Allégations de violence envers les enfants lorques les parents sont séparés : Document de travail
2001-FCY-4F
3.0 Infractions prévues pour fausses allégations de violence et questions de responsabilité
3.1 Infractions prévues pour fausses allégations de violence
En théorie, une personne qui fait sciemment une fausse allégation de violence sexuelle est susceptible de commettre un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel. Une personne que fait sciemment une fausse déclaration à un agent de police en accusant une autre personne d'avoir commis un acte criminel (y compris la violence envers un enfant) commet l'infraction de méfait public, en contravention de l'article 140 du Code. Si une personne fait une fausse allégation et témoigne dans une poursuite au criminel ou au civil qui a été intentée par suite de cette allégation, il est possible que d'autres infractions soient commises, y compris le parjure (en donnant un faux témoignage sous serment, article 131), ou par affidavit (article 138). Si l'accusateur arrive à convaincre ou à tromper un enfant ou une autre personne afin d'obtenir une fausse déclaration, cet acte peut être considéré comme une entrave à la justice (article 139). Toutefois, considérant la norme de preuve en droit pénal et la difficulté de prouver que la personne ayant fait la déclaration savait qu'elle était fausse, il n'y a guère d'accusations qui soient portées en vertu de ces articles, et ce, peu importe les circonstances.
La difficulté rencontrée en portant une de ces accusations réside dans le fait que la poursuite peut être gagnée seulement si l'on peut établir hors de tout doute raisonnable que la déclaration était fausse et que l'auteur de la déclaration savait qu'elle était fausse. La défense de l'auteur d'une fausse déclaration est « qu'il y croyait sincèrement »au moment de sa déclaration, même si sa croyance n'était pas raisonnable. Il est possible qu'on tienne l'accusateur responsable s'il s'est avéré que le père ou la mère était « volontairement aveugle » à la fausseté à l'époque de la déclaration.[31]
Nous n'avons pu trouver qu'une seule cause canadienne publiée depuis 1990 dans laquelle l'auteur d'une fausse allégation dans un cas où les parents étaient séparés a été accusé de l'une ou l'autre de ces infractions. Dans A.N. c. A.R.[32], les parents n'ont jamais été mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur enfant. La mère a eu au départ la garde de fait et a commencé à faire contre le père des allégations de violence sexuelle envers son enfant. Les allégations sont devenues de plus en plus graves. On a d'abord refusé au père le droit de visite, quoiqu'il ait obtenu plus tard un droit de visite provisoire sous surveillance et éventuellement la garde de l'enfant. Il a obtenu la garde de l'enfant seulement après une enquête approfondie de la police et de la Société d'aide à l'enfance, ainsi que des évaluations de quatre spécialistes de la santé mentale. Ces professionnels ont tous conclu que les allégations n'étaient pas fondées, la mère ayant une « fixation irrationnelle » sur la violence sexuelle et des « idées délirantes ». En raison de sa persistance à faire ces allégations, on a accusé et reconnu coupable la mère de méfait public. Néanmoins, elle a continué à maintenir que les allégations étaient vraies et a soulevé la question de la violence lors du procès portant sur la garde de l'enfant. Le juge a constaté une amélioration de la santé émotionnelle de l'enfant depuis que ce dernier avait cessé de vivre avec sa mère en proie à des idées délirantes et a accordé au père la garde en donnant à la mère un droit de visite sous surveillance. Le juge a averti la mère que si elle continuait d'avoir des « idées délirantes », les visites seraient nuisibles pour l'enfant et il faudrait y mettre fin.
Il existe quelques causes publiées au Canada qui concernent des adolescentes accusées de méfait public par suite de fausses allégations de violence sexuelle à l'extérieur de la famille.[33] Il semble bien que les filles se soient rétractées et ont reconnu qu'elles savaient que ces allégations étaient fausses et leurs aveux ont permis d'intenter des poursuites.[34] Sans ces aveux, il aurait été très difficile de poursuivre.
