Rapport final du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d'examiner les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale
NOTES
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[1] Rapport de 1996 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, soumis à la Commission des Nations Unies sur les droits de la personne (E/CN.4/1996/53), par. 22. Se reporter aussi à Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 1999, p. 17-19, où figure un résumé comparatif d’études sur la violence conjugale à l’endroit des femmes (Canada, États-Unis, Australie, Angleterre et pays de Galles, Nicaragua, Mexique, Chili, Colombie, Corée, Cambodge, Malaisie et Papouasie—Nouvelle-Guinée).
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[2] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2000, p. 16. Voir aussi Linda MacLeod, Pour de vraies amours… Prévenir la violence conjugale, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, juin 1987, p. 21; Linda MacLeod, La femme battue au Canada : un cercle vicieux, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, janvier 1980, p. 14-16.
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[3] Rapport de 1996 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, supra, note 1, par. 26 et 29-31.
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[4] La femme battue au Canada : un cercle vicieux, supra, note 2, p. 21.
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[5] Pour de vraies amours… Prévenir la violence conjugale, supra,note 2, p. 6.
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[6] La DUC est une étude statistique de la criminalité fondée sur des incidents signalés à la police. L’étude fournit des renseignements relatifs à l’accusé, à la victime et à l’incident lui-même. En 2000, la DUC s’appuyait sur des données provenant de 166 services de police dans 9 provinces et correspondant à 53 % du volume national des crimes signalés. Un sous-ensemble de 106 services de police participe chaque année à cette étude depuis 1995, ce qui donne des indices sur les tendances au fil du temps (voir Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 2, p. 44). Sauf indication contraire, les statistiques dont il est fait état aux présentes sont tirées de Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2002.
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[7] Statistique Canada procède régulièrement à une ESGV. Le dernier volet sur la victimisation date de 1999. L’ESGV permet d’évaluer huit types de crimes, selon les définitions du Code criminel, en se fondant sur ce qui est divulgué et vécu par des victimes de 15 ans et plus. L’échantillonnage était de 25 876 unités en 1999. Une enquête spécialisée recourant à une approche semblable a également été menée en 1993, soit l’Enquête sur la violence contre les femmes : voir Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 6, p. 5.
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[8] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 2, p. 11.
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[9] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2001, p. 28.
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[10] Les jeunes femmes ou les femmes en âge de procréer sont plus susceptibles d’être victimes de violence au cours de leur grossesse (voir Andrea Levett et Holly Johnson, A Statistical Comparison of Women’s Experiences of Violence in Urban and Rural Areas, Ministère de la Justice du Canada, rapport technique, 1998-17e, p. 16).
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[11] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 2, p. 15-16. D’autres études démontrent aussi qu’il existe une forte corrélation entre la violence conjugale et le harcèlement criminel : P. Tjaden et N. Thoennes, « Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male partner violence as measured by the national Violence Against Women Survey », dans Violence Against Women, 2000, p. 142-161; J. MacFarlane et coll., « Stalking and intimate partner femicide », dans Homicide Studies, 1999, p. 300-316.
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[12] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 2, p. 12.
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[13] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Tendances nationales des homicides entre partenaires intimes, 1974-2000, vol. 22, no 5, p. 5.
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[14] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 9, p. 31.
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[15] M. Dauvergne, Juristat, Les homicides au Canada, 2001, vol. 22, no 7, 2002, p. 12. C’est l’Ontario qui a connu la plus forte augmentation, soit 16 homicides de plus en 2001 qu’en 2000.
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[16] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 9, p. 31.
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[17] Ibid., p. 31.
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[18] Ibid., p. 32 et 40.
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[19] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, La violence conjugale après la séparation, vol. 21, no 7, p. 7.
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[20] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 9, p. 29.
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[21] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Les enfants témoins de violence familiale, vol. 21, no 6, p. 3.
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[22] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 9, p. 37.
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[23] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 21, p. 3.
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[24] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 2, p. 17.
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[25] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 21, p. 4.
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[26] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 21, p. 2.
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[27] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 21, p. 7.
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[28] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 2, p. 24.
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[29] L. Greaves, L., O. Hankivsky et J. Kingston-Riechers, Selected Estimates of the Costs of Violence Against Women, London (Ontario), Centre de recherche sur la violence faite aux femmes et aux enfants, 1995, p. 2.
