ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS: DOCUMENT DE TRAVAIL
2001-FCY-4F
NOTES
[1] Toronto Sun, 12 avril 1998.
[2] The Spectator (Hamilton), 9 mars 1998.
[3] The Spectator (Hamilton), 15 février 1997.
[4] The Spectator (Hamilton), 15 février 1997.
[5] The Edmonton Journal, 3 février 1997.
[6] The Calgary Herald, 29 novembre 1996.
[7] The Edmonton Journal, 22 octobre 1996.
[8] Dans certaines causes relatives au droit de la famille où il y a des indices de violence, le tribunal peut décider que la visite doit se faire sous la surveillance d'une agence de protection de l'enfance (voir p.ex., Beckett c. Beckett, [1995] O.J. 2185 (Gen. Div.) J. Kent). Quoique les agences veuillent bien quelquefois assurer cette surveillance, elles peuvent manquer de ressources et il existe des doutes quant à savoir si on peut obliger une agence à surveiller la visite à moins qu'il existe une demande de protection d'un enfant (voir Levesque c. Levesque (1983), 54 B.C.L.R. 164 (B.C.C.A.)) ou une loi qui oblige l'agence à observer les ordonnances judiciaires de surveillance.
[9] Dans certaines administrations, les règles du tribunal peuvent autoriser un juge à traiter à la fois une poursuite prévue par le droit de la famille et une demande de protection de l'enfant, réduisant pour toutes les parties les frais encourus. Toutefois, le père ou la mère qui accuse peut trouver cela injuste de se trouver dans une même action en justice contre son conjoint et une agence gouvernementale.
[10] Voir p. ex., R. c. J.C.P., [1998] O.J. 3883 (Gen. Div.); R c. B.L., [1998] O.J. 2522 (Gen. Div.).
[11] Si le procès civil est instruit avant le procès criminel, il est possible que l'accusé cherche une suspension du procès civil, mais les juges sont hésitants à accorder une suspension, spécialement si cela va retarder la prise d'une décision dans le meilleur intérêt de l'enfant: voir p. ex., Forbes c. Througlow (1993), 23 C.P.C. (3e) 107 (Ont. Gen. Div.).
[12] Voir p. ex., Todd White, «Spousal Abuse Issues and Their Impact on the Resolution of the Family Law Case» et H. Niman & J. Pirie, «How to Deal with Allegations of Spousal Assault in a Family Law Case» dans l'Association du Barreau canadien- Ontario, Family Law Institute, (Toronto, janvier 1999).
[13] La Charte canadienne des droits et libertés, article 13, crée un droit de ne pas s'incriminer, ainsi il n'est pas possible d'utiliser des affidavits ou des témoignages antérieurs d'un accusé si l'accusé ne témoigne pas. Toutefois, si l'accusé témoigne dans un procès criminel, il est possible d'utiliser les déclarations antérieures faites dans une instance en matière de droit de la famille pour attaquer sa crédibilité; voir p. ex., R. c. B.(W.D.) (1987), 38 C.C.C.(3eéd.) 12 (Sask. C.A.); et R. c. Kuldip (1991), 61 C.C.C. (3eéd.) 385 (R.C.S.). L'avocat dans une instance civile peut essayer d'obtenir une ordonnance de mise sous scellés du dossier du procès civil jusqu'à ce que le procès criminel soit terminé pour empêcher l'utilisation de ce dossier; voir p. ex., Forbes c. Througlow (1993), 23 C.P.C. (3eéd.) 107 (Ont. Gen. Div.) où on a rendu une telle ordonnance.