3.1.1 Décision d'outrage au tribunal contre l'auteur de fausses allégations
Il existe au Canada une seule cause concernant une personne ayant fait l'objet d'une accusation au criminel, parce qu'elle avait fait une fausse allégation de violence dans un cas où les parents étaient séparés. Toutefois, on trouve quelques causes publiées (quatre sur cent quatre-vingt-seize) dans lesquelles l'auteur de fausses allégations est reconnu coupable d'outrage au tribunal dans une poursuite au civil et fait l'objet de sanctions, y compris des amendes ou une peine de prison. Dans toutes ces causes, le père ou la mère ayant la garde avait une attitude vengeresse ou une peur irrationnelle et refusait de respecter une ordonnance accordant le droit de visite. De plus, le père ou la mère ayant la garde avait été prévenu lors de plusieurs comparutions qu'une prochaine décision serait rendue pour outrage au tribunal si le droit de visite persistait à être refusé.
Une étude de la jurisprudence fait ressortir que des sanctions pour outrage sont imposées seulement après que la police ou d'autres professionnels ont mené une enquête et jugé les allégations sans fondement. Par exemple, dans une cause de l'Ontario en 1998, L.B. c. R.D.,[35] la mère ayant la garde faisait continuellement des allégations selon lesquelles le père agressait sexuellement leur fille et que sa nouvelle femme maltraitait physiquement l'enfant. Malgré une enquête de la Société d'aide à l'enfance qui n'a trouvé aucune preuve établissant la véracité des allégations, le tribunal a rendu une ordonnance accordant un droit de visite sous surveillance. La mère a fait à maintes reprises obstacle aux visites sous surveillance; les surveillants affectés aux visites, qui étaient des spécialistes, et le Bureau de l'avocat des enfants ont réfuté le témoignage de la mère sur les raisons d'empêcher les visites sous surveillance. Il y a eu plusieurs tentatives pour faire observer le droit de visite, avec la participation de la police, de même que des comparutions devant le tribunal. Finalement, le juge Dunn a décidé d'imposer une peine de 60 jours de prison pour outrage civil, tout en constatant que la mère s'était opposée aux visites à plus de quarante reprises. Un juge d'appel a réduit la peine au laps de temps déjà purgé, soit neuf jours.
Il peut être lourd et onéreux de suivre la procédure d'outrage civil pour faire observer le droit de visite. Habituellement, les juges rendent une décision d'outrage et, en dernier ressort, imposent des sanctions comme l'emprisonnement.
3.2 Question de responsabilité
3.2.1 Responsabilité de l'agence de protection de l'enfance à l'égard de parents accusés à tort
Un certain nombre de causes très médiatisées au Canada concernent des personnes qui ont prétendu avoir été faussement accusées de violence sexuelle par des enquêteurs « trop zélés » et qui ont cherché à obtenir réparation auprès des tribunaux. Dans la majorité des cas, les personnes en question ont obtenu gain de cause par un acquittement au criminel ou une décision au civil réfutant l'allégation de violence. Toutefois, dans certains cas, les personnes ont intenté des poursuites en dommages-intérêts contre les enquêteurs pour se faire rembourser les dépenses engagées et pour les souffrances morales subies par suite des fausses allégations de violence envers leur enfant.
Peut-être que le cas le plus remarquable[36] d'incompétence et de mauvaise foi d'une agence est celui, en 1987, d'une société d'aide à l'enfance de l'Ontario qui a appuyé les allégations de violence sexuelle portées par la mère contre son ancien mari. La première allégation de violence a été soulevée lorsque les parents étaient séparés et concernait les jeunes enfants du couple. Le travailleur de l'agence responsable principalement de l'enquête n'avait pas d'expérience, et le juge du procès civil intenté plus tard par l'ancien mari a conclu que l'agence avait fait preuve de négligence à l'égard de plusieurs points importants lors de l'enquête.
Peu après avoir pris connaissance de la première allégation par la mère et sans avoir interrogé le père, le travailleur a conclu hâtivement que les allégations de violence sexuelle portées par la mère étaient bien fondées. La première entrevue menée par le travailleur avec les enfants en présence de la mère, qui était manifestement hostile envers le père, contenait de nombreuses questions suggestives. Plus tard, le travailleur a montré de l'hostilité à l'égard du père et de son avocat et a rejeté tout doute qu'il pouvait y avoir au sujet de la mère. En effet, le travailleur ne s'est pas préoccupé du fait que les enfants étaient maltraités par la mère, et cela, même s'il pouvait s'en rendre compte par lui-même. On a attendu deux ans après les premières allégations pour interroger de façon appropriée le père sur sa version des incidents présumés. Le travailleur a pris de très mauvaises notes au cours des différentes entrevues et aucun enregistrement audio ou vidéo n'a été fait.
