Trousse d’outils AIDE : Comment repérer les cas de violence familiale et intervenir pour les conseillères et conseillers juridiques en droit de la famille

Version PDF

Guide de réponse juridique

La violence familiale peut toucher tous les aspects d’un dossier en droit de la famille d’un(e) client(e). Dans certaines situations, vous pouvez également conseiller votre client(e) sur les options juridiques qui ne relèvent pas du droit de la famille. La présente section passe en revue certaines des principales options‍note de fin d’ouvrage 11 que vous pouvez explorer avec votre client(e), ainsi que les facteurs supplémentaires que vous et votre client(e) devez prendre en considération. Au moment de discuter des options, assurez-vous de présenter des attentes réalistes à votre client(e), car vous pourriez ne pas réussir à obtenir les mesures demandées pour accroître leur sécurité et leur mieux-être.

Astuce : Si votre client(e) vous révèle qu’il(elle) est victime de violence familiale, ne prenez aucune mesure sans son consentement exprès, à moins que vous n’y soyez obligé(e) pour des raisons juridiques, professionnelles ou éthiques. Dans un tel cas, avant d’entreprendre quoi que ce soit, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour expliquer à votre client(e) pourquoi vous le faites et le résultat que vous espérez obtenir.

N’oubliez pas : même si un(e) client(e) fait une divulgation d’actes de violence familiale, cela ne signifie pas nécessairement qu’il(elle) souhaite soulever la question devant les tribunaux et dans les documents connexes.

N’oubliez pas que la présente trousse est axée sur la représentation de victimes de violence familiale. Par conséquent, elle ne contient pas de lignes directrices détaillées sur la représentation d’un(e) agresseur(se) présumé(e). Toutefois, le document ci-après contient des renseignements qui pourraient vous être utiles : Onglet 4 : Représentation d’un(e) client(e) qui a peut-être eu recours à la violence familiale et onglet 13 : Lorsque votre client(e) en droit de la famille est accusé(e) de violence familiale et qu’il y a des procédures pénales concurrentes.

RJ.1 Composer avec la violence familiale dans un dossier en droit de la famille

Au moment d’examiner les réponses juridiques, il est important d’être conscient de la façon dont la violence familiale peut avoir des répercussions sur la capacité de votre client(e) de participer à des discussions et à des procédures, et de donner des instructions. Par exemple, votre client(e) peut souffrir d’un traumatisme ou craindre son ex-partenaire. Il(Elle) pourrait également être impatient(e) de régler les choses le plus rapidement possible, même si cela signifie que les résultats ne sont pas dans son intérêt ou dans l’intérêt de ses enfants.

RJ.1.1 Arrangements provisoires

Si votre client(e) vous informe qu’il(elle) a été victime de violence familiale, vous devrez peut-être discuter avec lui(elle) d’arrangements provisoires. Discutez avec votre client(e) de l’endroit où il(elle) vivra, de la manière dont il(elle) paiera ses dépenses, de la garde de ses enfants, etc. Ces renseignements peuvent avoir une incidence sur la nécessité de demander des ordonnances provisoires de pensions alimentaires pour enfants, ou une ordonnance de protection ou de non-communication. Par exemple,

RJ.1.2 Arrangements parentaux

La Loi sur le divorce prévoit que, pour déterminer les arrangements parentaux pour les enfants, les juges doivent tenir compte des effets de la violence familiale et accorder une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant. On retrouve des dispositions similaires dans de nombreuses lois provinciales et territoriales.

La VPI et l’exposition des enfants à la VPI sont très pertinentes en ce qui a trait aux arrangements parentaux. Par exemple :

De nombreuses personnes qui se sont livrées à de la VPI élèvent leurs enfants différemment des autres parents‍note de fin d’ouvrage 12. Par exemple, les schémas de comportements qui sont habituellement associés à la VPI, comme la manipulation, la coercition, le contrôle, la domination, la surveillance et le châtiment physique excessif peuvent souvent être reproduits dans les pratiques parentales. Ces pratiques parentales peuvent apparaître pour la première fois après la séparation ou devenir plus évidentes, en raison de l’absence du parent protecteur, et peuvent causer du tort aux enfants‍note de fin d’ouvrage 13.

