2. Rôles et responsabilités du ministre de la Justice et procureur général du Canada

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La Loi sur le ministère de la Justice crée le ministère de la Justice, placé sous l’autorité du ministre de la Justice, et énonce les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre de la Justice et procureur général du Canada. Elle prévoit que le ministre agit également comme procureur général du Canada pour Sa Majesté. Le ministre de la Justice est le membre juridique du Cabinet et est responsable de l’élaboration des politiques en matière de justice, y compris de l’élaboration de nouveaux programmes et services pour les Canadiens. Le procureur général du Canada fournit des services juridiques au gouvernement, supervise les poursuites fédérales conformément au cadre de la Loi sur le directeur des poursuites pénales et est appuyé par le Service des poursuites pénales du Canada, qui est un organe indépendant du ministère de la Justice.

Ministre de la Justice

Le ministre de la Justice exerce à la fois un rôle politique et un rôle juridique. En tant que membre du Cabinet — un organe politique et délibérant — il peut exercer son jugement politique. En tant que membre juridique du Cabinet, il est tenu de veiller à ce que l’administration des affaires publiques soit conforme à la loi, de conseiller la Couronne sur les questions de droit et de faire respecter la primauté du droit en fournissant des conseils juridiques indépendants et non partisans.

Le ministre de la Justice est responsable, en tout ou en partie, de plus de 50 lois fédérales, dont le Code criminel. Le ministre est chargé de faire progresser les politiques dans des domaines tels que le droit pénal, la justice pénale pour les adolescents, la justice autochtone, le droit fédéral de la famille, les droits de la personne, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, le droit des langues officielles et les affaires judiciaires. Le ministre veille à ce que le cadre juridique national du Canada soit bilingue et bijuridique et à ce qu’il demeure compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministre est responsable des programmes de financement visant à soutenir les collectivités autochtones, les victimes d’actes criminels, les personnes à plus faible revenu, les familles et les jeunes. Il appuie également des projets qui aident les Canadiens à comprendre la loi et à accéder au système de justice dans les deux langues officielles.

En raison du rôle important que jouent les provinces et les territoires dans l’administration de la justice, le Ministère collabore étroitement avec ceux-ci en matière d’élaboration de politiques et de programmes.

Certaines des responsabilités du ministre sont très spécifiques. Par exemple, le Code criminel confère au ministre de la Justice le pouvoir de réviser une condamnation afin de déterminer s’il y a eu erreur judiciaire. De plus, en vertu de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, le ministre de la Justice est responsable de l’extradition et de l’entraide juridique.

Aux termes de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre de la Justice doit examiner tout règlement transmis au greffier du Conseil privé et tout projet de loi du gouvernement présenté à la Chambre des communes afin d’en vérifier la compatibilité de ceux-ci avec la Charte canadienne des droits et libertés et de faire rapport de toute incompatibilité à la Chambre. À ce jour, aucun ministre de la Justice n’a déposé un tel rapport.

Aux termes de l’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre doit déposer, devant la chambre du Parlement où le projet de loi a pris naissance, un énoncé concernant la Charte qui indique les effets possibles de chaque projet de loi du gouvernement sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

De plus, le ministre de la Justice est également responsable d’un certain nombre d’organismes indépendants, que l’on appelle collectivement le portefeuille de la Justice, tels que la Commission canadienne des droits de la personne, le Tribunal canadien des droits de la personne, le Service administratif des tribunaux judiciaires et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Procureur général du Canada

Le procureur général est le premier conseiller juridique de la Couronne. Dans l’exercice de cette fonction, le procureur général représente la Couronne et non pas les ministères ou les organismes individuellement, et cherche donc à protéger les intérêts de l’ensemble du gouvernement. Le procureur général agit dans l’intérêt du public, notamment en faisant respecter la Constitution, la primauté du droit et l’indépendance des tribunaux. Le procureur général est responsable de la conduite de tous les litiges au nom du gouvernement et offre des conseils juridiques et des services législatifs aux ministères et organismes fédéraux.

