Modifications à la Loi sur le divorce expliquées : partie II
Partie I : Le recouvrement interprovincial des aliments au Canada
Un dossier d’établissement et d’exécution réciproque d’une ordonnance alimentaire (ÉEROA) est un dossier où les parties vivent dans des provinces, des territoires ou des pays différents. Ces types de dossiers sont souvent appelés des « dossiers d’ÉEROA ». L’acronyme « ÉEROA » renvoie à la loi provinciale ou territoriale sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (appelée Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, ou d’autres appellations semblables, selon la province ou le territoire). Elle régit, dans les provinces et les territoires de common law, l’établissement, la modification, l’enregistrement et l’exécution des ordonnances alimentaires rendues dans d’autres provinces ou territoires en vertu d’une loi provinciale ou territoriale, ou dans d’autres pays ayant été désignés comme des « États pratiquant la réciprocité »Note de bas de page5. Une loi fondée sur le modèle type uniforme de loi sur l’ÉEROA dans les provinces et les territoires de common law et adaptée au système de droit civil du Québec a été adoptée, mais elle n’est pas en vigueur.Note de bas de page6 Au Québec, la loi sur l’exécution réciproque actuellement applicable est la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (LEROA)Note de bas de page7.
Contexte constitutionnel
La Constitution canadienne répartit les pouvoirs législatifs entre les législatures fédérales, provinciales et territoriales. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des lois concernant les obligations alimentaires est une compétence partagée. Les provinces et les territoires ont compétence en matière d’obligations alimentaires, sauf dans le contexte d’un divorce canadien, ainsi qu’à l’égard de la plupart des aspects de l’exécution des ordonnances alimentaires. Chaque province et territoire gère un programme d’exécution des ordonnances alimentaires qui perçoit et débourse des paiements de pensions alimentaires en vertu d’ordonnances et d’ententes enregistrées auprès de ces programmes.
Le gouvernement fédéral est responsable des lois régissant les obligations alimentaires dans les actions intentées en vertu de la Loi sur le divorce. Le gouvernement fédéral ne gère pas son propre système d’exécution. Il appuie plutôt les systèmes provinciaux et territoriaux : 1) en fournissant des renseignements pour permettre de retrouver un payeur de pension alimentaire; 2) en saisissant des sommes fédérales pour satisfaire à une obligation alimentaire et 3) en permettant la suspension ou le refus de délivrance de certains permis fédéraux, comme des permis maritimes et aériens fédéraux et le passeport canadien, à l’égard des personnes en défaut de façon répétéeNote de bas de page8de leurs obligations alimentaires. Ces mesures de soutien sont autorisées par la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales ( LAEOEF)Note de bas de page9.
Quel est le lien avec l’ÉEROA?
Étant donné que les provinces et les territoires ont chacun le pouvoir d’adopter leurs propres lois dans certains domaines, ils agissent comme des entités distinctes à l’égard des questions relevant de leur propre compétence (provinciale ou territoriale). Cela signifie que, si le tribunal d’une province rend une ordonnance alimentaire en vertu de sa loi provinciale (c.-à -d., un dossier qui n’est pas visé par la Loi sur le divorce) contre une personne vivant à l’extérieur de la province, l’ordonnance ne peut pas être « reconnue » (exécutoire) à l’extérieur de la province ayant rendu l’ordonnance. Pour tenter d’aplanir les difficultés liées à l’exécution réciproque, la plupart des provinces et des territoires ont, dès 1946Note de bas de page10, commencé à adopter des lois sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (EROA) afin de faciliter l’exécution des obligations alimentaires entre les parties résidant dans des provinces ou territoires différents.
Les lois sur l’EROA ont réduit les difficultés liées à l’exécution des ordonnances alimentaires étrangères ou extraprovinciales en prévoyant un moyen simplifié de rendre exécutoire dans une province ou un territoire une ordonnance rendue dans une autre province ou un autre territoire. Ces lois ont également établi une procédure selon laquelle une personne qui demandait une ordonnance alimentaire (ou qui cherchait à modifier une ordonnance alimentaire) pouvait présenter une demande dans sa propre province ou son propre territoire, demande qui pouvait finalement donner lieu à une ordonnance exécutoire rendue dans la province ou le territoire où vivait le défendeur. Les lois sur l’EROA établissaient un processus en deux étapes dans lequel un demandeur était tenu d’obtenir une ordonnance provisoire dans sa province ou son territoire de résidence et de demander la confirmation de cette ordonnance par un tribunal dans la province ou le territoire du défendeur.
