RÈGLEMENT; PROJET DE RÈGLEMENT
I – RÈGLEMENT : HABILITATION ET ATTRIBUTION
Au Canada, toute attribution de pouvoir réglementaire suppose, sauf exercice de la prérogative royale, une disposition législative habilitante. Dans d’autres pays — la France, par exemple —, il existe un pouvoir réglementaire autonome, le domaine de la loi étant tracé par la Constitution et toute autre matière ayant un caractère réglementaire. En pareille matière, l’exécutif peut prendre des actes revêtant ce caractère sans qu’ils soient rattachés à une loi.
Dans les textes de loi fédéraux, la disposition habilitante se présente tantôt sous forme implicite, tantôt sous forme explicite. La forme implicite est, dans la version anglaise, souvent annoncée par une définition.
A – L’annonce définitoire (prescribed)
1o Version anglaise
La définition est généralement ainsi conçue :
- prescribed means prescribed by the regulations.
- prescribed means prescribed by regulation.
De plus, il lui arrive d’être assortie de :
regulation means a regulation made by the Governor in Council [under this Act].
2o Version française
Anciennement, la définition anglaise avait systématiquement son pendant français « prescrit », ce qui donnait lieu, dans le corps de la loi, à des bizarreries comme « Toute infraction commise dans les eaux prescrites […] »
. C’est que, si certaines situations d’emploi admettent fort bien « prescrit » au présent sens (« dans les formes prescrites », « dans le délai prescrit », etc.), il s’en trouvera de multiples autres où le calque sera absolument contre-indiqué (« les circonstances prescrites », « les aéroports prescrits », etc.).
Voilà pourquoi on a pensé, dans un deuxième temps, à faire correspondre à la définition de prescribed une définition française multiple comportant, pour adaptation au corps de la loi, un ou plusieurs des éléments suivants :
réglementaire; prévu, visé, fixé, déterminé, établi (etc.) par règlement Prescrit par règlement.
On s’est alors aperçu qu’à condition d’avoir dans le dispositif « règlement » ou « réglementaire », ou éventuellement « réglementer(-té) », on n’avait plus besoin de la définition. C’est ainsi que — et l’on ne contrevient pas en cela à la Loi d’interprétation — l’on s’en passe désormais en français et que l’on se contente d’indiquer comme équivalent de prescribed « Version anglaise seulement » (voir l’article DÉFINITIONS).
Ex. (colonne anglaise) :
prescribed means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)
Il arrive parfois que la définition anglaise précise le titulaire du pouvoir réglementaire, d’où une définition de prescribed comme celle-ci :
prescribed means prescribed by regulation of the Board.
Dans certains cas notamment lorsqu’il y a plusieurs titulaires de pouvoirs réglementaires , la précision est essentielle en français également, ce qui donnera lieu à une sorte de chassé croisé entre les deux versions :
prescribed means prescribed by regulation of the Board. (Version anglaise seulement)
règlement Règlement pris par l’Office. (French version only)
La situation se corse lorsque le titulaire en question est un organisme habilité à prendre des by-laws. Dans ce cas, il conviendra de faire correspondre à l’anglais ci-dessus, inchangé, cette adaptation du français :
règlement Règlement pris par l’Office, à l’exclusion des règlements administratifs.
Pour ce qui est de la définition de regulation, il appartiendra au rédacteur francophone de décider de lui donner ou non un équivalent français. Au besoin, voici un équivalent possible :
règlement Règlement pris par le gouverneur en conseil [en application de la présente loi].
Voir aussi l’article RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.
3o Définition anglaise complexe
L’observation de la règle précédente pourrait sembler problématique dans un cas comme celui-ci :
prescribed, in the case of a form or the information to be given on a form, means prescribed by the Minister and, in any other case, means prescribed by regulation.
En fait, il n’y aura pas à déroger à la règle. Il suffira, chaque fois que, dans le dispositif, il sera question de form ou d’information, de faire référence au ministre.
Ex. :
In such circumstances as may be prescribed, … if the owner makes a report in the prescribed form containing the prescribed information …
De la sorte, la définition anglaise n’aura pas, ici non plus, d’équivalent français. Elle ne comportera comme plus haut que la mention « Version anglaise seulement ».
B – L’attribution implicite
C’est précisément au moyen de prescribed, au sens de la définition donnée en A–1o, que s’effectue l’attribution implicite des pouvoirs réglementaires. Les équivalents français seront du genre cité en A–2o.