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[30] Ministère de la Justice du Canada, Pour une intervention plus efficace du système de justice pénale en matière de violence faite aux femmes : étude des limites et du potentiel d’une intervention efficace, par Linda MacLeod et Cheryl Picard, 6 juin 1989, p. 1; Dianne L. Martin, « Retribution Revisited: A Reconsideration of Feminist Criminal Law Reform Strategies », Osgoode Hall Law Journal, p. 151 et suivantes (voir p. 167-168).
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[31] Jane Ursel, Report on Domestic Violence Policies and Their Impact on Aboriginal People, rapport soumis à la Commission de la mise en œuvre des recommandations sur la justice autochtone, 21 février 2001, p. 1 et 3.
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[32] London Family Court Clinic Inc., Le crime de la violence conjugale : les points de vue des victimes et des agents de l’application d’une politique de mise en accusation à London (Ontario) de 1980 à 1990, Ministère de la Justice du Canada, WD1991-13a, avril 1991, p. 3-4.
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[33] Ministère du Solliciteur général du Canada, The Myth of “The Mandatory National Charging Policy”, ébauche non publiée, 1993, p. 10-11.
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[34] Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales de la Chambre des communes du Canada, Les femmes battues, Rapport sur la violence au sein de la famille, mai 1982, p. 10.
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[35] Canada, Chambre des communes, Débats, 8 juillet 1982, p. 19119-19120.
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[36] Keri Sweetman, « Male MPs’ guffaws at wife beating query enrage female MPs », dans The Ottawa Citizen, 13 mai 1982.
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[37] Ministère du Solliciteur général du Canada, supra, note 33, p. 14.
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[38] Voir le Rapport fédéral-provincial-territorial sur les femmes battues, soumis à la réunion des ministres responsables du statut de la femme, Niagara-on-the-Lake, 28-30 mai 1984.
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[39] Rapport du Groupe de travail fédéral-provincial sur la justice pour les victimes d’actes criminels, 1983, p. 160-161.
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[40] Voir Ministère du Solliciteur général du Canada, supra, note 33.
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[41] Susan L.Miller, « The Paradox of Women Arrested for Domestic Violence », dans Violence Against Women, 2001, p. 1339 et suivantes (voir p. 1341 et 1370).
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[42] Voir Colombie-Britannique, Ministère du Procureur général, Crown Counsel Spousal Assault Policy, Discussion Paper, juillet 2002, p. 5.
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[43] Ministère de la Justice du Canada, Politiques en matière de mises en accusation et de poursuite dans les affaires de violence conjugale : synthèse des réactions des chercheurs, des universitaires et du milieu judiciaire, par Trevor Brown, rr2001-5f, novembre 2000, p. 1.
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[44] Au Québec, puisque le substitut du procureur général autorise le dépôt d’une dénonciation, le critère applicable en matière de poursuite est aussi appliqué en matière d’inculpation. En d’autres termes, le substitut du procureur général doit considérer l’application des deux séries de critères suivant : la suffisance de la preuve et l’opportunité de poursuivre.
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[45] Une telle recommandation reflète les politiques actuelles en matière de poursuite de la plupart des gouvernements au Canada. Une autre approche reposant sur le recours, une fois entamée la poursuite, à un engagement de ne pas troubler l’ordre public, fait actuellement l’objet d’un projet pilote par HomeFront, à Calgary. Pour plus d’information, voir la section II, 2, v.
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[46] Au Québec, puisqu’un substitut du procureur général autorise les accusations, la comparution se fait en sa présence. Ainsi, lorsque la situation demeure nébuleuse, les intervenants judiciaires peuvent recourir au Service d’évaluation pour la mise en liberté provisoire des conjoints violents, offerts par les Services correctionnels du Québec. Ce service permet d’obtenir un éclairage sur la situation, l’évaluation de celle-ci, la recommandation de conditions favorisant l’encadrement de la personne contrevante et la référence à des ressources pouvant lui venir en aide, le cas échéant. Ce service facilite la prise de décision et vise à favoriser la sécurité et la protection des victimes et de leurs proches.
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[47] Dans le cas du Québec, ces critères sont relatifs à la suffisance de la preuve et à l’opportunité de la poursuite.
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[48] Voir supra, note 46.
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[49] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 43, p. 1.