[14] Dans des causes civiles habituelles, les juges ont statué qu'étant donné que les parties au civil ne sont pas les mêmes que celles au criminel, la condamnation au criminel est seulement une preuve prima facie de culpabilité et l'accusé peut en théorie essayer de soulever de nouveau cette question dans un procès civil ultérieur; Taylor Estate c. Baribeau (1985), 51 O.R.(2e éd.) 541 (Div. Ct.). Voir, cependant, la décision D.E. c. O.L., [1996] O.J. 3136 (Prov Div) qui met fin à des visites sans surveillance et applique la doctrine de «l'irrecevabilité à remettre en cause une question» pour empêcher l'accusé lors d'une audition ultérieure relative au droit de visite provisoire de soulever de nouveau la question de son agression ayant fait l'objet d'une condamnation au criminel. Voir aussi Demeter c. British Pacific Life Insurance (1984), 13 D.L.R. (4e éd.) 318 (Ont. C.A.) qui a statué que dans certaines circonstances, c'est un
«recours abusif au tribunal»
que de permettre une personne accusée d'une infraction criminelle de soulever de nouveau la question de sa culpabilité dans un procès civil ultérieur, plus spécialement si le but de la procédure civile est une attaque indirecte s'appuyant sur une condamnation au criminel.[15] S.S. c. P.S , [1994] O.J. 995 (Prov. Ct.), J. Main
[16] S.S. c. P.S , [1994] O.J. 995 (Prov. Ct.), J. Main
[17] M.R.P. c. P.P. (1989), 19 R.F.L. (3d) 437 (N.S.Cty Ct.), un nouveau procès a été ordonné car le juge de première instance a autorisé des visites sans surveillance à un père condamné d'avoir agressé sexuellement les enfants cinq ans auparavant et le juge était convaincu que le père s'était réhabilité et qu'il ne mettait pas en danger la sécurité des enfants; ce juge aurait dû tenir compte non seulement du danger d'autres violences possibles mais aurait dû exiger qu'on lui fasse la preuve que les visites étaient dans le meilleur intérêt des enfants.
[18] Stuart c. Stuart (1985), 32 A.C.W.S. (2e éd.) 53 (Ont.S.C.) par M. Cork Dans Bartesko c. Bartesko (1990), 31 R.F.L. (3e éd.) 213 (B.C.C.A.), C.J.B.C. McEachern a estimé que l'absence d'accusation au criminel est
«moins que concluante»
mais que«c'était au moins un fait que le juge était en droit de commenter»
en décidant que les allégations d'agression sexuelle de la mère étaient«non fondées»
et en accordant la garde au père.[19] The Children's Act R.S.Nfld. 1990 c. C-8, article 31(3) prévoit que le tribunal doit tenir compte des antécédents de «violence» de la personne envers un conjoint ou un enfant pour décider si la personne doit avoir la garde ou l'accès à l'enfant.
[20] Voir p. ex., S.S. c. A.S., [1987] W.D.F.L. 897 (Ont.S.C.) par M. Cork; Zarb, «Allegations of Childhood Sexual Abuse in Custody and Access Disputes: What Care is in the Best Interests of the Child?» (1994), 12 Can J.Fam.L. 91, à la page 100; et J. Wilson, «The Ripple Effect of the Sexual Abuse Allegation and Representation of the Protecting Parent» (1986), 1 Can. Fam. L.Q. 138, à la page 160.
[21] Pour des exemples de causes où le juge conclut au stade préparatoire que l'allégation de violence sexuelle n'était pas fondée et autorise un droit de visite sans surveillance, voir Flanigan c. Murphy (1985), 31 A.C.W.S. (2e) 448 (Ont. S.C.), par M.Cork; et B.J.A.B. c. K.J.R. (1996), 21 R.F.L. (4e) 401 (Ont. Gen. Div.) par J.Aston
[22] Voir p. ex., G. (D.) c. Z. (G.D.)(1997), 30 R.F.L.(4e) 458 (B.C.S.C.) par M.Power
[23] Voir p. ex., B.M. c. N.G.W., [1998] O.J. 297, 36 R.F.L. (4e) 249 (Ont. Gen. Div.); voir aussi les commentaires du juge L'Heureux-Dubé dans Young c. Young (1993), 49 R.F.L. (3e) 117 (R.C.S.).
[24] Voir p. ex., R.M.C. c. J.R.C. (1995), 12 R.F.L. (4e) 440 (B.C.S.C.).
[25] Voir p. ex., M.T. c. J.T., [1993] O.J. 3379 (Prov. Div.). par J prov.Hatton.; H. c. J. (1991), 34 R.F.L. (3e) 361 (Sask. Q.B.) Gagne J.; et R.A.G. c. R.J.R., [1998] O.J. 1415 (Ont. Fam. Ct.) J.Robertson.