D’autre part, ce ne sont pas tous les parents s’étant livrés de la VPI qui adopteront des comportements parentaux négatifs. Malgré la VPI, le parent violent peut être une personne importante pour les enfants et peut leur offrir une relation bénéfique. Certains parents violents choisiront de ne plus se livrer à des actes de VPI et tenteront de réduire le conflit avec l’autre parent afin de se concentrer sur les besoins et le mieux-être des enfants.

Les effets de la violence familiale sur l’intérêt de l’enfant doivent être soigneusement pris en compte dans les arrangements parentaux à court et à long terme. Les arrangements parentaux doivent tenir compte des effets sur l’enfant de la violence familiale passée et actuelle ainsi que du risque de préjudice futur pour l’ensemble des membres de la famille. Cela ne signifie pas nécessairement que les enfants ne peuvent pas entretenir une relation avec un parent violent; cela veut dire que l’arrangement devrait réduire au minimum le risque continu de préjudice pour les enfants et les autres membres de la famille.

Les arrangements parentaux qui exigent une grande collaboration de la part des parents peuvent ne pas être sûrs en cas de violence familiale, surtout s’il s’agit de violence de nature coercitive et dominante. Pour la sécurité et le bien-être de l’enfant et de la victime, il peut être approprié que le parent non violent ait la responsabilité principale des soins et de la prise de décisions concernant l’enfant afin de minimiser les répercussions négatives du contrôle exercé par l’agresseur(se) sur le(la) client(e) et l’enfant. Dans les cas très graves de violence familiale, il peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant de passer du temps avec l’agresseur(se) ou d’avoir des contacts avec lui(elle).

Cependant, il est important de faire savoir à votre client(e) que, même en cas d’antécédents de mauvais traitements ou de violence, les tribunaux peuvent déterminer pour différents motifs qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de rendre une ordonnance pour que les enfants passent du temps avec les deux parents. Ce peut être parce que le tribunal juge qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve de la violence. Ce peut aussi être le cas lorsque le parent violent participe activement à la vie de l’enfant. Discutez des options éventuelles qui pourraient contribuer à renforcer la sécurité. Cela peut comprendre les transferts ou le temps parental dans un endroit public, les ramassages à la garderie ou à l’école plutôt qu’à la maison, ou la supervision du temps parental.

Point de vue des enfants

Le critère de l’intérêt de l’enfant établi à l’alinéa 16(3)(e) de la Loi sur le divorce exige désormais que les tribunaux prennent en considération le point de vue et les préférences des enfants, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis. De la même façon, les lois sur le droit de la famille dans la plupart des provinces et territoires prévoient que le point de vue de l’enfant doit être considéré comme un facteur déterminant de ce qui est dans son intérêt.

Dans bien des cas, les parents ne comprennent pas à quel point leurs enfants sont exposés à la violence familiale. Par conséquent, pour évaluer correctement l’étendue et les effets de la violence familiale, il peut être important d’obtenir des renseignements auprès des enfants eux-mêmes. Il est possible d’y parvenir de différentes manières, notamment par l’intermédiaire d’un(e) avocat(e) qui représente l’enfant ou au moyen d’un rapport sur la parole de l’enfant ou d’une évaluation parentale.

Dans les cas de violence familiale, si une évaluation est ordonnée, il est important que le(la) professionnel(le) qui prépare l’évaluation ait une expertise et une formation en matière de violence familiale, de traumatisme et d’évaluation des risques. Il(elle) doit être en mesure de fournir des détails sur les effets de l’exposition à la violence familiale sur l’enfant et de faire le lien entre ces conséquences et l’intérêt de l’enfant. Les conseiller(ère)s juridiques qui représentent des enfants doivent posséder des connaissances et des compétences spécialisées pour pouvoir leur parler de manière sûre et efficace de la violence familiale. Pour en savoir plus sur la façon de représenter un(e) enfant client(e) qui a vécu de la violence familiale ou qui est à risque d’en subir, consultez l’Onglet 14 : Parler de violence familiale à un enfant client.