Au fil du temps, toutefois, il est devenu évident que ce processus d’EROA pouvait être amélioré. Par conséquent, le 31 janvier 2003, les provinces et les territoires ont commencé à mettre en Å“uvre de nouvelles lois sur l’ÉEROA pour abroger et remplacer les lois sur l’EROA existantes. Ces nouvelles lois sur l’ÉEROA étaient fondées sur un modèle de loi uniforme élaboré par un comité de responsables du droit de la famille représentant les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les lois sur l’ÉEROA ont deux objectifs principaux :
- permettre que les ordonnances et les ententes alimentaires rendues à l’extérieur d’une province ou d’un territoire soient exécutées dans la province ou le territoire qui est le plus apte à le faire (habituellement celui où le débiteur alimentaire réside) et
- permettre à une partie dans une province ou un territoire de demander l’établissement ou la modification d’une ordonnance alimentaire sans avoir à présenter une demande auprès d’un tribunal de la province ou du territoire où réside l’autre partie. Depuis le 1er janvier 2006, des lois sur l’EROA sont en vigueur dans toutes les provinces et tous les territoires de common law.
Les lois sur l’ÉEROA ont introduit un processus en une étape utilisant des formulairesNote de bas de page11, qui permet à une personne de transmettre une demande d’établissement ou de modification d’une ordonnance alimentaire par l’entremise d’une autorité désignée dans sa province ou son territoire à une autorité désignée dans une autre province ou un autre territoire où sa demande sera traitée. Après avoir examiné la demande (une trousse de formulaires comprenant une preuve sous serment), l’autorité désignée, c.‑à ‑d. un organisme administratif provincial ou territorial, soumet la trousse au tribunal au nom du demandeur afin d’obtenir une décision. Les lois sur l’ÉEROA accordent effectivement une reconnaissance totale aux ordonnances alimentaires rendues dans d’autres provinces et territoires. Les lois sur l’ÉEROA comprennent également des dispositions régissant l’enregistrement des ordonnances alimentaires extraprovinciales, extraterritoriales et étrangères aux fins de l’exécution. Elles limitent également la capacité de demander l’annulation de l’enregistrement d’ordonnances alimentaires étrangères pour des motifs de compétence.
Le processus d’exécution réciproque prévu par la loi québécoise, la LEROANote de bas de page12, ressemble au régime antérieur des provinces et des territoires de common law prévu par les lois d’EROA, en ce sens qu’il se limite aux demandes de modification provisoire présentées par des créanciers. Par conséquent, le recouvrement des aliments au Québec comprend un processus en deux étapes, qui exige que le demandeur obtienne une ordonnance provisoire dans la province ou le territoire où il réside et que l’ordonnance soit ensuite confirmée par un tribunal de la province ou du territoire du défendeur avant qu’une mesure ne puisse être prise.
L’annexe B contient des renseignements de référence, y compris une liste de liens vers des lois sur l’ÉEROA, les formulaires et les autorités désignées des provinces et des territoires.
Conseils pratiques
- Si votre client se trouve dans une province ou un territoire de common law (et qu’il s’agit d’un dossier qui n’est pas visé par la Loi sur le divorce), veuillez consulter la loi sur l’ÉEROA applicable.
- Si votre client se trouve au Québec (et qu’il s’agit d’un dossier qui n’est pas visé par la Loi sur le divorce), veuillez consulter la LEROA du Québec.
- Lorsqu’une ordonnance alimentaire est rendue, elle devrait préciser en vertu de quelle loi elle est rendue, c.‑à ‑d. la loi sur l’ÉEROA provinciale ou territoriale, la LEROA du Québec ou la Loi sur le divorce fédérale.
- Si vous avez des questions au sujet du processus, veuillez communiquer avec l’autorité provinciale ou territoriale désignée dans la province ou le territoire de résidence de votre client.
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