Lors du procès sur la protection de l'enfant auprès du tribunal de la famille, il est devenu évident que les allégations de l'agence étaient sans fondement, mais l'agence a refusé de suspendre la demande de protection, à moins que le père ne consente à ne pas réclamer les frais de justice. Il a fallu 51 jours pour terminer le procès. Le juge siégeant à ce moment-là a rejeté les allégations de l'agence contre le père, a accordé à ce dernier la garde des enfants et a ordonné à l'agence de lui verser 60 000 $ pour le règlement des frais de justice.
Le père a alors intenté une poursuite au civil contre l'agence et le travailleur affecté à la protection des enfants pour se faire rembourser le restant de ses frais de justice et d'autres dépenses engagées au cours de sa longue croisade pour refaire sa réputation et retrouver la garde de ses enfants, ainsi que pour obtenir des dommages-intérêts exemplaires. En 1994, dans D.B. c. C.A.S. of Durham Region, le juge Somers de la Division générale de la Cour de justice de l'Ontario a alloué au père une somme dépassant les 110 000 $ en réparation des dommages causés par la fausse allégation de violence sexuelle.[37] Le juge au civil a conclu que l'agence et le travailleur avaient été négligents et non professionnels dans la façon dont ils ont traité le père, ce qui a nui à la fois au père et aux enfants. Le juge a estimé que le père, pasteur anglican, a subi un dommage moral et une atteinte à sa réputation causée par la procédure relative à la protection des enfants et a obtenu à titre de réparation la somme de 35 000 $ et une somme supplémentaire de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires pour punir la « bureaucratie » de son incompétence et de ses actions exagérées. Le tribunal a également alloué un total de 1 500 $ aux deux enfants pour dommage moral et la perte de jouissance des relations avec leur père. Le juge de première instance a également alloué au père 77 000 $ pour couvrir les frais de téléphone, de voyage et de justice non remboursés précédemment lors de la poursuite devant le tribunal de la famille, quoique la Cour d'appel de l'Ontario ait réduit de 25 000 $ cette somme allouée, en décidant que la question du remboursement des frais de justice avait été entièrement réglée plus tôt au moment de la poursuite devant le tribunal de la famille. Bien que la Cour d'appel de l'Ontario ait réduit le montant des dommages attribués, elle confirme le principe qu'une agence peut être tenue responsable si elle a fait preuve de négligence et de partialité au moment de l'enquête.
La décision dans D.B. c. C.A.S. of Durham Region peut sembler lourde pour une agence du secteur public qui est tenue d'enquêter sur tous les cas de violence[38] et cela, malgré des ressources financières limitées. Toutefois, la Cour d'appel a fait valoir qu'il n'y avait pas simplement de la négligence, mais qu'il y avait dans les faits une démonstration suffisante de partialité pour conclure que l'agence n'agissait pas « de bonne foi » Non seulement l'agence a mené une enquête faussée et partiale, mais elle a fait durer la poursuite relative à la protection des enfants seulement parce que le père a présenté une demande légitime pour le remboursement de ses frais de justice à la suite de l'audition relative à la protection. La décision reconnaît l'importance pour les agences de protection de l'enfance et leurs travailleurs de mener des enquêtes impartiales et de traiter équitablement ceux qui sont présumés avoir commis des actes de violence envers les enfants.
Bien que D.B. soit une cause qui soulève des inquiétudes, c'est la seule jurisprudence existant au Canada où une agence de protection de l'enfance a été tenue responsable d'avoir accusé faussement un des parents. Dans d'autres causes où une agence avait appuyé une allégation de violence non fondée du père ou de la mère et avait été poursuivie pour incompétence présumée lors de l'enquête d'allégation de violence, les tribunaux ont rejeté les recours, généralement en concluant que les agences avaient agi de « bonne foi » et bénéficiaient d'une immunité d'origine législative de poursuites au civil dans le cas de « simple » négligence. Des causes similaires sont encore devant les tribunaux.[39]
3.2.2 Responsabilité civile des professionnels et des parents pour de fausses allégations dans des cas de violence
En plus de la question de la responsabilité de l'agence de protection de l'enfance, il existe des causes portant sur l'incompétence professionnelle dans des situations où des allégations de violence sont portées et il y le risque que des professionnels indépendants soient tenus responsables.[40] En général, les professionnels ne sont pas tenus responsables d'avoir commis de « simples erreurs de jugement » et, dans certaines situations, ils sont tenus responsables seulement s'ils ont agi avec partialité.