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[50] À cet égard, les membres du Groupe de travail se sont employés à solliciter la participation des intervenants en matière de justice pénale au sein de leur propre gouvernement. En outre, le Groupe a tiré des leçons des débats tenus entre les hauts fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux de la justice pénale qui ont eu lieu lors du forum sur la violence conjugale organisé en 2001 par le ministère de la Justice du Canada. Le Groupe s’est également servi de GIADE, l’outil d’analyse de l’égalité et de la diversité des sexes élaboré en 1998 par l’ancien Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la diversité, l’égalité et la justice.
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[51] Les politiques qui favorisent ou rendent obligatoire l’inculpation n’entravent pas le pouvoir discrétionnaire de la police. Elles soulignent la nécessité d’accuser lorsqu’il existe des motifs d’ordre juridique en ce sens.
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[52] Ursel, supra,note 31, p. 9. Même si les femmes et les hommes font l’objet de violence conjugale, le Groupe de travail a décidé de décrire la victime au féminin et l’agresseur au masculin dans le présent rapport, étant donné le volume considérable de données, de recherches et d’expériences qui démontrent que la violence conjugale est surtout faite aux femmes.
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[53] On peut consulter, par exemple, L. MacLeod, La femme battue au Canada : un cercle vicieux, supra, note 2, p. 32-40; Ursel, supra,note 31, p. 14-18; Ministère de la Justice du Canada, Ethnocultural Minority Women, Spousal Assault and Barriers to Accessing and Problems In Using the Justice System, A Review of the Literature, par Janet Currie, rapport technique, TR1995-7e, p. 67.
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[54] Ursel, supra, note 31, p. 16; Dianne L. Martin et Janet E. Mosher, « Unkept Promises: Experiences of Immigrant Women With the Neo-Criminalization of Wife Abuse », dans C.J.W.L., 1995, p. 3 et suivantes (voir p. 5).
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[55] Ursel, supra, note 31, p. 19.
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[56] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 9, p. 32.
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[57] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 6, p. 8-9.
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[58] Ursel, supra, note 31, p. 16; Tammy Landau, « Policing and Security in Four Remote Aboriginal Communities: A Challenge to Coercive Models of Police Work », dans C.J.C., 1996, p. 1 et suivantes (voir p. 8); Martin et Mosher, supra, note 54, p. 35.
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[59] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 6, p. 8.
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[60] London Family Court Clinic Inc., supra,note 32, p. 24.
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[61] Selon l’article 495 du Code criminel, un agent de police peut arrêter sans mandat une personne qui a commis une infraction mixte ou une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire, notamment pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre autre infraction soit commise. Voir Diana Ginn, « Wife Assault, the Justice System and Professional Responsibility », dans Alberta Law Review,1995, p. 908 et suivantes (voir p. 913).
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[62] Lawrence Sherman et Richard Berk, « The Specific Deterrent Effects of Arrest for Domestic Assault », dans American Sociological Review, 1984, p. 49 et suivantes (voir p. 261-272); Ministère de la Justice des États-Unis, The Effects of Arrest on Intimate Partner Violence: New Evidence From the Spouse Assault Replication Program, par Christopher D. Maxwell, Joel H. Garner et Jeffrey A. Fagan, juillet 2001, p. 1.
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[63] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 43, p. 1; voir également Ursel, supra, note 31, p. 5-7.
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[64] Ministère de la Justice des États-Unis, supra, note 62, p. 2.
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[65] London Family Court Clinic Inc., supra, note 32, p. 25.
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[66] Ursel, supra,note 31, p. 4.
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[67] Ministère de la Justice du Canada, La violence conjugale et l’obligation de porter des accusations au Yukon : expériences, perspectives et solutions de rechange, par Tim Roberts, wd1996-3f, p. 69.
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[68] Ministère de la Justice du Canada, Responding to the Needs of Ethnocultural Minority Women in Situations of Spousal Assault, par Janet Currie, rapport technique, 1995-8e, p. ix-x.
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[69] Tammy Landau, « Women’s Experiences With Mandatory Charging for Wife Assault in Ontario, Canada: A Case Against the Prosecution », dans Domestic Violence: Global Responses, Grande-Bretagne, Academic Publishers, 2000, p. 141 et suivantes (voir page 152).
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[70] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 67, p. 111; Ministère de la Justice du Canada, supra, note 68, p. xi et 34.