[26] Voir J.A.M. c. J.J.B., [1995] B.C.J. 1395 (Prov. Ct.) où le juge Auxier s'est dit
«incapable d'atteindre des conclusions définitves»
au sujet d'allégations de violence sexuelle, mais qu'il avait le sentiment qu'il existait un«degré important de danger contre lequel l'enfant devait être protégé»
et a mis fin aux visites. Voir aussi E.S. c. D.M., (1996), 143 Nfld. & P.E.I.R. 192 (Nfld. U.F.C.) où le juge Puddester déclare qu'il existait une«possibilité importante qu'elle [la violence sexuelle] a eu lieu et a ordonné un droit de visite sous surveillance.
[27] Voir p. ex., M. (P.A.) c. M.(A.P.), [1991] B.C.J. 3020 (S.C.) par J. Errico.
[28] Voir p. ex., F.(E.) c. S.(J.S.)(1995), 17 R.F.L.(4e) 283(Alta C.A.).;et Zarb, «Allegations of Childhood Sexual Abuse in Custody and Access Disputes: What Care is in the Best Interests of the Child» (1994), 12 Can. J.Fam. L.91, 108-113.
[29] C.H.M. c.K.W., [1983] O.J. 744 (Prov. Ct. Fam. Div.).
[30] (1995), 18 R.F.L. (4e) 21 (N.S.C.A.).
[31] R. c.Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570.
[32] [1995] O.J. 3420 (Prov. Ct.) . J. prov Magda
[33] R. c.L.M.L., [1996] O.J. 856 (Prov. Ct.); (une adolescente a plaidé coupable d'avoir fait une fausse allégation contre un homme âgé et s'est vu imposer une peine assortie d'une ordonnance de probation); R. c. J.J. (1988), 43 C.R. (3e) 257 (Ont. C.A.) (une adolescente fait une fausse dénonciation de violence sexuelle contre son frère; selon la décision, l'adolescente a avoué ultérieurement que la déclaration était fausse).
[34] L.G. c.C.M.P., [1998] B.C.J. 2052 (S.C.) illustre le caractère complexe de cette question. Quand elle était adolescente, L.G. a révélé que son père avait eu des rapports incestueux avec elle. Peu de temps après, elle s'est rétractée, elle a été accusée d'entrave à la justice et s'est vu imposer une peine assortie d'une ordonnance de probation. Plus tard, elle a eu un enfant de son père. Malgré la condamnation de méfait public, sa première allégation de violence était sans aucun doute vraie; c'était la rétractation qui était fausse. On a découvert tout cela beaucoup plus tard quand la femme a commencé à accuser sa mère et le beau-père d'agresser sexuellement l'enfant, qui était né des rapports incestueux avec le père. Lors du procès portant sur la garde de l'enfant, le juge de première instance a accordé la garde à la grand-mère, en concluant que les allégations de violence sexuelle portées contre la grand-mère étaient sans fondement, mais en faisant valoir qu'elles étaient le résultat de «l'instabilité mentale» de la mère causée par les rapports incestueux avec son père.
[35] Voir p. ex., L.B. c. R.D., [1998] O.J. 858 (Prov. Ct.), modifiée [1998] O.J. 2900 (Gen Div.).
[36] Cette cause est citée dans le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Pour l'amour des enfants, (1998), p 85.
[37] D.B. c.C.A.S. of Durham Region, [1994] O.J. 643, modifiée (1996) 136 D.L.R. (4th) 297 (Ont. C.A.).
[38] En Angleterre, les tribunaux ont statué que de tels procès contre une agence de protection de l'enfance ne devraient pas être autorisés pour des raisons d'intérêt public. M. c. Newham Borough Council, [1994] 2 W.L.R. 554 (Eng. C.A.).