Tous les ministres doivent s’assurer que les enjeux juridiques et les risques associés aux propositions qui sont soumises à l’examen du Cabinet sont clairement déterminés et pleinement pris en compte, et que les propositions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur général et le ministère de la Justice offrent un soutien à l’ensemble du gouvernement à cet égard.

La plupart des litiges civils qui concernent le gouvernement fédéral sont traités par les avocats plaidants du ministère de la Justice. Bien que les autres ministères agissent généralement en tant que « clients donneurs d’instructions », le procureur général représente au bout du compte l’ensemble du gouvernement du Canada, et non des ministères ou organismes individuels. Les positions et stratégies juridiques doivent tenir compte des considérations gouvernementales qui peuvent transcender les affaires individuelles. De nombreuses considérations politiques, financières et opérationnelles entrent souvent en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer quelle position, compte tenu des arguments juridiques viables, devrait être adoptée dans une affaire en particulier. Le procureur général travaille avec les autres ministres pour définir l’intérêt public dans les litiges civils.

Le procureur général du Canada est aussi responsable des poursuites fédérales. La plupart des fonctions associées aux poursuites sont principalement exercées par la directrice des poursuites pénales en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Le procureur général et la directrice des poursuites pénales sont liés par le principe constitutionnel qui veut que la fonction de poursuites soit exercée dans l’intérêt public et indépendamment de toute considération ou orientation partisane. Afin d’évaluer l’intérêt public, le procureur général peut, conformément à la « doctrine Shawcross », consulter les autres ministres du Cabinet sur des questions de politique, mais il n’est pas tenu de le faire et ne peut se faire diriger dans sa décision. La tenue de ces consultations ministérielles est soumise aux lignes directrices et aux protocoles publiés par le procureur général.

De même, la directrice des poursuites pénales et les avocats de la Couronne qui travaillent pour la directrice des poursuites pénales ont souvent besoin de consulter des représentants des ministères et organismes, qui peuvent disposer de renseignements ou d’une expertise susceptibles d’aider la directrice des poursuites pénales à déterminer s’il est dans l’intérêt public d’intenter une poursuite dans une affaire. La consultation assure aux avocats de la Couronne un accès à un large éventail de points de vue et d’information, ce qui leur permet de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Cependant, étant donné l’indépendance du processus de poursuite, les ministères, même ceux qui disposent de pouvoirs d’enquête, ne peuvent pas dicter de marche à suivre particulière à la directrice des poursuites pénales. Le Bureau de la directrice des poursuites pénales a fourni des lignes directrices à ses procureurs quant au déroulement de ce genre de consultations.

La directrice des poursuites pénales agit à titre de sous‑procureure générale du Canada lorsqu’elle engage et mène des poursuites fédérales au nom du procureur général. En vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, la directrice des poursuites pénales doit informer le procureur général de toutes questions importantes d’intérêt général que peuvent soulever certains dossiers.

En vertu de la Loi,le procureur général a le pouvoir d’émettre des directives générales ou propres à une poursuite à la directrice des poursuites pénales. Lorsqu’une directive est émise, elle est publiée dans la Gazette du Canada et accessible publiquement à tous les Canadiens. En outre, l’émission d’une directive générale doit être précédée d’une consultation avec la directrice des poursuites pénales.

En vertu de la Loi, le procureur général peut aussi, après avoir consulté la directrice des poursuites pénales, prendre en charge la conduite d’une poursuite. Cela se fait également par le biais d’un processus transparent dans le cadre duquel le procureur général doit publier dans la Gazette du Canada un avis d’intention de prendre en charge la conduite d’une poursuite. De plus, dans une poursuite pénale, le procureur général peut, sur avis à la directrice des poursuites pénales, intervenir en ce qui touche des questions d’intérêt public, comme la constitutionnalité de la législation.

En vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le pouvoir du procureur général de diriger ou d’assumer la conduite d’une poursuite ne serait exercé que dans des cas exceptionnels. La publication d’avis publics assure la transparence ainsi que la responsabilité du procureur général dans ses décisions.

Loi sur le ministère de la Justice

Loi sur le directeur des poursuites pénales