LA COUR SUPRÊME DU CANADA ET SON
IMPACT SUR L'ARTICULATION DU BIJURIDISME
Notes
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* Avocate générale — Droit comparé, Direction des services législatifs, ministère de la Justice du Canada. Je tiens à remercier Mme Nathalie Lacroix de la Direction des services législatifs du ministère de la Justice, pour sa précieuse collaboration à la recherche et Me Louise Lavallée, légiste à la section de la réglementation de la Direction des services législatifs, ministère de la Justice, pour les nombreuses discussions. Les opinions exprimées dans ce texte n'engagent que leur auteure et ne correspondent pas nécessairement à celles du ministère de la Justice du Canada.
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[1] Voir p. ex., Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; Delgamuukw c.Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010.
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[2] Voir, sur cette période, G. Wynn, « Aux confins de l'empire 1760 –1840 » dans C. Brown et P.-A. Linteau, dir., Histoire générale du Canada, Montréal, Éditions du Boréal, 1990, 223.
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[3] M. Brunet, G. Frégault et M. Trudel, Histoire du Canada par les textes, Montréal, Fides, 1952 aux pp. 112-13.
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[4] Pour un exemple singulier de la cœxistence des traditions au Québec, voir J.E.C. Brierley, « The Co-existence of Legal Systems in Quebec : “Free and Common Soccage” in Canada's “pays de droit civil” » (1979) 20 C. de D. 277.
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[5] Art. 91 et 92, Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3. Voir plus particulièrement le paragraphe 92(13) de cette même loi, qui attribue aux provinces le pouvoir résiduaire sur la propriété et les droits civils.
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[6] L'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 se lit comme suit : « Le Parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada. »
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[7] Voir, sur l'évolution de la composition de la Cour suprême du Canada, F. Bélanger, Les cours de justice et la magistrature du Québec, Québec, Direction des communications du ministère de la Justice, 1999 à la p. 9 et s. La composition actuelle de la cour (neuf juges dont trois en provenance du Québec) n'a été établie qu'en 1949 lors de l'abolition des appels au Conseil privé.
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[8] Les appels au Conseil privé en matière criminelle ont été abolis en 1933.
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[9] Voir H.P. Glenn, « Le droit comparé et la Cour suprême du Canada » dans E. Caparros et al., dir., Mélanges Louis-Philippe Pigeon, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, 197 à la p. 205.
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[10] Ce rôle initial de la Cour suprême du Canada est généralement reconnu. Voir p. ex., P.H. Russell, The Supreme Court of Canada as a Bilingual and Bicultural Institution dans Canada, Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, document 1, Ottawa, Queen's Printer for Canada, 1969 à la p. 6; J.G. Snell et F. Vaughan, The Supreme Court of Canada. History of the Institution, Toronto, The Osgoode Society, 1985 à la p. xii.
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[11] Sur le contexte de la codification et les travaux des codificateurs, voir J.E.C. Brierley, « Quebec's Civil Law Codification Viewed and Reviewed » (1968) 14 R.D. McGill 521.
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[12] Voir le texte de l'Acte concernant la Codification des Lois du Bas-Canada, qui se rapporte aux matières civiles et à la procédure, L.C. 1857, c. 43.
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[13] (1887), 14 S.C.R. 105.
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[14] D. Howes, « From Polyjurality to Monojurality : The Transformation of Quebec Law, 1875-1929 » (1987) 32 R.D. McGill 523 aux pp. 527-28.
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[15] J.-L. Baudouin, « L'interprétation du code civil québécois par la Cour suprême du Canada » (1975) 53 R. du B. can. 715 à la p. 732 et s.
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[16] Sur les fondements de l'intégration de la liberté testamentaire au Québec, voir A. Morel, Les limites de la liberté testamentaire dans le droit civil de la province de Québec, Paris, L.G.D.J., 1960.