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[71] Ursel, supra,note 31, p. 14-15; Ministère de la Justice du Canada, Synthèse des conclusions de recherches du ministère de la Justice du Canada sur la violence conjugale, par Tammy Landau, WD1995-8f, p. 12-15. Voir également Miller, supra,note 41, p. 1342-1343.
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[72] London Family Court Clinic Inc., supra, note 32, p. 16 et 31-36.
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[73] Kelly Hannah-Moffat, « To Charge or Not to Charge: Front Line Officers’ Perceptions of Mandatory Charge Policies », dans Mariana Valverde, Linda MacLeod et Kirsten Johnson (dir.), Wife Assault and the Canadian Criminal Justice System, Toronto, Université de Toronto, 1995, p. 36 et suivantes (voir p. 43 et 45).
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[74] Hannah-Moffat, supra, note 73, p. 43 et 45.
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[75] Ursel, supra, note 31, p. 18; George S. Rigakos, The Politics of Protection: Battered Women, Protection Orders, and Police Subculture, 1998, p. 91. Voir également Ginn, supra, note 61, p. 912-913, ainsi que Ministère de la Justice du Canada, A Review of Section 264 (Criminal Harassment) of the Criminal Code of Canada, par Richard Gill et Joan Brockman, WD1996-7e, p. 43.
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[76] Rigakos, supra,note 75, p. 90-91. Aux fins de la présente étude, on entend notamment par « ordonnance judiciaire préventive » l’ordonnance d’engagement visée à l’article 810 du Code criminel et l’ordonnance civile de non-communication rendue en vertu de l’article 36.1 de la British Colombia Family Relations Act (dont la violation constituait une infraction provinciale régie par la Offences Act).
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[77] Miller, supra, note 41, p. 1343.
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[78] Ursel, supra, note 31, p. 20.
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[79] Voir par exemple la Dual Arrest–Primary Aggressor Rule du Service de police de San Diego, mars 1996.
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[80] Commission of Inquiry into the Deaths of Rhonda Lavoie and Roy Lavoie, A Study of Domestic Violence and the Justice System in Manitoba, 1997, p. 119.
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[81] Ursel, supra, note 31, p. 21.
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[82] Par exemple, au Québec, la décision du substitut du procureur général d’autoriser une dénonciation ou de déposer un acte d’accusation doit être prise après examen du rapport d’enquête, en considérant l’application des deux catégories de critères qui suivent : les critères relatifs à la suffisance de la preuve et les critères relatifs à l’opportunité de poursuivre. En effet, le substitut du procureur général doit, après avoir examiné toute la preuve, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense, être moralement convaincu qu’une infraction a été commise et que c’est le prévenu qui l’a commise, et être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu.
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[83] Le Québec ne possède aucun programme officiel en matière de mesures de rechange. Il ne saurait donc prendre position quant à l’application d’un tel programme dans les cas de violence conjugale.
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[84] London Family Court Clinic Inc., supra, note 32, p. 19 et 51.
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[85] Voir Ministère de la Justice du Canada, Literature Review of the Manitoba Spouse Abuse Project, par Prairie Research Associates Inc., rapport technique, juillet 1991, p. 23.
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[86] Ursel, supra, note 31, p. 28; Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra,note 2, p. 46-47.
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[87] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 85, p. 24; Ministère de la Justice du Canada, Manitoba Spouse Abuse Tracking Project, par Prairie Research Associates Inc., rapport final, volume 1, WD1994-18e, p. 69.
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[88] Linda MacLeod, « Policy Decisions and Prosecutorial Dilemmas: The Unanticipated Consequences of Good Intentions », dans Wife Assault and the Canadian Criminal Justice System, supra,note 73, p. 56, note 66; Ministère de la Justice du Canada, supra, note 43, p. 9.
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[89] MacLeod, supra, note 88, p. 49-55.
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[90] Ursel, supra,note 31, p. 30.
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[91] Myrna Dawson et Ronit Dinovitzer, « Victim Cooperation and the Prosecution of Domestic Violence in a Specialized Court », dans Justice Quaterly, 2001, p. 593 et suivantes (voir p. 614).
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[92] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 67, p. 111; Landau, supra, note 69, p. 152.
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[93] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 43, p. 4.
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[94] Voir par exemple Lauren Bennett, Lisa Goodman et Mary Ann Dutton, « Systemic Obstacles to the Prosecution of a Battering Partner–A Victim Perspective », dans Journal of Interpersonal Violence, 1999, p. 761 et suivantes; Martin et Mosher, supra, note 54, p. 41-43.