Dans un certain nombre de cas difficiles, les parents prennent leur situation très à cœur et sont tellement convaincus du bien-fondé de leur position qu'ils allèguent l'incompétence professionnelle si on ne défend pas leur position devant le tribunal. Les professionnels peuvent se trouver eux-mêmes mêlés à une poursuite pour motif disciplinaire ou pour faute professionnelle onéreuse et sans fondement. Des luttes acrimonieuses pour le droit de visite et la garde des enfants sont souvent la source de plaintes pour incompétence professionnelle devant les divers organes de discipline ainsi que les tribunaux.
Il existe au civil la notion importante de l'immunité relative à la négligence présumée découlant de témoignages sur des allégations de violence entendues devant les tribunaux. Cette notion est désignée sous le nom de « privilège ». Dans la cause Carnahan c. Coates de la Colombie-Britannique,[41] la mère a demandé à un psychologue de la clinique où elle était soignée de témoigner en faveur de sa demande de mettre fin aux visites du père. Quoique le psychologue n'ait pas interrogé le père, il a conclu que les visites auprès du père rendaient les enfants très angoissés et que leur attitude négative correspondait à l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes plutôt de traduire simplement les préoccupations de la mère. En s'appuyant sur le témoignage du psychologue, le tribunal a mis fin au droit de visite accordé au père. Cependant, quatre années plus tard, le père a été en mesure de convaincre les tribunaux de renverser la décision et a ainsi obtenu le droit de visite, avec l'aide d'un expert indépendant qui a conclu que « les souhaits des enfants ne reflétaient que les manœuvres destructives de leur mère »
.
Malheureusement, il était déjà trop tard pour que le père puisse établir des relations solides avec ses enfants, il a « reconnu sa défaite » et a abandonné toute idée de faire respecter son droit de visite. Entre temps, il a porté plainte auprès de la « British Columbia Psychological Association », qui a censuré le premier psychologue pour « conduite contraire au code de déontologie de la profession » lors de la préparation de son évaluation, y compris pour ne pas avoir interrogé suffisamment les enfants pour déterminer les vrais raisons de leurs préférences manifestées. Le père a alors poursuivi le psychologue pour négligence et emploi abusif du processus avec pour résultat la perte de toute relation avec ses enfants. La cour a rejeté le recours au civil au motif que le psychologue avait une « immunité relative » qui lui donnait une immunité à l'encontre de poursuite civile pour des opinons exprimées devant le tribunal, même s'il a été négligent lors de leur formulation. Le juge a toutefois reconnu que le privilège n'est pas accordé de « façon absolue » et la responsabilité d'un témoin peut être reconnu si on établit qu'il y a eu « complot » en vue de commettre un faux témoignage.
Une décision de 1996 de la Saskatchewan, dans R.G. c. Christison,[42] illustre le fait que dans des circonstances exceptionnelles, des professionnels négligents peuvent être tenus responsables de leurs déclarations extrajudiciaires, spécialement s'ils ont perdu leur objectivité professionnelle et sont devenus des « alliés » du père ou de la mère. Dans cette cause, les ex-conjoints ont été mêlés à une lutte acrimonieuse au sujet de la garde des enfants. La mère a porté contre le père et sa nouvelle femme (tous les deux médecins) des allégations réitérées de violence sexuelle. Les organismes de protection de l'enfance et la police ont enquêté sur les allégations de la mère et les ont trouvées sans fondement. La conseillère de la mère a continué à l'appuyer dans ses affirmations sur la violence faite envers les enfants quoique les autres experts et examinateurs les ont rejetées. Même après que les organismes de protection de l'enfance, la police et le tribunal ont rejeté les allégations de violence, la mère a fait part de ses allégations à divers professionnels, y compris les professeurs de ses enfants. Elle a aussi distribué un rapport incriminant de son conseiller, sans dire aux destinataires que ses affirmations avaient fait l'objet d'une enquête par les autorités compétentes et qu'elles avaient été rejetées.