Ex. :
- … prescribed safety standards…
- […] les normes de sécurité réglementaires […]
- … in the prescribed manner…
- […] selon les modalités réglementaires […]
- … any offence committed in the prescribed waters…
- […] les infractions commises dans les eaux [dans les zones de mer] visées [délimitées] par règlement […]
- … within the prescribed period of time…
- […] dans le délai réglementaire [fixé, imparti, prescrit par règlement] […]
Remarque
Il sera parfois plus commode, dans la version française, de faire correspondre une attribution explicite à une attribution implicite de la version anglaise, sans qu’il y ait pour autant divergence d’effet juridique entre les deux versions.
Ex. :
The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which refunds shall not be granted under this Act in respect of prescribed classes of items.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories d’articles exclues du remboursement prévu sous le régime de la présente loi et déterminer les circonstances de l’exclusion.
C – L’attribution explicite
L’attribution explicite des pouvoirs réglementaires est réalisée par la formule habilitante « Le gouverneur en conseil peut, par règlement, […] » suivi de l’infinitif ou, si l’infinitif se révèle peu commode, « Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements […] (en vue de, pour, sur, relatifs à, concernant, favorisant, tendant à, portant (octroi de) », etc.) ».
Les pouvoirs eux-mêmes sont attribués par des dispositions particulières, générales ou récapitulatives, placées en article simple ou en article à alinéas, selon des combinaisons variables.
Remarques
Le cooccurrent à employer avec « règlement » est « prendre » (voir l’article PRENDRE).
Au départ, on pourrait trouver discutable l’emploi de « règlement » au pluriel, puisque le terme est déjà un collectif (ensemble de règles). Mais dans le système canadien, une loi peut être assortie d’autant d’« ensembles de règles » qu’il y a de pouvoirs réglementaires qu’elle attribue, voire de plusieurs ensembles par pouvoir. Il ne faut donc pas hésiter à user, dans une disposition législative, du pluriel de généralité « règlements ». En revanche, chaque texte réglementaire d’application devrait, dans son intitulé, avoir « Règlement […] » au singulier, même si l’anglais correspondant est Regulations…
1o Les dispositions particulières
Elles portent sur des pouvoirs déterminés propres à l’objet même de la loi.
Leur verbe est souvent, en anglais, prescribing/prescribe, qui connaît la même fortune qu’en attribution implicite. En français, il y aura souvent intérêt, ici également, à préférer à « prescrire » (lequel ne sera pas systématiquement à… proscrire si le contexte en permet l’usage) le verbe adapté à la situation.
Ex. (en article simple) :
The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which a person may transact business under section… as the agent of another person.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un mandataire est habilité à accomplir les opérations visées à l’article […]
Ex. (en article à alinéas) :
The Governor in Council may make regulations
- (a) authorizing a designated officer…;
- (b) requiring the owner of… to give notice of…;
- (c) designating certain classes of items as…;
- (d) prescribing the conditions under which…;
- (e) prescribing the methods to be followed in determining…; and
- (f) prescribing the manner of ascertaining…
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) autoriser un agent désigné […];
- b) imposer au propriétaire de […] de donner préavis de […];
- c) classer certaines catégories d’articles parmi […];
- d) fixer les conditions à remplir pour […];
- e) préciser les méthodes à employer pour déterminer […];
- f) fixer le mode de vérification […].
The Governor in Council may make regulations
- (a) prescribing the persons… and circumstances…; and
- (b) with respect to the performance of the duties and functions…
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) désigner les personnes […] et préciser les circonstances […];
- b) régir l’exercice des fonctions […].
The Governor in Council may, by regulation, at any time after the completion of the review referred to in section…,
- (a) provide for…; and
- (b) implement…
Le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’issue de l’examen visé à l’article […] :
- a) prévoir […];
- b) mettre en œuvre […].
The Governor in Council may make regulations
- (a) governing the exercise of the powers and the performance of the duties and functions of the president…;
- (b) governing the formation of employee associations…; and
- (c) for any other purpose necessary for improving the efficient administration of the program…
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- a) sur l’exercice des attributions du président […];
- b) sur la constitution d’associations du personnel […];
- c) en vue de toute mesure propre à favoriser l’efficacité d’exécution du programme […].
Remarque
En anglais, lorsque la formule habilitante est … may make regulations…, les dispositions attributives comportent un participe présent ou un infinitif avec to, ou une préposition ou locution prépositive, ou non dans le même article. Lorsque c’est … may, by regulation,… elles comportent l’infinitif sans to.
En français, il convient de ne pas mêler les procédés, donc d’opter uniformément soit pour le verbe à l’infinitif, soit pour la préposition ou locution prépositive ou le participe présent.
Dans la mesure du possible, on emploiera l’infinitif, ce qui suppose, en formule habilitante, « […] peut, par règlement, […] ».
Si l’on trouve cependant plus commode l’autre procédé, on aura évidemment, en formule habilitante, « […] peut prendre des règlements […] ».