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[95] Dans le cas du Québec, ces critères sont relatifs à la suffisance de la preuve et à l’opportunité de la poursuite.
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[96] Une telle recommandation reflète les politiques actuelles favorisant la poursuite de la plupart des gouvernements au Canada. Une autre approche reposant sur le recours, une fois entamée la poursuite, à un engagement de ne pas troubler l’ordre public, fait actuellement l’objet d’un projet pilote par HomeFront, à Calgary. Pour plus d’information, voir la section II, 2, v.
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[97] Le Québec ne possède aucun programme officiel en matière de mesures de rechange. Il ne saurait donc prendre position quant à l’application d’un tel programme dans les cas de violence conjugale.
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[98] Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, art. 4.
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[99] Le projet de loi C-22 (auparavant C-41) est entré en vigueur le 3 septembre 1996.
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[100]Ministère de la Justice du Canada, Réforme de la détermination de la peine, document d’information (28 août 1996), p. 3.
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[101]Ministère de la Justice du Canada, supra, note 100, p. 3.
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[102]Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquelles une personne se reconnaît responsable d’un acte, faits dans le cours d’un programme de mesures de rechange, ne sont pas admissibles en preuve dans les actions ou les poursuites pénales ou civiles dirigées contre lui (voir le paragraphe 717(3) du Code criminel).
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[103]De même, les délinquants poursuivis dans le cadre du système de justice pénale traditionnel et qui bénéficient d’une absolution avec condition ou d’une absolution sans condition, avec ou sans participation à un programme spécial, n’ont pas de casier judiciaire de leur condamnation.
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[104]Ministère de la Justice du Canada, Évaluation du programme de déjudiciarisation après la mise en accusation, Rapport final, par Tammy C. Landau, rr2002-7f, p. 1-2.
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[105]Boudreau v. The Queen, S.H. No. 176596, décision orale rendue le 17 avril 2002, publiée le 26 octobre 2002, C.S. N.-É., par le juge en chef adjoint MacDonald.
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[106]Equinox Consulting Inc., A Study of Victim Satisfaction with Alternatives Measures on Prince Edward Island, décembre 2002, p. 24
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[107]Sur la scène internationale, les Nations Unies décrivent la justice réparatrice comme étant un processus auquel participent la victime, le délinquant et la collectivité afin de tenter de résoudre les questions découlant de la perpétration d’un crime et de rétablir ainsi l’harmonie entre la victime, le délinquant et la collectivité (voir la Résolution des Nations Unies sur les principes fondamentaux relatifs à l’utilisation de programmes de justice réparatrice en matière pénale, approuvée lors de la 11e session de la Commission des Nations Unies sur la prévention du crime et la justice pénale, E/2002/30, E/CN.15/2002/14, p. 7).
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[108]D’aucuns sont d’avis que la justice réparatrice exige le consentement et la participation volontaire de la victime de l’infraction. D’autres sont d’avis que la justice réparatrice peut être légitime et efficace sans le consentement ou la participation de la victime et que le rôle de celle-ci dans le processus dépend des circonstances de chaque cas. Par conséquent, bien que tous conviennent que cet aspect pourrait être un élément important du processus de justice réparatrice et une composante essentielle dans les cas de violence conjugale, le Groupe de travail n’a pas atteint un consensus sur la question d’inclure une exigence portant sur le consentement de la victime dans la définition de la justice réparatrice.
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[109]Voir, par exemple, La justice réparatrice, Une consultation nationale, document préparé par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la justice réparatrice, mai 2000.
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[110]Voir, par exemple, une liste semblable des facteurs de risque à envisager dans le document intitulé Crown Counsel Spousal Assault Policy, Discussion Paper, publié en juillet 2002 par le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique, p. 5.
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[111]La définition devrait être complétée et être conforme à l’alinéa 717(1)a), à savoir : « … ou par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ».
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[112] Jeffrey Fagan, The Criminalization of Domestic Violence: Promises and Limits, National Institute of Justice, Research Report, janvier 1996.
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[113] Kristin Littel et coll., Assessing the Justice System Response to Violence Against Women: A Tool for Communities to Develop Coordinated Response,Minnesota Centre Against Violence and Abuse, 1998, p. 14-17; www.vaw.umn.edu/Promise/PP3.thm.