Autres facteurs à prendre en compte pour les arrangements parentaux‍note de fin d’ouvrage 14 :

Pour de plus amples renseignements à propos des arrangements parentaux dans les cas de violence familiale, vous pourriez souhaiter consulter le cours en ligne du ministère de la Justice Canada sur 1) la violence familiale et le droit de la famille : https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/mdf-cfl/form-trai/index.html et 2) le rôle parental sous le régime de la Loi sur le divorce : https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/mdf-cfl/form-trai/index.html.

RJ.1.3 Ordonnances de protection et de non-communication

Selon la province ou le territoire, les ordonnances de protection civile ou de non-communication peuvent être demandées en vertu du droit de la famille ou des lois en matière de violence familiale. Les recours disponibles en vertu de ces ordonnances comprennent généralement ce qui suit :

Des ordonnances de protection peuvent aussi être demandées au titre de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, une loi fédérale.Une ordonnance de protection d’urgence permet à un(e) juge désigné(e)Note de bas de page iv d’ordonner à un(e) ex-époux(se) ou à un(e) ex-conjoint(e) de fait de quitter le foyer familial situé dans une réserve pour une période maximale de 90 joursNote de bas de page v dans des situations de violence familiale.

Il n’est pas nécessaire que votre client(e) ait subi de la violence physique ni qu’il(elle) attende que la violence ou les sévices s’intensifient avant de demander une ordonnance de protection ou de non-communication. Toutefois, les critères juridiques varient en fonction des différentes lois; il est donc important que vous connaissiez les situations dans lesquelles une ordonnance de protection peut être rendue. Il existe également des règles différentes à savoir si une autre personne (p. ex. la police, les services aux victimes) peut présenter une demande au nom de la victime.

Quelques facteurs à prendre en compte concernant les ordonnances de protection ou de non-communication :

  • Une demande peut-elle être faite ex parte? Pour de nombreuses victimes, il est nécessaire de présenter une demande sans préavis ou une demande de courte durée pour garantir leur sécurité. Veillez toutefois à ce que votre client(e) sache que, même lorsque ces demandes sont faites ex parte, l’autre partie recevra ses documents et aura la possibilité d’y répondre.
  • Si votre client(e) vit actuellement dans un lieu sûr, comme dans un refuge, il peut être nécessaire de fournir des éléments de preuve quant aux raisons pour lesquelles une ordonnance de protection est toujours nécessaire. Il faudra peut-être expliquer, par exemple, que le refuge permettra à votre client(e) de rester pour une courte période seulement et que votre client(e) devra quitter le refuge pour aller magasiner, reconduire les enfants à l’école, se rendre à des rendez-vous, etc.
  • Bien que les ordonnances de protection ou de non-communication soient des affaires civiles, leur violation peut mener à des accusations relatives à une infraction provinciale, territoriale ou criminelle, selon l’administration. Les peines comprennent des amendes et l’emprisonnement. Par conséquent, il faut habituellement produire une preuve solide pour appuyer une demande d’ordonnance de protection. Vous pouvez en discuter avec votre client(e).
  • Discutez avec votre client(e) des questions connexes, par exemple le potentiel de représailles, la probabilité que l’autre partie respecte les dispositions et la façon dont l’ordonnance serait exécutée.

RJ.1.4 Possession exclusive du foyer familial

Bon nombre des client(e)s avec lesquel(le)s vous travaillerez auront déjà quitté le foyer familial. Vous pouvez néanmoins envisager avec votre client(e) la possibilité de demander une ordonnance provisoire pour la possession exclusive du foyer familial. Il peut également être possible d’obtenir une ordonnance de possession exclusive de certains biens comme le véhicule familial.

Une ordonnance de possession exclusive ne fournit pas en soi les mêmes protections qu’une ordonnance de protection ou de non-communication. Par exemple, une ordonnance provisoire de possession exclusive ne rehaussera vraisemblablement pas la sécurité de votre client(e) si celui-ci ou celle-ci craint que son ex-partenaire ne sache où il(elle) vit ou qu’il(elle) ne le(la) harcèle (y compris en le(la) traquant) près du foyer familial. Si votre client(e) reste dans le foyer familial, il(elle) devra respecter des engagements financiers; il peut s’agir d’un important facteur pour lui(elle).

