Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice

3.4 Les directives du juge au jury

À l'initiative de la conférence des chefs des poursuites, une analyse pancanadienne a été réalisée à l'égard de 108 dossiers relatifs à des accusations de meurtre, tentative de meurtre ou homicide involontaire ayant donné lieu à une ordonnance de nouveau procès entre 2001 et 2005. Cette révision a révélé que 68 % de ces affaires impliquaient des erreurs dans les directives [48].

Un large consensus se dégage, d'une part, quant à la longueur et la complexité excessives des directives et, d'autre part, quant au souhait que des directives modèles soient développées et formalisées afin de diminuer les nombreux écueils pouvant conduire à une ordonnance de nouveau procès.

Récemment, la Cour suprême du Canada reprenait les éléments essentiels que devrait contenir l'exposé final du juge au jury à l'occasion de l'arrêt Daley [49], où il s'agissait d'évaluer la justesse et la suffisance des directives relatives à la défense d'intoxication volontaire :

  • « 1. des directives sur les questions de droit pertinentes, dont les accusations portées contre l'accusé;

  • 2. une explication de la thèse de chaque partie;

  • 3. une récapitulation des faits saillants à l'appui des prétentions et de la thèse de chaque partie;

  • 4. une récapitulation de la preuve rattachée au droit;

  • 5. une directive précisant au jury qu'il est le maître des faits et que c'est lui qui doit statuer sur les faits;

  • 6. des directives au sujet du fardeau de la preuve et de la présomption d'innocence;

  • 7. les verdicts possibles;

  • 8. les exigences relatives à l'unanimité du verdict. »

Elle rappelait par la même occasion les principes qui devraient animer les juges de première instance dans l'élaboration de leurs directives :

3.4.1 Les directives modèles

Le mérite de directives modèles pour exposer les principes juridiques généraux relatifs au doute raisonnable, à l'appréciation des témoignages contradictoires, ou aux conditions d'application d'un moyen de défense par exemple, n'est certes plus à démontrer. La Cour suprême du Canada elle-même recommande l'usage de directives types qu'elle a eu l'occasion d'avaliser [50]. Le recours à celles-ci dans l'exposé final permettra souvent de remédier à des écueils dans les autres parties des directives où le juge revoit la preuve pour la rattacher au droit. Les membres du Comité directeur ont rapidement convenu que les travaux en ce sens, notamment ceux du Conseil canadien de la magistrature, devaient être encouragés.

La question qui demeure est celle de l'opportunité de formaliser ces directives en leur donnant force obligatoire, mais celle-ci va probablement dépendre de la faisabilité d'un processus à cette fin. En effet, la question du véhicule ou du mécanisme le plus approprié pour donner aux directives types une force obligatoire est plus épineuse.

D'abord, le véhicule devrait être suffisamment souple pour permettre des ajustements rapides advenant un changement dans l'état du droit. D'emblée, il n'apparaît donc pas opportun de les prescrire directement au Code criminel.

Devraient-elles être prescrites par un règlement adopté en vertu d'un pouvoir habilitant qui serait prévu au Code criminel? Les règles de prépublication permettraient alors de prendre en considération les commentaires des barreaux et des associations d'avocats de la défense. La disposition habilitante pourrait distinguer entre les directives qui ont déjà reçu l'aval de la Cour suprême et les autres. Pour ces dernières, on pourrait songer à un processus qui impliquerait l'avis préalable d'un comité formé de représentants de la magistrature, de la poursuite et de la défense. D'autres ont suggéré de prévoir un moyen pour que les directives types soient avalisées par la Cour d'appel, ce qui pourrait offrir un forum pour débattre du contenu des directives. Cette approche soulève d'autres questions. Chaque cour d'appel provinciale devrait-elle avaliser les directives types? Est-ce que cela pourrait donner lieu à des variations d'une province à l'autre? Qui serait appelé à participer au débat? Ne serait-il pas préférable de les faire avaliser par renvoi à la Cour suprême?

Une autre alternative serait de laisser aux cours supérieures des différentes provinces le soin de les intégrer uniformément dans leurs règles de pratique respectives, quitte à modifier les articles 482 ou 482.1 C.cr. à cette fin si requis. Contrairement à la solution réglementaire, l'adoption de règles de pratique n'implique pas formellement des consultations auprès de la poursuite et de la défense. Par ailleurs, les juges des cours supérieures pourraient être appelés à statuer sur la validité constitutionnelle des directives qu'ils auraient eux-mêmes adoptées. En outre, quel pourrait être le recours pour contester une directive type qui, bien que tout à fait valable sur le plan constitutionnel, viendrait écarter une règle de common law au bénéfice de la poursuite ou de l'accusé? Ce faisant, la voie de l'adoption de règles de pratique en vertu des art. 482 ou 482.1 C.cr. ne devrait pas être privilégiée. Traditionnellement, ce véhicule n'a d'ailleurs pas été destiné à régler des questions de fond de cette nature [51].