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[114] Sandra J. Clark et coll., Coordinated Community Responses to Domestic Violence in Six Communities: Beyond the Justice System, Urban Institute, 1996 (www.urban.org/crime/ccr96.htm); E. Buzawa et C. Buzawa, Do Arrests and Restraining Orders Work?, Thousand Oaks, London, New Delhi, SAGE Publications Inc., 1996.
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[115] Melanie Shepard, Evaluating Coordinated Community Responses to Domestic Violence, Minnesota Centre Against Violence and Abuse, 1999; Violence Against Women Online Resources: www.vaw.umn.edu/Vawnet/ccr.htm.
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[116] D. Gamache, J. Edleson et M. Schock, « Coordinated police, judicial and social service response to woman battering: A Multi-baseline evaluation across three communities », dans G.T. Hotaling, D. Finkelhor, J. Kirkpatrick et M. Straus (dir.), Coping with Family Violence: Research and Policy Perspectives, Newbury Park, SAGE, 1988.
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[117] Framework for Action Against Family Violence: A Review, par K.M. Walters, Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, 1999.
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[118] Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Family Violence Framework for Action Review: Interjurisdictional Comparison and Literature Review, par Carolyn Marshall, 2001, p. 55.
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[119] Ministère du Solliciteur général du Canada, Sommaire des projets de recherche et de développement entrepris par les affaires correctionnelles en matière de violence conjugale, par Karen Myers, 1996, p. 15.
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[120] Fagan, supra, note 112, p. 32.
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[121] Bien que le Québec ne se soit pas doté de tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale, les intervenants judiciaires peuvent cependant compter sur les Services correctionnels du Québec qui ont élaboré et implanté un Service d’évaluation pour la mise en liberté provisoire des conjoints violents. Ce service fournit un éclairage à la cour en évaluant la situation du prévenu, en recommandant des conditions appropriées et en procédant à la référence de la personne contrevenante à des ressources spécialisées, le cas échéant.
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[122] Jane Ursel, « The Winnipeg Family Violence Court »,dans M. Valverde, L. MacLeod et K. Johnson (dir.), Wife Assault and the Canadian Criminal Justice System: Issues and Policies, Toronto, Université de Toronto, 1995.
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[123] Jane Ursel, Rapport sur le Tribunal de la violence familiale de Winnipeg, dans Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, La violence familiale au Canada : Profil statistique, 2000, 2000.
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[124] Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, supra, note 118.
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[125] Statistique Canada, 2000.
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[126] Ministère du Procureur général de l’Ontario, The Evaluation of the Domestic Violence Courts: Their Functioning and Effects in the First Eighteen Months of Operation, 1998-1999, par Sharon Moyer et coll., 2000.
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[127] Le modèle d’intervention rapide a été mis à l’essai dans trois localités (Peel, Durham et North Bay) et le modèle des services de poursuites coordonnées dans trois autres villes (Ottawa, London et Hamilton).
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[128] L’article 720 prévoit que, dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au prévenu. Cet article fait actuellement l’objet d’un examen par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la détermination de la peine.
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[129] En plus du tribunal chargé d’instruire les affaires de violence familiale de Calgary, un tribunal spécialisé a été créé à Edmonton en janvier 2002.
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[130] Bradford and Associates, PEI Victims of Family Violence Act, Final Evaluation Report, Île-du-Prince-Édouard, 2001.
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[131] Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, supra, note 118.
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[132] Howard Research, Implementation and Impact of the Protection Against Family Violence Act: Final Report, Alberta 2000; Bradford and Associates, Final Report: Victims of Family Violence Act Monitoring Study, Île-du-Prince-Édouard, 1998; Ministère de la Justice du Canada, Review of the Saskatchewan Victims of Domestic Violence Act, par Prairie Research Associates, WD1996-6e, 1996; Ministère de la Justice du Canada, A Further Review of the Saskatchewan Victims of Domestic Violence Act, par Prairie Research Associates, WD199-1e, 1999.
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[133] Howard Research, 2000; Ministère de la Justice du Canada, 1996 et 1999, supra, note 132.
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[134] Ministère de la Justice du Canada, 1999, supra, note132.
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[135] Dans son rapport de septembre 2001 aux ministres, le Groupe de travail spécial a recommandé la création à l’article 127 du Code criminel (« Désobéissance à une ordonnance du tribunal ») d’une infraction à option de procédure ainsi que l’imposition d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, sur déclaration de culpabilité par suite d’une mise en accusation.