Le père et sa nouvelle femme ont poursuivi la mère et sa conseillère pour diffamation et pour souffrance morale. Le tribunal a jugé que la distribution du rapport aux membres de la communauté n'était pas protégée par le privilège. Le juge a reconnu que le père ou la mère a un « privilège relatif » découlant des lois obligeant à signaler les cas d'enfants victimes de sévices qui autorisent à prendre connaissance de « bonne foi » avec les professionnels qui travaillent avec les enfants de renseignements même inexacts au sujet de violence possible envers les enfants.[43] Toutefois, le tribunal a jugé que la mère avait « l'intention de nuire » parce qu'elle savait au moment où elle distribuait le rapport que les allégations avaient été jugées après enquête sans fondement. Le juge a critiqué la conseillère, en faisant remarquer qu'elle « doit ou devrait savoir que dans le feu des conflits sur la garde des enfants, on a tendance à porter davantage d'accusations [non fondées] de violence sexuelle, physique ou psychologique »
. Le tribunal a aussi critiqué la manière dont la conseillère a fait l'évaluation du cas, et comment elle a rédigé son rapport et s'est complètement identifiée avec la mère. Le tribunal a tenu la mère et la conseillère conjointement responsables du paiement de 27 000 $ à titre de réparation pour la diffamation (atteinte à la réputation) et les divers frais engagés par les demandeurs. Il a tenu la conseillère responsable unique du paiement de 15 000 $ à titre de dommages exemplaires. Le tribunal avait tout de même un peu de compassion pour la situation de la mère et ne désirait pas la mettre en faillite puisqu'elle avait légalement la garde conjointe des enfants et un droit de visite généreux. En conséquence, on a tenu la mère responsable unique du paiement de 1 000 $ à titre de dommages exemplaires.
Les avocats et les juges ne sont pas à l'abri d'accusation d'incompétence ou de partialité s'ils sont mêlés à ce genre de situation très tendue. Par exemple, dans une cause de l'Ontario, le père mis en cause dans un litige pénible et très long avec des allégations de violence sexuelle a insisté sur le fait que la raison de son échec au procès était en grande partie due à l'incompétence de l'avocat et à l'erreur du juge. En réglant le conflit sur les frais de justice, le liquidateur des dépens a rejeté l'affirmation d'incompétence professionnelle en concluant que le client n'était pas « digne de foi »
et était « un client très difficile »
qui « refusait de suivre les directives »
de ses avocats ou leur donnait ses propres instructions.[44] Le client a perdu son recours en appel de la décision du juge entendue sur le fond ainsi que de celle du liquidateur des dépens concluant que l'avocat plaidant n'était pas incompétent. Le client s'est retrouvé également dans des conflits avec les autres avocats qu'il avait engagés dans cette cause pour s'occuper des divers appels sur les conditions du droit de visite sous surveillance et sur d'autres questions.
Dans ces causes, il n'est pas rare pour les plaideurs qui ont perdu de ne pas simplement interjeter appel de la décision du juge de première instance au motif d'une erreur judiciaire, mais de se plaindre d'attitude partiale auprès des médias ou du Conseil canadien de la magistrature. Dans une cause de l'Alberta, les grands-parents d'enfants dont les parents étaient décédés et qui jouissaient d'un droit de visite auprès des enfants ont cherché à obtenir la garde, en faisant des allégations répétées de violence. Les allégations ont fait l'objet d'enquête par la police et les travailleurs sociaux et les tribunaux les ont rejetées à plusieurs occasions. Les grands-parents ont perdu leur pourvoi devant la Cour suprême du Canada, mais ont continué à se plaindre de « complot » par les avocats, la police, les travailleurs sociaux et tous les juges qui ont rejeté leurs allégations. Les grands-parents ont fait connaître leurs plaintes au sujet de ce « complot » au moyen des médias et au moyen de campagnes d'envoi de lettres et de distribution de feuillets d'information.[45]
Quoiqu'il existe sans aucun doute des professionnels incompétents s'occupant de causes d'allégations de violence après la séparation des parents, il est aussi évident qu'il existe au moins quelques parents impliqués dans ces causes qui sont psychologiquement déséquilibrés, soit avant le début du processus ou lors du déroulement du procès et qui portent très volontiers le blâme sur les autres de leurs propres échecs. Cela explique pourquoi certains professionnels hésitent beaucoup à être mêlé à ce genre d'affaire.
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