[39] Certaines causes sont encore devant les tribunaux; voir D.W. c. D.W.,[1998] O.J. 2927 (Gen. Div.); et Y.C. c. Children's Aid Society of Metro Toronto (1998), 37 R.F.L. (4e) 381 (Ont. Gen. Div.). En 1991, dans A.G. c. Supt. of Fam. & Child Service for B.C. (1991), 21 R.F.L. (3e) 425, 61 D.L.R. (4e) 136 (B.C.C.A.) La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a exclu un recours au civil contre les organismes de protection de l'enfance de la province et leurs travailleurs sociaux par des parents qu'on a soupçonnés à tort de violence sexuelle envers leurs enfants. Bien que la Cour ait jugé que les travailleurs sociaux avaient commis des «erreurs de jugement», par exemple, en ne communiquant pas avec le médecin de famille et avec le conseiller d'orientation scolaire au moment de la prise en charge des enfants et en n'interrogeant pas suffisamment les parents et les enfants, la Cour a accepté le fait que les travailleurs agissaient de
«bonne foi»
. En conséquence, elle a invoqué la législation de la Colombie-Britannique pour rejeter l'action en justice des parents en statuant que la«simple négligence»
n'était pas un motif suffisant pour permettre un tel recours en justice.[40] Dans l'affaire D.B. c. C.A.S. of Durham Region, commentée ci-dessus, l'agence et ses employés ont été reconnus civilement responsables. Aucune jurisprudence au civil ne fait la distinction entre la responsabilité de l'agence et celle de ses employés.
[41] (1990), 27 R.F.L. (3e) 366 (B.C.S.C.) J.Huddart.
[42] (1996), 150 Sask. R. 1, 31 C.C.L.T. (2e) 263, 25 R.F.L. (4e) 51 (Sask. Q.B.), divers en ce qui concerne les frais (1997), 153 Sask. R. 311 (Q.B.).
[43] Dans Wood c. Kennedy (1998), 165 D.L.R.(4e) 542 (Ont. Gen. Div.) une fille âgée de 13 ans a prétendu que son oncle l'avait attaquée sexuellement à plusieurs reprises lors de visites familiales. L'oncle a été accusé au criminel bien que les accusations aient été retirées le jour du procès. L'oncle a poursuivi la fille et ses parents. Le procès au civil contre les parents a été rejeté parce qu'ils croyaient honnêtement et appuyaient tout naturellement leur fille. Toutefois, on a trouvé que la fille avait délibérée menti au sujet de la violence (apparemment à cause de problèmes psychologiques relatifs à la séparation de ses parents et à l'alcoolisme de son père). On l'a déclarée coupable de poursuite abusive et passible de 25000$ en dommages-intérêts à son oncle pour ses frais de justice engagés dans la cause criminelle, de 20000$ en dommages-intérêts généraux, 5000$ à la femme de l'oncle et 1000$ à chacun des trois enfants de l'oncle. Dans les faits, il sera peut-être impossible de faire exécuter ce jugement à l'encontre de l'adolescente.
[44] Borden & Elliot c.Neuberger, [1992] O.J. 1797, confirmé par [1997] O.J. 1797(C.A.). Voir aussi [1990] O.J. 1624 (Div.Ct.), [1991] O.J. 753, [1994] O.J. 3612, [1996] O.J. 4746.
[45] A.H.T c.E.P., [1997] A.J. 739 (Q.B.).
[46] L'analyse ne tient pas compte de 40 cas parce qu'ils ne rentrent pas dans la compétence de l'agence ou parce que les dossiers ne peuvent être retrouvés.
[47] L'examen de chaque genre de mauvais traitement, en supposant que les servives de police mènent principalement des enquêtes sur les cas de violence.
[48] Des tranches de cette étude ont fait l'objet de discussion par Bala et Schuman,
«Allegations of Sexual Abuse When Parents Have Separated»
(2000), 17 Can. F.L.Q. 191-243.[49] [1991] B.C.J. 133 (S.C.); voir aussi M. (P.A.) c. M.(A.P.), [1991] B.C.J. 3020 (S.C.) par J. Errico.
[50] Voir les discussions à la section 4.3. D'après la revue de la jurisprudence, les juges ont statué dans 45 sur 150 décisions publiées, que là où la violence n'a pas été établie, il y avait une fabrication délibérée de l'allégation.