Compte tenu de ce qui précède, les alternatives suivantes ont été discutées au sein du Comité directeur quant à la question du véhicule approprié pour la mise en oeuvre des directives modèles :

que soient étudiées de façon plus approfondie l'opportunité et la faisabilité de formaliser des directives modèles par voie réglementaire en prévoyant la possibilité d'une procédure de renvoi préalable à la Cour suprême pour les directives qui n'ont pas déjà été clairement avalisées par la Cour suprême. Le cas échéant, que soient inventoriées les directives qu'on peut considérer comme déjà avalisées par la Cour suprême et que celles-ci soient traitées dans une première phase de formalisation des directives modèles;

OU

que le Conseil canadien de la magistrature poursuive son travail d'élaboration de directives modèles au jury et qu'il se penche sur la meilleure façon de promouvoir l'utilisation et le respect des directives modèles (la formation, des lignes directrices plus formelles à l'intention des juges, la voie réglementaire, etc.).

Discussion

L'évaluation de l'opportunité même de formaliser les directives modèles par voie réglementaire doit tenir compte du risque que tout écart aux directives prescrites devienne fatal. En effet, lorsqu'un instrument législatif prescrit une procédure impérative, le défaut de la suivre ne laisse guère de marge de manoeuvre aux tribunaux d'appel pour y remédier. À moins de prévoir expressément que le moindre écart n'est pas nécessairement fatal. Cependant, on peut s'interroger sur l'utilité de formaliser des directives types s'il faut que des dérogations soient plus ou moins fatales. Il ne faudrait pas créer de nouveaux débats sur la classification entre les dérogations importantes et les dérogations mineures. Cet inconvénient pourrait être amoindri, voire écarté, en prescrivant que les directives types doivent être fournies par écrit aux jurés [52].

Par ailleurs, des lignes directrices plus formelles du Conseil canadien de la magistrature, si la chose était possible, offriraient certes une plus grande souplesse à l'égard de l'évolution du droit que les deux autres options.

Compte tenu du nombre relativement peu élevé de directives types ayant clairement reçu l'aval de la Cour suprême par rapport à l'ensemble des directives que le juge est appelé à utiliser au cours du procès, force est de constater que plusieurs « nouvelles » directives types devraient faire l'objet d'un renvoi à la Cour suprême avant de pouvoir être formalisées. Or, la procédure de renvoi à la Cour suprême, bien qu'elle existe, ne fait pas tant partie de la tradition judiciaire au Canada. Cela découle notamment des difficultés à débattre de questions de droit en l'absence d'une base factuelle appropriée. Quant aux directives déjà avalisées par la Cour suprême, leur intégration dans la pratique quotidienne dépend peut-être davantage de la formation.

Compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité directeur ont finalement convenu qu'il valait mieux d'attendre que le Conseil canadien de la magistrature complète ses travaux d'élaboration des directives modèles et qu'il se penche sur la meilleure façon d'en faire la promotion auprès des juges.

Recommandation

12- Que le Conseil canadien de la magistrature poursuive son travail d'élaboration de directives modèles au jury et qu'il se penche sur la meilleure façon de promouvoir l'utilisation et le respect des directives modèles (la formation, des lignes directrices plus formelles à l'intention des juges, la voie réglementaire, etc.).

3.4.2 Les autres rapports entre le juge et le jury

Hormis l'exposé final du juge au jury, on constate aussi qu'une multitude de questions, qui surgissent fréquemment dans le cadre des rapports entre le juge et le jury au cours du délibéré, contribue à alimenter les débats en appel et donne lieu à des ordonnances de nouveau procès.

C'est notamment le cas des conditions ou de la procédure à respecter pour :

Puisque les griefs concernant les directives en appel sont souvent accompagnés ou complétés par des griefs relatifs à ces autres questions, il pourrait être opportun de les aborder au même titre que les directives. Une fois que ces difficultés bien circonscrites seraient inventoriées, le Comité directeur s'est demandé si elles devaient être traitées par le biais d'ajouts plus techniques à la procédure criminelle ou plutôt faire l'objet de lignes directrices du Conseil canadien de la magistrature à l'intention des juges.

Discussion

À première vue, il apparaît difficile de pouvoir traiter législativement de toutes ces questions de façon à pouvoir offrir une réponse exhaustive face à la multitude des circonstances particulières qui peuvent survenir au cours du procès. Par ailleurs, comme le traitement de ces questions est souvent susceptible d'avoir une incidence sur le droit de l'accusé à un procès équitable, l'exercice de législation s'en trouverait grandement complexifié.

Comme certaines de ces questions n'ont pas encore fait l'objet d'orientations de la part de la Cour suprême, le véhicule législatif n'est peut-être pas le mieux adapté pour répondre aux changements ou précisions qui peuvent être développés par la jurisprudence. En outre, en présence d'une codification de ces règles procédurales, on court le risque que toute dérogation devienne plus facilement déterminante en appel. Compte tenu de ce qui précède, le Comité directeur estime qu'il serait préférable d'aborder ces questions par le biais de lignes directrices à l'intention des juges.

Recommandation

13- Encourager le Conseil canadien de la magistrature à développer des lignes directrices à l'intention des juges sur les questions qui surgissent dans le cadre des rapports entre le juge et le jury, particulièrement celles qui ont trait :