Pour ce qui est plus particulièrement de l’article à alinéas, la partie introductive se terminera par les deux points et le and de l’avant-dernier alinéa de l’anglais n’aura pas d’équivalent en français (voir l’article ÉNUMÉRATION VERTICALE).
2o Les dispositions générales
Dans le cadre de la loi habilitante, elles investissent l’exécutif de pouvoirs réglementaires d’ensemble.
Voici les formes anglaises les plus courantes :
-
… regulations… [generally] for carrying out the purposes and provisions of this Act and, [in particular, but] without limiting [restricting] the generality of the foregoing,…
-
… regulations… [generally] for carrying out [to carry out] the purposes and provisions of this Act…
-
… regulations… providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act…
… regulations… respecting such other matters or things as are necessary to carry out the provisions of this Act…,
À celles-ci correspondent en français les formulations suivantes, selon la portée discrétionnaire du pouvoir en cause :
[…] par règlement, […] [d’une façon générale,] prendre toute mesure d’application de la présente loi […]
[…] [d’une façon générale,] prendre des règlements pour l’application de la présente loi […]
[…] par règlement, […] prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour l’application de la présente loi […]
[…] par règlement, […] prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi […]
Quant à [in particular, but] without limiting [restricting] the generality of the foregoing, « notamment » constituera un équivalent suffisant, indépendamment de la présence ou non de in particular, but (voir aussi l’article PRÉCISIONS INTERPRÉTATIVES (Without limiting [restricting] the generality of), ainsi que l’article DÉFINITIONS).
Ex. :
The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations prescribing the manner of exercising or performing any of the powers, duties and functions conferred to the Board under section…
The Governor in Council may make regulations prescribing… and providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act.
The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations
- (a) governing…;
- (b) for…
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
- a) sur […];
- b) en vue de […].
The Governor in Council may make regulations
- (a) defining…;
- (b) exempting…;
- (c) prescribing…; and
- (d) respecting such other matters or things as are necessary to carry out the provisions of this Act.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) définir […];
- b) dispenser […];
- c) fixer […];
- d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
The Governor in Council may make regulations
- …; and
- (j) generally to carry out the purposes and provisions of this Act.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- […]
- j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi [d’une façon générale, prendre toute mesure pour l’application de la présente loi].
3o Les dispositions récapitulatives
Il s’agit en quelque sorte de dispositions-balais, qui « ramassent » toutes les attributions implicites de la loi pour leur donner, en bloc, valeur d’attributions explicites. On pourrait voir là un excès de précaution, vu, en anglais, la définition de prescribed (ou l’emploi, en cours de texte, de prescribed by regulation lorsqu’il n’y a pas de définition) et, en français, la présence de « règlement » ou « réglementaire ». La précaution s’explique pourtant, dans le système canadien marqué par la common law, par la crainte que l’attribution implicite ne soit considérée que comme une indication. Ainsi, selon cet esprit, dire que des déclarations doivent être faites en la forme réglementaire (in a prescribed form) entraîne une obligation pour le déclarant, mais n’implique pas en toute rigueur le pouvoir, pour l’autorité concernée, de prendre un règlement pour fixer cette forme. Voilà qui rejoint le principe primordial, mis en évidence au début du présent article, du rattachement quasi universel de tout règlement à une disposition législative habilitante.
En l’espèce, celle-ci se présentera essentiellement, en anglais, sous les formes suivantes :
-
… prescribing [prescribe] anything that by this Act is to be prescribed…
-
… prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the Governor in Council…
-
… prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the regulations…
-
… prescribing any matter or thing that is by this Act to be prescribed…
Voici les équivalents conseillés :
-
[…] prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par [mentionnée dans] la présente loi […]
-
[…] en vue de [en vue de procéder à] toute mesure d’ordre réglementaire prévue par [mentionnée dans] la présente loi […]
La première option va avec la formule habilitante « peut, par règlement », et la seconde avec la formule « peut prendre des règlements ».
Par ailleurs, les dispositions récapitulatives se rencontrent en article simple, isolées ou en compagnie d’autres dispositions, ou en article à alinéas. Cette compagnie est souvent celle de dispositions générales.
Ex. :
The Governor in Council may make regulations prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the regulations.
The Governor in Council may make regulations prescribing anything that by this Act is to be prescribed and providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act.
