la force ou de toute autre forme de coercition. Il crée une exception à la première infraction lorsque la procédure de stérilisation est effectuée par un médecin qui a obtenu le consentement de la personne pour effectuer la procédure et qui a respecté certaines garanties, y compris en :

Le projet de loi stipule en outre que le consentement n’est pas obtenu lorsque : la personne est âgée de moins de 18 ans; la personne est incapable de consentir à la procédure de stérilisation pour quelque raison que ce soit; ou la personne n’a pas demandé volontairement à subir une procédure de stérilisation.

Comme toutes les autres interventions chirurgicales forcées, les stérilisations forcées constituent une forme de voies de fait graves (article 268), le délit de voies de fait le plus grave du Code criminel, passible d’une peine maximale de 14 ans.

À ce jour, il n’y a pas eu de condamnation pour voies de fait graves en relation avec une procédure de stérilisation forcée. Les provinces et les territoires sont responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions au Code criminel dans leurs juridictions respectives; la responsabilité d’enquêter et de poursuivre les infractions au Code criminel incombe à la police et aux procureurs de la juridiction dans laquelle l’infraction est présumée avoir été commise.