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[17] Pour un exposé de l'évolution de la liberté testamentaire et de sa portée au Québec, il faut lire J.-M. Brisson, « Entre le devoir et le sentiment : la liberté testamentaire en droit québécois (1774-1990) » dans Recueils de la Société Jean Bodin, vol. LXII, Actes à cause de mort — Acts of Last Will, Bruxelles, De Bœck, 1994, 277.
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[18] (1902), 32 S.C.R. 357.
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[19] Ibid. à la p. 366.
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[20] (1874), 6 L.R. 55 (P.C.).
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[21] Supra note 18 à la p. 365.
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[22] Voir p. ex., Baudouin, supra note 15; R. Boult, « Aspects des rapports entre le droit civil et la common law dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada » (1975) 53 R. du B. can. 738; Glenn, supra note 9, de même que les textes cités par ces auteurs sur ce sujet. Voir aussi P.-G. Jobin, « La Cour suprême et la réforme du Code civil » (2000) 79 R. du B. can. 27.
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[23] Voir la jurisprudence mentionnée par Baudouin, supra note 15 à la p. 719 et s. et la conclusion à laquelle il arrive à la page 722, reprise par Glenn, supra note 9 à la p. 207. Voir aussi, Howes, supra note 14 à la p. 526. Voir par ailleurs, T. Rinfret, « Reciprocal Influences of the French and English Laws » (1926) 4 R. du B. can. 69, qui voyait une véritable réciprocité des influences des deux traditions, plus souvent dans l'adoption de lois réformées, et une communauté d'esprit entre les deux traditions.
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[24] Glenn, supra note 9 à la p. 207.
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[25] (1922), 64 S.C.R. 106.
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[26] (1863) 122 E.R. 309.
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[27] Ibid. à la p. 313.
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[28] Nous n'avons toutefois pas fait une recherche systématique répertoriant les arrêts du Conseil privé portant sur le droit québécois pour ensuite vérifier si l'un d'eux a été retenu comme précédente dans une décision de la Cour suprême du Canada dans une affaire de common law.
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[29] Voir H.P. Glenn, « Persuasive Authority » (1987) 32 R.D. McGill 261, sur la réception du droit français dans le droit anglais du
XIXe siècle. -
[30] Nous notons avec intérêt les textes auxquels renvoie David Howes, de même que ses propos sur le dialogue et la réciprocité entre les traditions durant la période précédant la création de la Cour suprême du Canada dans : « From Polyjurality to Monojurality : The Transformation of Quebec Law, 1875-1929 » supra note 14 à la p. 557. Il ressort toutefois de la doctrine en général que l'idée d'unification du droit était au cœur de l'entreprise de la Cour suprême du Canada. À cet égard, le dialogue entre traditions peut être mieux décrit comme un monologue, du moins jusqu'aux années 1950.
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[31] Baudouin, supra note 15 à la p. 719.
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[32] Voir p. ex., P.-B. Mignault, « Les rapports entre le droit civil et la “common law” au Canada, spécialement dans la province de Québec » (1932) 11 R. du D. 201. Pour un exposé sur ce mouvement d'opposition à la pollution du droit civil par la common law et au besoin de préserver l'intégrité du droit civil, voir S. Normand, « Un thème dominant de la pensée juridique traditionnelle au Québec : La sauvegarde de l'intégrité du droit civil » (1987) 32 R.D. McGill 559. Plus tard, d'autres auteurs allaient poursuivre la défense du droit civil face aux assauts de la common law : P. Azard, « La Cour suprême du Canada et l'application du droit civil de la province de Québec » (1965) 43 R. du B. can. 553; J.-L. Baudouin, « Le Code civil du Québec : crise de croissance ou crise de vieillesse » (1966) 44 R. du B. can. 391; P.-A. Crépeau, « Les lendemains de la réforme du Code civil » (1981) 59 R. du B. can. 625.
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[33] Baudouin, supra note 15 aux pp. 716-17.