Les biens immobiliers matrimoniaux situés dans les réserves font l’objet de considérations particulières‍note de fin d’ouvrage 15.

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts, une loi fédérale, énonce des règles provisoires relatives à la division des biens familiaux détenus dans les réserves des Premières Nations. Ces règles provisoires s’appliquent jusqu’à ce qu’une première nation adopte ses propres lois. La Loi s’applique aux couples mariés et aux conjoints de fait qui vivent dans les réserves et dont au moins l’un des deux est membre d’une première nation ou est un Indien inscrit. Les droits et les intérêts varient selon que les partenaires sont membres d’une première nation ou non. La portée des soins fournis par des partenaires aux membres de premières nations, y compris aux enfants et aux aînés, a également une incidence sur ces droits et intérêts.

RJ.1.5 Pension alimentaire pour enfants et pension alimentaire pour époux

La sécurité financière est essentielle pour garantir la sécurité des victimes et de leurs enfants; l’absence d’indépendance financière est l’une des raisons pour lesquelles une victime peut rester avec son agresseur(se) ou retourner vers lui(elle). Cependant, les victimes de violence peuvent être réticentes à demander l’aide à laquelle elles ont droit.

Vous voudrez aider votre client(e) à comprendre que les enfants ont droit à un soutien financier de la part de leurs parents et vous pourriez vouloir étudier la question de savoir si une pension alimentaire pour époux est susceptible d’être accordée dans le dossier. Il se peut également que vous souhaitiez encourager votre client(e) à s’informer à propos des prestations gouvernementales auxquelles il(elle) pourrait avoir accès.

RJ.1.6 Ordonnances de conservation

Les ordonnances de conservation peuvent offrir une protection à votre client(e) s’il ou si elle craint que l’agresseur(se) vende des biens familiaux à la suite de la séparation. Des ordonnances provisoires peuvent être demandées pour empêcher la distribution des biens par l’autre partie. Un tel recours peut être particulièrement important si l’ex-partenaire s’est déjà livré(e) à des actes d’exploitation financière.

RJ.1.7 Autres ordonnances

Selon votre province ou territoire, d’autres types d’ordonnances peuvent être demandées. Par exemple, des ordonnances relatives à la conduite peuvent être rendues dans certaines administrations pour limiter les communications d’une ou de plusieurs parties, exiger des parties qu’elles participent à des séances de consultation, prévenir le recours abusif aux procédures judiciaires et exiger d’une partie qu’elle paie des dettes ou des services pour le foyer familial.

RJ.2 Autres facteurs à prendre en compte dans un dossier en droit de la famille

Comme pour tous les dossiers en droit de la famille, dans les cas de violence familiale, vous devrez déterminer si votre client(e) souhaite résoudre les problèmes au moyen de mécanismes de règlement des différends familiaux (RDF) ou par la voie de procédures judiciaires. Lorsque vous discuterez des options offertes avec votre client(e), il sera important de l’aider à évaluer les risques pour sa sécurité, tant en ce qui concerne les procédures que les résultats potentiels.

RJ.2.1 Règlement des différends familiaux

Le système de justice familiale encourage fortement le recours aux mécanismes extrajudiciaires de RDF, notamment la médiation, le droit collaboratif et la négociation. C’est ce que prévoient la Loi sur le divorce ainsi que les lois provinciales et territoriales.

Bien que chaque cas de violence familiale doive être évalué individuellement, les mécanismes de RDF peuvent ne pas être appropriés lorsqu’il y a des vulnérabilités qui pourraient empêcher des négociations véritables, respectueuses et volontaires. Les ex-partenaires violent(e)s peuvent profiter des mécanismes de règlement des différends familiaux pour menacer ou contrôler leurs ex-partenaires. Les tactiques d’intimidation et de contrôle peuvent faire en sorte que votre client(e) ressente de la pression en vue de régler l’affaire rapidement sans tenir compte des répercussions à long terme. Les participant(e)s doivent sentir qu’ils(elles) sont en sécurité sur les plans physique et affectif pour que le processus soit équitable et efficace.