The Governor in Council may make regulations
- (a) prescribing any matter or thing that is by this Act to be prescribed; and
- (b) respecting such other matters or things as are necessary to carry out the provisions of this Act.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
- b) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
The Governor in Council may make regulations
- (a) prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the Governor in Council; and
- (b) generally to carry out the purposes and provisions of this Act.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
- b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Remarque
La formulation suivante s’impose, pour l’alinéa a) ci-dessus, en cas d’attribution de pouvoirs réglementaires à plus d’une autorité :
a) procéder à toute mesure d’ordre réglementaire à prendre par lui aux termes de la présente loi;
II – RÈGLEMENT : DIVERS
A – Dépôt devant le Parlement
The Minister shall cause a copy of regulations made under section… to be laid before each House of Parliament on any of the first fifteen sitting days of that House after the regulations are made.
Le ministre fait déposer les règlements d’application de l’article […] devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur prise.
B – Prise d’effet et rétroactivité
Coming into force
A regulation made under paragraph… has no effect until it has been published in the Canada Gazette but, when so published, such regulation shall, if it so provides, be effective with reference to a period before it was published.
Prise d’effet
Les règlements pris en vertu de l’alinéa […] n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada. Cet effet peut être rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
III – PROJET DE RÈGLEMENT : PUBLICATION
Modèle A
Publication of proposed regulations
(3) Subject to subsection (4), a copy of each regulation that the Board proposes to make under subsection (1) or section 29 shall be published in the Canada Gazette at least ninety days before the proposed effective date thereof, and a reasonable opportunity within those ninety days shall be afforded to interested persons to make representations to the Board with respect thereto.Publication des projets de règlement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) ou de l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à l’Office, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Exceptions
(4) Subsection (3) does not apply in respect of a proposed regulation that
- (a) has previously been published pursuant to that subsection, whether or not it has been changed as a result of representations made pursuant to that subsection; or
- (b) makes no substantive change to an existing regulation.
Exception
(4) Ne sont pas visés les projets de règlement :
- a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (3), même s’ils ont été modifiés [qu’ils aient été modifiés ou non, qu’ils aient ou non été modifiés] à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
- b) qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Remarques
Malgré le double renvoi en anglais entre les paragraphes (3) et (4), il n’y a pas lieu, en français, de mentionner le paragraphe (3) dans la partie introductive du paragraphe (4), la réserve exprimée en (3) étant suffisante. Autre possibilité pour éviter le double renvoi : ne pas mentionner la réserve en (3), mais faire référence au paragraphe (3) en (4).
Ex. :
- (3) Les projets de règlements d’application du paragraphe (1) ou de l’article 29 sont publiés […]
- (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux projets de règlement :
- a) déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient […] à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe;
- b) qui n’apportent pas […].
Noter ici, à la partie introductive de (4) et en (4)a), par rapport à l’option précédente, le jeu de « Le paragraphe », « ce paragraphe » et « au même paragraphe », ainsi que le choix de « qu’ils aient […] » au lieu de « même s’ils […] », pour limiter le poids des répétitions.
Noter par ailleurs « projets de règlement », mais « projets de règlements d’application », le « s » étant entraîné par le déterminant. À comparer avec « projets de loi » et « projets de lois budgétaires », par exemple.
Modèle B
Publication of proposed regulations
(2) Subject to subsection (3), a copy of each regulation that the Governor in Council proposes to make under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette at least sixty days before the proposed effective date thereof and a reasonable opportunity shall be afforded to interested persons to make representations with respect thereto.Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Exceptions
(3) No proposed regulation need be published under subsection (2) that
- (a) grants…;
- (b) establishes or amends…;
- (c) has been published pursuant to subsection (2) whether or not it has been altered or amended after such publication as a result of representations made by interested persons as provided in that subsection; or
- (d) makes no material substantive change in an existing regulation.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement :
- a) portant octroi […];
- b) portant fixation ou modification […];
- c) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés [qu’ils aient…] à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
- d) qui n’apportent pas de modification de fond notable à la réglementation en vigueur.
Remarque
Malgré certaines différences de l’anglais par rapport au modèle précédent, il n’a pas été jugé utile de modifier la présentation d’ensemble du français. Seuls ont leur équivalent la non-mention du délai de présentation des observations, en (2), et material, en (3)d).
Modèle C
Proposed regulations to be published
22 (1) Subject to subsection (2), a copy of each regulation that the Governor in Council proposes to make under section 21 shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be afforded to interested persons to make representations to the Minister with respect thereto.Publication des projets de règlement
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application de l’article 21 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Single publication required
(2) No proposed regulation need be published more than once under subsection (1) whether or not it is altered or amended after such publication as a result of representations made by interested persons as provided in that subsection.
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés [qu’ils aient…] à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Remarque
Ici encore, la présentation d’ensemble du français a été conservée, notamment dans les notes marginales. En revanche, la non-mention du délai de publication a son équivalent.
- Date de modification :