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[34] A.-J. Arnaud et al., dir., Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1993, « Code », par D. Carzo, à la p. 67. Pour une autre définition, voir Comité de rédaction, Dictionnaire de droit privé, 3e édition [à paraître], s.v. « code » : « Ensemble de dispositions législatives fondamentales, destinées à présenter, d'une manière systématique et cohérente, les diverses matières qui font l'objet d'une branche importante du droit. » [ci-après Dictionnaire de droit privé].
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[35] Voir la définition de G. Cornu, Vocabulaire juridique, 8e éd., Paris, P.U.F., 2000, s.v. « Code civil » et celle du Dictionnaire de droit privé, ibid. s.v. « Code civil » : « Code ayant vocation à régir l'ensemble des matières de droit civil. »
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[36] Pour une description générale de la spécificité des codes et de leur mode d'interprétation, voir J.-L. Bergel, « Spécificités des codes et autonomie de leur interprétation » dans Journées Maximilien-Caron 1992, Le Nouveau Code civil : interprétation et application, Montréal, Thémis, 1993, 3; A.-F. Bisson, « Effet de codification et interprétation » (1986) 17 R.G.D. 359; P.-A. Côté, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999 aux pp. 37-38.
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[37] Voir Bisson, ibid. à la p. 361; J.E.C. Brierley, « Quebec's “common laws” (droits communs) : How Many Are There? » dans Caparros et al., supra note 9, 109 à la p. 122 et s. et, surtout, J.-M. Brisson, « Le Code civil, droit commun? » dans Le Nouveau Code civil : interprétation et application, supra note 36, 293 à la p. 296 et s.
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[38] Voir, sur la différence entre l'interprétation en système de droit civil et en système de common law, A.-F. Bisson, « Nouveau Code civil et jalons pour l'interprétation : traditions et transitions » (1992) 23 R.D.U.S. 1 à la p. 8 et s. Voir toutefois, Côté, supra note 36aux pp. 35-36.
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[39] Voir, sur les réactions de la doctrine face à l'« interprétation » par les tribunaux du Code civil du Bas Canada, Normand, supra note 32; S. Parent, La doctrine et l'interprétation du Code civil, Montréal, Thémis, 1997 à la p. 114 et s.
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[40] [1920] A.C. 662.
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[41] Ibid. aux pp. 671-72.
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[42] [1931] R.C.S. 113 à la p. 121. Ce n'était toutefois pas la première fois que la Cour suprême affirmait le caractère « statutaire » du Code civil : p. ex., Lamontagne c. Quebec Railway Light, Heat and Power Co. (1915), 50 R.C.S. 423 à la p. 427.
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[43] Il convient de noter que les termes « père, mère et enfants » utilisés dans le texte français de l'article 1056 C.C.B.C. ont été remplacés en 1930 (L.Q. 1930, c. 98, art. 1) par les termes « ascendants et descendants », correspondant aux termes « ascendant and descendant relations » déjà utilisés dans le texte anglais. Il est intéressant de noter que ce même article a été modifié en 1970 (L.Q. 1970, c. 62, art. 11), pour y ajouter un alinéa afin d'y inclure les enfants naturels.
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[44] Pour plusieurs, l'origine de l'article 1056 n'est pas si claire. De plus, l'importation du droit anglais dans l'interprétation de cet article a eu pour effet de favoriser une approche qui était fondamentalement en contradiction avec l'ouverture du droit civil à reconnaître le préjudice moral en cas de décès. Voir Baudouin, supra note 15 à la p. 732 et s. Voir aussi, pour une présentation détaillée et critique de la jurisprudence et de la doctrine en ce qui concerne cet article, J.-S. Poirier, « Autopsie d'une disposition disparue; l'article 1056 du Code civil du Bas Canada et le solatium doloris » (1995) 29 R.J.T. 657.