[51] Plesh c. Plesh (1992), 41 R.F.L. (3e) 102(Man Q.B.).
[52] H.B.M. c. J.E.B. [1998] B.C.J. No. 1181 (S.C) par L.J.S.C.Allan
[53] M.K. c. P.M.,[1996] O.J. 3212 (Gen. Div.).
[54] Voir p. ex. T.(C.L.) c. P.(E.) (1999), 45 R.F.L.(4e) 91 (Alta. C.A.); et Scott c. Scott, [1990] O.J. 607 (S.C.) où le juge Fitzgerald a recommandé que le directeur de l'aide juridique devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour aider un père faussement accusé de violence sexuelle au paiement des frais de justice, puisque la mère était démunie et que son avocat avait été payé par l'aide juridique. Quoique le père ait un revenu appréciable, il était fortement endetté à la suite du litige. Le juge a fait l'observation suivante:«Le litige prolongé a été possible grâce au financement par l'aide juridique [les frais de justice de la mère] et je pense qu'il est tout à fait équitable que l'aide juridique en supporte les conséquences [et aide le père].»
[55] Voir Green, «Factors Contributing to False Allegations of Child Sexual Abuse in Child Custody Disputes» (1991), Child & Youth Services, 15(2), 177-189.
[56] [1995] B.C.J. 1810 (S.C.) par J. Newbury. voir aussi D.R.P. c. D.J.P., [1997] B.C.J. 2024 (S.C.) où une jeune fille a fait des allégations de violence physique, psychologique et plus tard sexuelle contre sa mère. Après les premières allégations, les organismes de protection de l'enfance ont placé l'enfant auprès du père. Le juge en matière de droit de famille a trouvé que les allégations de violence sexuelle et physique étaient sans fondement, mais que la jeune fille de 11 ans avait des difficultés relationnelles avec sa mère; le père a obtenu la garde et la mère a reçu un droit de visite une fin de semaine par mois.
[57] Voir la discussion à la section 2.1.2. Voir aussi p.ex., D.W.H. c. D.I.S., [1997] O.J. 3074 (Gen. Div.); M. (S.A.J.) c. M. (D.D.) (1998), 40 R.F.L. (4e) 95 (Man. Q.B.).
[58] [1994] O.J. 806 (Prov. Div.) par J. Pedlar. Voir aussi R.S.S. c. S.N.W., [1994] O.J. 1572 (Prov. Div), par J. prov. Zuker.; V.A.L. c. J.F.L., [1994] O.J. 642 (Gen Div) par J. Pardu; Metzner c. Metzner (1997), 28 R.F.L.(4e) 166 (B.C.C.A.); A.L.J.R. c. H.C.G.R.,[1995] O.J. 4226 (Prov. Div.) par J. prov. Fisher.; Scott c. Scott, [1990] O.J. 607; S.W.C. c. T.L.C., [1996} O.J. 4577 (Gen. Div.) par J. Fleury.; et Bartesko c. Bartesko (1990), 31 R.F.L.(3e) 213 (B.C.C.A.).
[59] [1998] O.J. 3198 (Gen. Div.) par J. Lack.
[60] Voir p. ex., Jeanson c. Gonzalez, [1993] O.J. 3269 (Gen. Div.) J. MacLeod a mis fin au droit de visite d'une mère qui faisait à maintes reprises de fausses allégations de violence sexuelle contre les deux pères de ses deux filles, chacun ayant la garde de son enfant. Dans J.K.L. c. J.S.H.,[1997] O.J. 1305 et A.H.T c. E.P., [1997] A.J. 739 (Alta Q.B.) des allégations non fondées de violence ont été portées contre la mère et les accusateurs (le père et les grands-parents respectivement) ont perdu leurs droits de visite.
[61] Voir Fahn, «Allegations of Child Sexual Abuse in Custody Disputes: Getting to the Truth of the Matter» (1991), 25 F.L.Q. 193, aux pages 213-216; et Bross, «Assumptions About Child Sexual Abuse Allegations at or About the Time of Divorce» (1992), 1(2) Journal of Child Sexual Abuse 115.