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[136] Des extraits de cette section sont tirés de Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, A Review of the Effectiveness and Viability of Domestic Violence Interventions as an Adjunct to the Formal Criminal Justice System, par Judy Crump, 2001.
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[137] Ministère de la Justice du Canada, Alternatives to Presecution in Domestic Violence Cases: An Overview of the Research Literature, par Sharon Moyer, 2000, p. 10.
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[138] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 137, p. 1.
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[139] Jaffe, P.G., Hastings, H., Reitzel, D., & Austin, G.W., 1991, The Impact of Police Laying Charges in Brown, Trevor, Charging and Prosecution Policies in Cases of Spousal Assault: A Synthesis of Research, Academic and Judicial Responses, Ministère de la Justice du Canada, Novembre 2000.
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[140] Par exemple, une installation résidentielle de seconde étape aide les femmes à accéder à une vie indépendante, souvent après leur passage dans une maison d’hébergement.
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[141] Un sondage est mené à tous les deux ans dans les maisons d’hébergement de chaque province. Voir Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, Maisons d’hébergement du Canada pour femmes violentées, 1999-2000, vol. 21, no 1, p. 2 et 11.
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[142] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, ibid., p. 4.
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[143] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 141, p. 6.
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[144] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2000, p. 19.
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[145] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, ibid., p. 15.
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[146] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 141, p. 8.
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[147] Weisz, Taggert, Mockler et Streich, cités dans Leslie M. Tutty, Gilliam Weaver et Michael A. Rothery, « Residents’ Views of the Efficacy of Shelter Services for Assaulted Women », dans Violence Against Women, vol. 5, no 8, 1999, p. 425-441.
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[148] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 141, p. 10.
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[149] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 1999, p. 42.
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[150] Edward W. Gondolf, « Service Contact and Delivery of a Shelter Outreach Project », dans Journal of Family Violence, vol. 13, no 2, 1998, p. 131-145.
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[151] Cependant, l’objectif des maisons d’hébergement, tel que généralement décrit dans les politiques et reflété par les programmes, est d’offrir aux femmes un lieu sûr et l’occasion d’apprendre quels sont les services et les solutions de rechange mis à leur disposition et à la disposition de leurs enfants.
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[152] Leslie M. Tutty, « Post-Shelter Services: The Efficacy of Follow-up Programs for Abused Women », dans Research on Social Work Practice, vol. 6, no 4, 1996, p. 425-441.
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[153] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 141, p.10.
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[154] Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, supra, note 144, p. 16.
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[155] Jeffrey L. Edleson, « Studying the Co-occurrence of Child Maltreatment and Domestic Violence in Families », dans Domestic Violence in the Lives of Children: The Future of Research, Intervention, and Social Policy, Sandra A. Graham-Bermann et Jeffrey L. Edleson (dir.), Washington (DC), American Psychological Association, 2001, p. 91-110 (voir p. 91).
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[156] Jerome B. Kolbo, Eleanor H. Blakely et David Engleman, « Children Who Witness Domestic Violence: A Review of Empirical Literature », dans Journal of Interpersonal Violence, vol. 11, no 2, 1996, p. 281-293.
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[157] Jaffe, Peter G., Poisson, Samantha E. et Alison Cunningham, « Domestic Violence and High-Conflict Divorce: Developing a New Generation of Research For Children », dans Graham-Bermann, Edleson et Edleson, supra, note 155, p. 189.
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[158] Ministère de la Justice du Canada, Modèles d’intervention auprès des enfants témoins d’actes de violence : une évaluation des besoins, rapport technique par Educon Marketing and Research Systems, juillet 1998, p. 5-6.
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[159] En 1993, des projets pilotes sur la prise de décision familiale ont été mis en place dans trois localités : à Nain (région inuite), à Saint-John’s (région urbaine) et dans la péninsule de Port au Port (région rurale). Reconnaissant que les mauvais traitements infligés aux enfants et la violence faite aux femmes vont souvent de pair, le projet visait à établir des partenariats entre la famille, la collectivité et le gouvernement pour assurer la sécurité des enfants et des adultes. Toutefois, la plupart des cas qui ont été signalés étaient des cas de violence ou de négligence à l’égard des enfants de même que de comportement incontrôlable des adolescents et ne faisaient pas état de la violence faite aux femmes. Le plan élaboré par le conseil consultatif familial qui comptait des parents, des amis et d’autres intervenants proches de la famille devait être approuvé par l’organisme qui avait fait le renvoi (c.-à-d. la protection de l’enfance ou les services correctionnels). Voir Joan Pennell et Gale Burford, Family Group Decision Making: After the Conference, Progress in Resolving Violence and Promoting Well-Being, Saint-John’s (Terre-Neuve), Université Memorial, School of Social Work, 1997.