En outre, le RDF peut présenter des avantages dans les cas de violence familiale‍note de fin d’ouvrage 16 :

Pour déterminer si un mécanisme de RDF convient dans la situation de votre client(e), vous devez vous poser certaines questions pratiques.

Par exemple :

Pour de plus amples renseignements à propos du règlement des différends familiaux dans les cas de violence familiale, vous pourriez également souhaiter consulter le cours en ligne du ministère de la Justice Canada sur la violence familiale et le droit de la famille à l’intention des conseiller(ère)s juridiques : le règlement des différends familiaux et les obligations pour les parties et les conseiller(ère)s juridiques en vertu de la nouvelle Loi sur le divorce : https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/mdf-cfl/form-trai/index.html.

RJ.2.2 Abus de procédure

Certain(e)s agresseur(se)s, notamment ceux(celles) qui adoptent un comportement de violence de nature coercitive et dominante, peuvent utiliser les processus prévus en droit de la famille — qu’il s’agisse des procédures judiciaires ou du RDF — pour contrôler et harceler leur ex-partenaire. Cette pratique est parfois appelée « intimidation juridique » ou « abus de procédure », et elle peut consister en un large éventail de comportements.

Voici certains exemples d’intimidation juridique :

  • Les agresseur(se)s se représentent eux-mêmes(elles-mêmes), bien qu’ils(elles) aient pu se faire représenter par un conseiller(ère) juridique, afin d’exercer un contrôle sur la victime;
  • Il(elle) consulte tou(te)s les conseiller(ère)s juridiques en droit de la famille dans la collectivité afin que la victime ne puisse pas trouver un conseiller(ère) juridique qui ne soit pas en conflit;
  • Il(elle) se livre à des manœuvres dilatoires comme annuler les rendez-vous nécessaires ou demander le report des dates d’audience à de nombreuses reprises;
  • Il(elle) refuse de remplir les documents du tribunal;
  • Il(elle) refuse de divulguer des renseignements financiers complets ou en temps opportun;
  • Il(elle) change de conseiller(ère)s juridiques inutilement et à de nombreuses reprises;
  • Il(elle) dépose de nombreuses requêtes frivoles;
  • Il(elle) fournit de faux renseignements dans les documents juridiques;
  • Il(elle) harcèle son ex-partenaire au tribunal et dans les jours précédant la comparution devant le tribunal;
  • Il(e)lle) dépose des plaintes non fondées concernant les professionnel(le)s qui jouent un rôle dans l’affaire;
  • Il(elle) refuse de se conformer aux ordonnances du tribunal;
  • Il(elle) propose de « conclure un marché » selon lequel il(elle) ne se battra pas pour le temps parental si la victime ne témoigne pas contre lui(elle) devant un tribunal pénal.

Pour plus d’exemples de tactiques d’abus de procédure, vous pourriez souhaiter consulter le chapitre 7.4 dans le livre électronique sur CanLII rédigé par Linda C. Neilson,intitulé Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection & Child Protection Cases (Ottawa :Institut canadien d’information juridique (CanLII), 2020, 2e édition), en ligne : CanLII<https://canlii.ca/t/ng> [en anglais seulement].

Il existe des moyens de réduire l’abus de procédure, par exemple aviser l’autre partie afin de tenter de l’empêcher de se livrer à de telles tactiques. Toutefois, votre client(e) peut avoir besoin d’un soutien supplémentaire pour pouvoir poursuivre le dossier en droit de la famille. Vous pouvez aider votre client(e) à communiquer avec les ressources appropriées dans la collectivité et l’encourager à conserver des copies des documents, courriels et autres dossiers pertinents qui démontrent ce que fait l’agresseur(se), afin que ceux-ci puissent faire partie de la preuve d’abus dans l’affaire.

RJ.2.3 Agresseur(se) se représentant lui-même(elle-même)

Certain(e)s agresseur(se)s décident de se représenter eux-mêmes(elles-mêmes) pour exercer un contrôle sur la victime, par exemple, en contre-interrogeant directement la victime au tribunal.