[62] C.A.S. Waterloo c. B.D. [1991] O.J. 2398 (Prov. Ct.) concernait un cas de protection de l'enfance avec des allégations de violence sexuelle contre un père qui était séparé de la mère de leurs deux filles. Finalement, le juge de la Cour provinciale Robson n'a pas été convaincu, selon la norme de la preuve au civil, que des actes de violence avaient été commis, mais il était suffisamment préoccupé pour prendre des mesures pour empêcher que dans l'avenir des actes de violence soient commis. Il a conclu qu'il existait
«un risque important que des actes de violence sexuelle soient commis»
et a ordonné que le père suive un cours sur le rôle parental aussi bien qu'un cours sur les effets de la violence envers les enfants comme condition au droit de visite auprès de ses enfants. Les allégations ont été soulevées à la suite du signalement par la mère des plaintes de sa fille de six ans au sujet du père qui, lors de ses visites, avait touché la vulve de la fille lorsqu'elle prenait son bain. La mère a d'abord fait part de ses inquiétudes au médecin, ensuite à la Société d'aide à l'enfance et enfin à la police. La décision C.A.S. Waterloo c. B.D. traduit bien les efforts des tribunaux pour traiter l'élément d'incertitude au sujet de l'allégation de violence sans trop mettre en péril le bien-être des enfants. En partie, la décision peut être interprétée comme une réponse du juge à la situation jugée comme«inexcusable»
créée par la tenue des dossiers et à l'«attitude partiale»
montrée par le travailleur de la Société d'aide à l'enfance chargé de l'enquête sur les allégations. Le jugement fait ressortir la nécessité pour les enquêteurs de garder dans les faits un comportement impartial dans le traitement de ces cas.[63] Voir p. ex., N.(D.) c. K.(B.) (1999), 48 R.F.L. (4e) 400 (Ont. S.C.).
[64] Dans une cause américaine inique, la mère, Elizabeth Morgan, a été emprisonnée pour outrage au tribunal car elle refusait de permettre à un père agresseur de visiter leur fille; c'est seulement plus tard qu'on a établi que le juge avait à tort conclu que le père n'agressait pas sexuellement sa fille lors des visites. Un réseau de féministes américaines- «le chemin de fer clandestin»- aident les femmes et les enfants à « s'évanouir dans la nature»; voir Fahn, «Allegations of Child Sexual Abuse in Custody Disputes: Getting to the Truth of the Matter» (1991), 25 F.L.Q. 193, at 194‑197; et Haralambie, A.M., Child Sexual Abuse in Civil Cases: A Guide to Custody and Tort Actions. (1991), Chicago, IL: American Bar Association.
[65] Voir p. ex. H. c. J (1991), 34 R.F.L. (3e) 361(Sask. Q.B.) et Z.M. c. S.M., [1997] O.J. 1423 (Gen. Div.).
[66] [1990] 2 R.C.S. 531, 59 C.C.C. (3e) 92.
[67] J.A.G. c. R.J.R. [1998] O.J. 1415 (Fam. Ct.), et E.S. c. D.M. (1996), 143 Nfld. & P.E.I.R. 192 (Nfld. U.F.C.).
[68] Voir p. ex. G.E.C c. M.B.A.C., [1995] B.C.J. 1810 (S.C.) J. Newbury, Note 1.
[69] M. (L.E.) c. M. (P.E.) (1996), 22 R.F.L. (4e) 83 (Alta. C.A.).