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[45] Voir, sur l'autorité du précédente et le problème de qualification des autorités au regard des deux traditions, A. Mayrand, « L'autorité du précédente au Québec » dans J.-L. Baudouin et al., dir., Mélanges Jean Beetz, Montréal, Thémis, 1995, 259 à la p. 261; Parent, supra note 39 aux pp. 163-64.
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[46] L'interprétation du Code civil selon les sources propres au droit d'origine de la disposition du Code a été proposée par F.P. Walton. Il la proposait comme sa douzième règle d'interprétation dans The Scope and Interpretation of the Civil Code of Lower Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 1907 à la p. 130. Elle était énoncée en ces termes : « When a provision is derived from the French law it is to be interpreted by reference to French authorities, and when it is derived from the English law by reference to English authorities. »
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[47] [1931] S.C.R. 113.
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[48] Supra note 18.
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[49] P. ex., les autorités citées par le juge Strong dans Drysdale c. Dugas (1895), 26 S.C.R. 20 à la p. 21 et s.; celles citées par le juge Anglin dans Colonial Real Estate Co. c. Communauté des Sœurs de la Charité de l'Hôpital Général de Montréal (1918), 57 S.C.R. 585 à la p. 590 et s. [ci-après Colonial Real Estate].
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[50] Voir Baudouin, supra note 15 à la p. 726.
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[51] Voir, sur le caractère essentiel de la langue dans le développement de l'être humain et son rapport à la collectivité, Renvoi : droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 à la p. 744.
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[52] Voir, pour une description « [d]es motivations et [d]es appréhensions principales qui ont fait de la sauvegarde de l'intégrité du droit civil un thème dominant de la doctrine de l'époque [1922-1939] » (pour reprendre la présentation faite par l'auteur de son étude), S. Normand, supra note 32.
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[53] Voir Howes, supra note 14, pour une description de l'idéologie de Mignault sur les rapports entre traditions alors qu'il était juge à la Cour suprême du Canada.
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[54] P. ex., Colonial Real Estate, supra note 49 à la p. 603; Mile End Milling Co. c. Peterborough Cereal Co, [1924] R.C.S. 120 à la p. 129.
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[55] (1920), 60 R.C.S. 105. Il est intéressant de noter deux des mots clés sous lesquels la cause est répertoriée : civil law cases et English decisions. Ceux- ci sont révélateurs de l'importance de la question de l'usage des précédente anglais dans l'interprétation du droit civil québécois.
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[56] Ibid. à la p. 126. Il est intéressant de noter que Mignault n'était pas seul à fonder sa décision sur le droit civil en précisant qu'on ne devait pas importer le précédente de common law. Les juges Anglin et Brodeur étaient du même avis.
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[57] Colonial Real Estate, supra note 49 à la p. 603.
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[58] Supra note 54 à la p. 129.
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[59] Mignault, supra note 32 à la p. 206; P.-B. Mignault, « Le Code civil de la province de Québec et son interprétation » (1936) 14 R. du D. 583.
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[60] Voir p. ex., Howes, supra note 14 à la p. 546 et s.
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[61] Mignault, supra note 32 à la p. 206.
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[62] J.-G. Castel, « Le juge Mignault défenseur de l'intégrité du droit civil québécois » (1975) 53 R. du B. can. 544 à la p. 544.
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[63] P. ex., voir l'usage du précédente dans Porteous c. Reynar (1887), 9 A.C. 356. D'ailleurs, même le juge Mignault se sentait lié par les décisions du Conseil privé. Voir p. ex., Canadian Vickers Ltd. c. Smith, [1923] S.C.R. 203.
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[64] Voir, sur cette question, Mayrand, supra note 45 à la p. 264 et s.
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[65] Supra note 63 à la p. 211 et s.
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[66] Supra note 40.
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[67] [1922] 2 A.C. 555.
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[68] Canadian Vickers, supra note 63 aux pp. 211-12.