Il est important d’établir dès que possible un plan concernant la manière de s’y prendre avec les personnes qui se représentent elles-mêmes. Par exemple, vous pourriez envisager ce qui suit :

RJ.2.4 Preuve dans le processus en droit de la famille

Il est essentiel de s’assurer que le tribunal dispose d’une preuve claire et détaillée de la violence familiale pour obtenir des résultats appropriés. Cela peut être particulièrement vrai pour des formes non physiques de violence familiale comme la violence psychologique et l’exploitation financière, ce qui pourrait ne pas être aussi facile à comprendre ou à reconnaître comme de la violence familiale.

Un récit chronologique permet au tribunal de mieux comprendre la structure et l’escalade des comportements. La preuve doit être axée sur les répercussions de la violence sur votre client(e) et les enfants. Le tribunal doit être informé de l’exposition de l’enfant à la violence, en particulier si des arrangements parentaux sont en cause. Par exemple, il est important de fournir les liens suivants au tribunal : si l’enfant se trouvait à la maison au moment des actes de violence, s’il ou si elle était conscient(e) de la peur de la victime, ou s’il ou si elle a vu les policiers ou les ambulanciers se présenter à la maison.

N’oubliez pas qu’il peut être difficile pour les victimes de violence familiale de se rappeler les détails et la chronologie des événements traumatisants. Voir l’onglet 2 : Les effets du traumatisme et la pratique tenant compte des traumatismes et de la violence.

Sources de preuve :

  • Une victime peut avoir un enregistrement d’incidents de violence ou des photos de ses blessures.
  • Si la victime a parlé de la violence familiale subie avec son(sa) médecin de famille ou un(e) autre professionnel(le) de la santé, une autorité religieuse, un(e) guérisseur(se) ou un(e) aîné(e) autochtone, un(e) travailleur(se) de la protection de l’enfance ou une personne d’une organisation communautaire, il est possible que la personne à qui elle a parlé ait pris des notes à ce sujet ou qu’elle soit en mesure de faire un compte rendu oral.
  • Si une victime a été vue dans un milieu clinique, comme un hôpital, des dossiers médicaux pourraient confirmer le récit de votre client(e).
  • Même si l’agresseur(se) n’a pas été inculpé(e), il peut y avoir des traces d’appels au 911 ou de visites au foyer familial. Des signalements pourraient aussi avoir été faits aux autorités chargées de la protection de l’enfance.
  • Les parents, les ami(e)s et les collègues de travail peuvent avoir observé des blessures physiques ou des changements dans le comportement, tels que l’isolement et le retrait.
  • Les voisins peuvent avoir entendu des disputes, ou les enfants peuvent avoir fui chez un voisin lors d’une agression.
  • Les enseignant(e)s ou les travailleur(se)s des services de garderie peuvent avoir des renseignements pertinents à communiquer.
  • Les ex-partenaires ou les partenaires ultérieurs de l’agresseur(se) peuvent être disposé(e)s à parler des sévices qu’ils(elles) ont subis.
  • Les messages textes, les courriels et les publications dans les médias sociaux peuvent tous contenir la preuve concrète des sévices.

Pour d’autres sources d’éléments de preuve, vous pourriez souhaiter consulter le chapitre 4.3.5 dans le livre électronique de Linda C. Neilson dans CanLII, intitulé Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil Protection & Child Protection Cases (Ottawa : Institut canadien d’information juridique, CanLII, 2020, 2e édition), en ligne : CanLII <https://canlii.ca/t/ng> [en anglais seulement].

RJ.3 Réponses du droit pénal à la violence familiale

Si vous pensez que la violence subie par votre client(e) peut constituer une infraction criminelle, vous pouvez l’informer du processus pour effectuer le signalement à la police et des accusations criminelles éventuelles pouvant être déposées. Votre client(e) devra vraisemblablement tenir compte d’un certain nombre de questions. Par exemple :

Voir l’onglet 11 : Ce que les client(e)s doivent savoir pour communiquer avec la police.

RJ.4 Procédures judiciaires concurrentes

Lorsque vous vous occupez d’un dossier de violence familiale, il est important que vous soyez informé(e) de toutes les autres instances judiciaires qui concernent la famille. Cela aidera à minimiser la confusion et à éviter des ordonnances contradictoires‍note de fin d’ouvrage 17.