[70] Dans E.H. c. T.G. (1995), 18 R.F.L.(4e) 21(N.S.C.A.) la Cour d'appel a rejeté le témoignage d'un enfant lors d'un procès qui a déclaré qu'il est possible qu'elle n'ait jamais été agressée et que les allégations antérieures étaient des
«rêves»
.[71] Voir p. ex., Horner & Guyer, «Prediction, Prevention and Clinical Expertise in Child Custody Cases in Which Sexual Abuse Allegations Have Been Made» (1991-92), 25 Fam L.Q. 217 -252; 381-409 & 26 Fam. L.Q. 141-170; Horner, Gu& Kalter, «Clinical Expertise and the Assessment of Child Sexual Abuse» (1993), 32:5 J.Am Acad. Child & Adol. Psychiatry 925- 931.Voir aussi Penfold, «Questionable Beliefs about Child Sexual Abuse Allegations during Custody Disputes» (1997), 14 Can J. Fam.L.11, aux pages 26‑29; Fisher & Whiting, «How Valid Are Child Sexual Abuse Validations?» dans S.J. Ceci et H. Hembrooke (eds.), Expert Witnesses in Child Abuse Cases (Washington, D.C.: American Psychological Association, 1998); McGleughlin, Meyer & Baker, «Assessing Sexual Abuse Allegations in Divorce, Custody and Visitation Disputes», dans R. Gelatzer-Levy & L. Kraus (Eds.) The Scientific Basis of Child Custody Decisions (New York, John Wiley 1999).
[72] Voir p. ex., L.T.K. c. M.J.K., [1991] O.J. 1381 (Ont. Prov. Div.) où le juge de la Cour provinciale Pickett a rejeté les avis du personnel d'une clinique traitant de la violence envers les enfants d'un hôpital indiquant qu'un enfant de deux ans avait été sexuellement agressé par son père lors de l'une de ses visites. Un examen médical par les médecins n'avait pas établi la preuve de la violence (bien que ce n'est pas inhabituel même si l'enfant a été victime de violences), et l'unique source de
«divulgation»
était celle de la mère. Les examinateurs n'avaient jamais interrogé le père et le juge a décrit le personnel comme étant«loin d'avoir un esprit ouvert et objectif»
. Ils ont commis«une erreur grossière dans l'interprétation d'un comportement innocent»
tel que la façon que l'enfant jouait avec des poupées dotées correctement d'organes sexuels.[73] Voir la discussion à la section 3.2.1 au sujet de la décision D.B. c. C.A.S. of Durham Region, [1994] O.J. 643, modifiée (1996) 136 D.L.R. (4e) 297 (Ont. C.A.).
[74] Voir p. ex., M.K. c. P.M., [1996] O.J. 3212 (Gen. Div.).
[75] (1993), 47 R.F.L. (3e) 378 (Ont. Ct. J. - Prov. Div.), par J. prov.Webster
[76] [1993] O.J. 3379 (Prov. Div) par J. prov. Hatton. F pour d'autres décisions critiquant le rôle des examinateurs ou des enquêteurs sur les cas de violence envers les enfants; voir p. ex., M.K. c. P.M., [1996] O.J. 3212 (Gen. Div.); Brigante c. Brigante (1991), 32 R.F.L.(3e) 299 (Ont. U.F.C.) par J. Beckett et D.B. c. C.A.S. of Durham Region, [1994] O.J. 643, modifiée (1996) 136 D.L.R. (4e) 297 (Ont. C.A.).
[77] Voir p. ex., Law Society of British Columbia Gender Bias Committee, Gender Equality in the Justice System (1992), Vol. II: 5-49.
[78] Flanigan c. Murphy (1985), 31 A.C.W.S. (2e) 448 (Ont. S.C.), par M. Cork.
[79] Voir p. ex., Donna Laframboise, «One-stop divorce shop» National Post, 21 nov.1998. Elle a écrit un article au sujet de Mme Louise Malenfant qui a défendu au cours d'une période de quatre ans 62 personnes au Manitoba accusées faussement de violence sexuelle dans des procédures de divorce et dans un tiers de ces causes des foyers pour femmes battues y étaient mêlés. Mme Malenfant soutient que les travailleuses de refuge donnaient des séances «d'éducation» aux enfants au sujet de la violence sexuelle et ensuite poursuivaient avec des questions suggestives qui aboutissaient à de fausses allégations.
[80] [1996] O.J. 3212 (Gen. Div).
[81] Smith c. Smith (1997), 32 R.F.L. (4e) 361 (Sask. Q.B.).
[82] [1998] O.J. 27 (Gen. Div.); voir aussi B.A. c. D.M.A., [1996] O.J. 352 (Gen. Div.) par J. Perkins.
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