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[69] Supra note 40.
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[70] Mayrand, supra note 45 à la p. 264.
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[71] Voir Robins c. National Trust Company Ltd., [1927] A.C. 515, sur l'autorité du précédente des décisions du Conseil privé et du House of Lords à l'égard du droit des colonies appliquant le droit anglais. Voir aussi Trimble c. Hill (1879) 5 A.C. 342 à la p. 344.
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[72] S.C. 1949, c. 37, art. 3. Voir, sur l'abolition des appels au Conseil privé et pour une description des circonstances ayant mené à l'affranchissement de la Cour suprême du Canada, B. Laskin, « The Supreme Court of Canada: A Final Court of and for Canadians » (1951) 29 R. du B. can. 1038; Snell et Vaughan, supra note 10 à la p. 171 et s.
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[73] Voir G.A. Beaudoin, « La Cour suprême et la protection des droits fondamentaux » (1975) 53 R. du B. can. 675; D. Gibson, « And One Step Backwards: The Supreme Court and Constitutional Law in the Sixties » (1975) 53 R. du B. can. 621; W.S. Tarnapolsky, « The Supreme Court of Canada and the Canadian Bill of Rights » (1975) 53 R. du B. can. 649.
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[74] Voir p. ex., Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Lamb c. Benoît, [1959] R.C.S. 321.
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[75]Voir Glenn, supra note 9 à la p. 210 et les textes cités par l'auteur.
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[76] P.-A. Crépeau, « Préface » dans Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 1, Projet de Code civil, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978, xxv à la p. xxv.
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[77] Ibid. à la p. xxvii.
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[78] Ibid. à la p. xxx.
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[79] Ibid. à la p. xxviii.
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[80] Ibid. à la p. xxx.
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[81] Voir, sur les différentes périodes d'influence de la common law et de la doctrine française sur le droit civil québécois, P.-G. Jobin, « Le droit comparé dans la réforme du Code civil du Québec et sa première interprétation » (1997) 38 C. de D. 475.
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[82] Glenn, supra note 9 à la p. 211.
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[83] Sur l'influence de la doctrine française au Québec, voir P.-G. Jobin, « L'influence de la doctrine française sur le droit civil québécois : le rapprochement et l'éloignement de deux continents » dans H.P. Glenn, dir., Droit québécois et droit français : communauté, autonomie et concordance, Cowansville, Yvon Blais, 1993, 91.
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[84]Baudouin, supra note 15 à la p. 723.
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[85] P. ex., Lamontagne c. Quebec Railway, Light, Heat and Power Co. (1915), 50 R.C.S. 423 à la p. 427; Robert c. Montreal Trust Co. (1917), 56 R.C.S. 342 à la p. 363; Town of Montreal West c. Hough, [1931] R.C.S. 113 aux pp. 120-21.
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[86] P. ex., Eaton c. Moore, [1951] S.C.R. 470.
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[87] P. ex., Parent c. Lapointe, [1952] R.C.S. 376; Chaput c. Romain, supra note 74; Griéco c. Externat Classique Ste-Croix,
[1962] R.C.S. 519. -
[88] Supra note 13.
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[89] Ibid. à la p. 116.
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[90] Canadian Pacific Railway c. Robinson, [1892] A.C. 481 (P.C.).
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[91] Ibid. à la p. 487.
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[92] [1906] A.C. 187 (P.C.) à la p. 195.
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[93]Voir les arrêts cités par J.-S. Poirier, supra note 44 aux pp. 670-72.
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[94]Voir A. Mayrand, « Les chefs d'indemnité en cas d'accident mortel » (1967-1968) 9 C. de D. 639 aux pp. 663-64; J.-L. Baudouin, La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville (QC), Yvon Blais, 1998, n° 394 à la p. 259.
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[95][1975] 1 R.C.S. 472 [ci-après Pantel].
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[96] Supra note 90.
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[97] Supra note 92.