Selon la Loi sur le divorce, dans toute instance où est présentée une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, les tribunaux sont tenus de vérifier s’il existe une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance, une ordonnance ou une instance relative à la protection de l’enfance, ou une ordonnance ou une instance relative à une question de nature pénale. Dans certaines administrations, les lois provinciales comprennent des exigences similaires.

RJ.4.1 Procédures pénales parallèles

En général, une procédure pénale est distincte d’une procédure en droit de la famille, bien que certaines administrations aient mis en place des processus pour les coordonnerNote de bas de page vi.

Si votre client(e) en droit de la famille est partie à des procédures pénales, assurez-vous d’être informé(e) du calendrier et des étapes de ces procédures ainsi que de toute ordonnance rendue.

Voir l’onglet 13 : Lorsque votre client(e) en droit de la famille est accusé(e) de violence familiale et qu’il y a des procédures pénales concurrentes et onglet 16 : Lorsque votre client(e) en droit de la famille est victime de violence familiale et qu’il y a des procédures pénales concurrentes .

RJ.4.2 Instances parallèles en matière de protection de l’enfance

Lorsqu’il y a des préoccupations concernant la violence familiale, une agence de protection de l’enfance (AGE) peut intervenir auprès de la famille afin d’empêcher que l’on porte préjudice à un enfant. Le fondement juridique pour l’intervention d’une AGE est qu’un enfant a « besoin de protection » au sens de la loi applicable. Bien que les définitions varient, toutes les lois en matière de protection de l’enfance au Canada comprennent les atteintes ou la violence émotives et psychologiques comme fondement de l’intervention d’une AGE, et un certain nombre de lois comprennent expressément l’exposition à la VPInote de fin d’ouvrage 18.

Les approches pour répondre aux préoccupations liées à la protection de l’enfance varient à l’échelle du Canada en fonction des lois, des pratiques de mise en œuvre et des ressources. La réponse la plus courante d’une AGE consiste en la prestation bénévole de services de soutien, car le ou les fournisseurs de soins de l’enfant acceptent souvent de travailler en collaboration avec un travailleur d’une AGE pour répondre aux préoccupations en matière de protection‍note de fin d’ouvrage 19. Cependant, une AGE peut entreprendre une procédure de protection de l’enfance lorsqu’elle estime qu’un enfant a besoin de protection et que leur(s) fournisseur(s) de soins omet(tent) ou refuse(nt) de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations en matière de protection. Les ordonnances découlant d’une procédure de protection de l’enfance peuvent comprendre le retrait de l’enfant de son(ses) fournisseur(s) de soins et le placement auprès d’un autre fournisseur de soins ou dans un foyer d’accueil, l’imposition de conditions relatives au contact avec l’enfant ainsi que des conditions ou des recommandations à l’intention du(des) fournisseur(s) de soins, par exemple une recommandation relative à une thérapie, l’éducation des parents ou d’autres services afin de répondre aux préoccupations liées à la protection. En vertu de la plupart des lois en matière de protection de l’enfance, si les préoccupations relatives à la protection ne sont pas traitées à l’intérieur d’une période établie, l’enfant peut être confié de façon permanente ou être placé sous tutelle.

Une AGE peut être réticente à intervenir dans les cas où il y a un différend en droit de la famille portant sur les arrangements parentaux, notamment lorsque les parties sont devant les tribunaux. Cependant, dans certaines administrations, si les procédures judiciaires de l’AGE sont commencées, les procédures en droit de la famille liées aux arrangements parentaux pour l’enfant sont suspendues jusqu’à l’issue de la procédure en protection de l’enfance. Vous devrez être informé(e) de toute entente ou ordonnance conclue dans l’affaire de protection de l’enfance pour vous assurer qu’on en tient compte dans le dossier en droit de la famille.

Il peut vous être utile de prendre connaissance des agences de protection de l’enfance en activité dans votre région et du rôle qu’elles jouent dans les cas de violence familiale. Il se peut également que vous souhaitiez communiquer avec des conseiller(ère)s juridiques qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance pour leur demander des conseils en vue de composer avec ces situations.