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[98] Pantel, supra note95 à la p. 478.
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[99]Poirier, supra note 44 à la p. 666.
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[100] [1996] 3 R.C.S. 268.
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[101] Ibid. à la p. 288.
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[102] Voir Crépeau, supra note 32 aux pp. 633-34.
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[103] Notons que l'affaire Pantel, supra note 95, date de 1975.
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[104] Voir les décisions citées dans A. Mayrand, « À quand le trépas du “Lord trespasser”? » (1961) 21 R. du B. 1.
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[105] Ibid. à la p. 17.
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[106] Les arrêts cités par Mayrand, ibid. à la p. 20, sont les suivants : Cité de Verdun c. Yeoman, [1925] R.C.S. 177; Canadian National Railways c. Lepage, [1927] R.C.S. 575; Ouellet c. Cloutier, [1947] R.C.S. 521; Canadian National Railway c. Lancia, [1949] R.C.S. 177.
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[107] [1976] 2 R.C.S. 680.
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[108] Ibid. à la p. 688.
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[109] [1982] 1 R.C.S. 452.
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[110] Ibid. à la p. 468.
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[111] Ibid. à la p. 469.
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[112] Supra note 55.
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[113] Voir la discussion sur l'affaire Renaud c. Lamothe, infra note 18.
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[114] [1979] 2 R.C.S. 172.
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[115] Ibid. à la p. 204. Voir aussi, Drouin-Dalpé c. Langlois, [1979] 1 R.C.S. 621 à la p. 624.
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[116] Walton, supra note 46 à la p. 130.
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[117] [1982] 1 R.C.S. 250.
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[118] Le Code civil du Québec réglemente la fiducie aux articles 1260 et suivants et la rattache à la théorie des patrimoines d'affectation, qui n'était pas prévue dans le Code civil du Bas Canada.
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[119] Supra note 117 à la p. 261.
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[120] Il suffit de lire la décision rendue par la Cour suprême dans Banque nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, pour se rendre compte de ce mouvement.Pour une description de cette période où la doctrine française a eu le haut du pavé dans l'interprétation du droit civil québécois, voir P.-G. Jobin, « Les réactions de la doctrine à la création du droit civil québécois par les juges : les débuts d'une affaire de famille » (1980) 21 C. de D. 257.
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[121] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
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[122] Voir p. ex., Zodiak International Productions Inc. c. Polish People's Republic, [1983] 1 R.C.S. 529 sur la validité d'une clause compromissoire; Lapierre c. Procureur général du Québec, [1985] 1 R.C.S. 531 en matière de responsabilité délictuelle où la théorie du risque a été rejetée; C. (G.) c. V.-F. (T.), [1987] 2 R.C.S. 244 sur le droit de garde et l'exercice de l'autorité parentale; Daigle c. Tremblay, [1989] 1 R.C.S. 531 sur la personnalité juridique du fœtus; Venne c. Québec (CPTA), [1989] 1 R.C.S. 880 sur l'obligation conditionnelle; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429 en matière de mandat; Banque nationale du Canada c. Houle, [1990] 3 R.C.S. 429 sur l'abus de droits contractuels; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541 en matière de responsabilité délictuelle où la théorie de la perte de chance a été rejetée en matière de responsabilité médicale; Garcia Transport Ltée c. Compagnie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499 sur l'extinction des obligations; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141 , à nouveau sur le droit de garde et l'exercice de l'autorité parentale.
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[123] [1990] 2 R.C.S. 995.
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[124] Ibid. à la p. 1004.
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[125] Voir sur le regain de popularité de l'analyse comparative du droit, P.-G. Jobin, supra note 81 à la p. 489 et s.
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[126] P. ex., Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Godbout c. Ville de Longueuil, [1997] 3 R.C.S. 844; Aubry c. Éditions Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591.
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[127] Voir C.D. Gonthier, « L'influence d'une cour suprême nationale sur la tradition civiliste québécoise » dans Journées Maximilien-Caron 1990, Enjeux et valeurs d'un code civil moderne, Montréal, Thémis 1991, 3 à la p. 8.
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[128] [1974] R.C.S. 1189.
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[129] (1921), 62 R.C.S. 393.
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[130] [1986] 2 R.C.S. 38.
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[131] [1977] 2 R.C.S. 67.
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[132] [1997] 2 R.C.S. 539 à la p. 565.
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[133] Supra note 122.
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[134] [1996] 2 R.C.S. 27 à la p. 69 et s.
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[135] Supra note 122 à la p. 285.
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[136] [1996] 2 R.C.S. 108 à la p. 146 et s.
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[137] Voir p. ex., Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] C.S.C. n° 48 dans laquelle Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Ville de Montréal, [2000] 1 R.C.S. 665 est citée en ce qui a trait à la notion de handicap dans un contexte de protection du droit à l'égalité.
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[138] [1933] R.C.S. 456.
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[139] Supra note 122.
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[140] [1999] 2 R.C.S. 753.
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[141] [1997] 3 R.C.S. 925.
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[142]Il faut lire J.-M. Brisson, « L'impact du Code civil du Québec sur le droit fédéral » (1992) 52 R. du B. 345; J.-M. Brisson et A. Morel, « Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation » (1996) 75 R. du B. can. 197, version révisée du texte « Droit fédéral et droit civil : complémentarité, dissociation » dans L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien. Recueil d'études, Ottawa, ministère de la Justice, 1997, 213.
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[143] Voir P.W. Hogg, Constitutional Law in Canada, 4e éd., Scarborough (Ont.), Carswell, 1997 à la p. 181.
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[144] Art. 101, Loi constitutionnelle de 1867, supra note 5.
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[145][1977] 2 R.C.S. 1054 [ci-après Quebec North Shore].
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[146] [1977] 2 R.C.S. 654 [ci-après McNamara].
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[147] [1980] 1 R.C.S. 695 [ci-après Fuller].
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[148] Quebec North Shore, supra note 145 à la p. 1065.
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[149] McNamara, supra note 146 à la p. 658.
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[150] Ibid. à la p. 711.
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[151] Quebec North Shore, supra note 145 à la p. 1066 et McNamara, ibid. aux pp. 659 et 713.
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[152] Voir p. ex., ITO—International Terminal Operator c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752. Pour une critique de cet état de fait en ce qui a trait au droit maritime, voir G. Lefebvre, « L'uniformisation du droit maritime canadien aux dépens du droit civil québécois : lorsque l'infidélité se propage de la Cour suprême à la Cour d'appel du Québec » (1997) 31 R.J.T. 577.
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[153] Voir p. ex., Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322.
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[154] McNamara, supra note 146 aux pp. 662-63.
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[155] Voir p. ex., G. Faggiolo, « La Loi C-38, la nouvelle compétence de la Cour fédérale et ses relations avec la Cour supérieure » dans Développements récents en droit administratif (1990), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Cowansville (QC), Yvon Blais, 1990, 85; L.J. Townsend et H. Olson, « Les recours judiciaires exercés par et contre l'État » dans La Couronne en droit canadien, Cowansville (QC), ministère de la Justice, Yvon Blais, 1992, 189.
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[156] Voir les critiques de P.W. Hogg, supra note 143 aux pp. 182-83, de même que les références mentionnées par l'auteur.
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[157] Cie immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., supra note 131 à la p. 76, réitéré dans Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065 à la p. 1080.
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[158] Brierley, supra note 37; Brisson, supra note 37.
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[159] Brisson, supra note 142; Brisson et Morel, supra note 142.
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[160] L.R.C. 1985, c. B-3.
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[161] P. ex., en matière de faillite et d'insolvabilité, Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753 et sous-ministre du Revenu (Québec) c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35.
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