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[160] À ce jour, les programmes d’intervention à l’intention des conjoints violents ont mis l’accent sur les hommes violents.
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[161] Ministère du Solliciteur général du Canada, Sommaire des projets de recherche et de développement entrepris par les affaires correctionnelles en matière de violence conjugale, par Karen Myers, 1996; Robert C. Davis et Bruce G. Taylor, « Does Batterer Treatment Reduce Violence? », dans Lynette Feder (dir.), A Synthesis of the Literature on Women and Domestic Violence: An Interdisciplinary Approach, New York et Londres, The Haworth Press, 1999, p. 69-93.
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[162] Davis et Taylor, ibid., note 26.
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[163] Ministère de la Justice du Canada, An Evaluation Study of the Turning Point Project: A Treatment Program for Men Who Batter their Partners, par Thomas Gabor, 1993; Donald G. Dutton, The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships, New York et Londres, The Guilford Press, 1998.
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[164] Davis et Taylor, supra, note 161.
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[165] Hamberger, K.L., & Hastings, J.E., 1993 Court-mandated treatment of men who assault their partner in N.Z. Hilton, Legal Responses to Wife Assault. Newbury Park, CA: Sage; Fagan, J., Friedman, E., Wexler, S., & Lewis V., 1984 Final Report: National Family Violence Evaluation, Grant 80-JN-AX-0004, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Washington, DC, Department of Justice.
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[166] Ministère du Solliciteur général du Canada, Étude de divers programmes de traitement pour hommes violents, par Karl R. Hanson et Suzanne Wallace-Capretta, 2000.
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[167] Davis et Taylor, supra, note 161.
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[168] Ministère du Solliciteur général du Canada, supra, note 161.
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[169] Ministère de la Justice du Canada, supra, note 137.
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[170] On fait mention de ces programmes provinciaux et territoriaux à la section VI du présent rapport, dans l’« Aperçu des programmes relatifs à la violence conjugale ».
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[171] Voir D. Hiebert-Murphy et B. Trute, « Treatment for Couples Who Have Experienced Violence, The Couples Project », dans Manitoba Social Worker, vol. 30, no 4, 1998, p. 8-10.
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[172] Ministère de la Justice du Canada, Moyer, supra, note 137.
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[173] Jan Roehl et Kristin Guertin, « Intimate Partner Violence: The Current Use of Risk Assessments in Sentencing Offenders », dans The Justice System Journal, vol. 21, no 2, 2000, p. 171-198 (voir p. 172).
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[174] Neil Websdale, Lethality Assessment Tools: A Critical Analysis, Minnesota Center Against Violence and Abuse, Université du Minnesota, 2001.
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[175] David S. Riggs, Marie B. Caulfield et Amy E. Street, « Risk for Domestic Violence: Factors Associated with Perpetration and Victimization », dans Journal of Clinical Psychology, vol. 56, no 10, 2000, p. 1289-1316 (voir p. 1290).
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[176] Les facteurs liés à la perpétration d’actes de violence conjugale sont classés dans les catégories suivantes : agression dans une relation antérieure, éléments démographiques et psychologiques, psychopathologie et caractéristiques de la relation. Voir Riggs et coll., supra, ibid., p. 1292-1997.
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[177] La recherche portant sur les facteurs liés à la victimisation découlant de la violence conjugale ne révèle pas de résultats aussi clairs. Voir Riggs et coll., supra,note 175, p. 1298-1301.
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[178] Jan Roehl, et Kristin Guertin, supra, note 173, p. 174.
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[179] Jacquelyn Campbell, « Issues in Risk Assessment in the Field of Intimate Partner Violence: What Practitioners Need to Know », présentation lors de la conférence internationale sur les enfants exposés à la violence conjugale, Our Children Our Future: A Call to Action, London (Ontario), juin 2001, p. 12.
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[180] Jacquelyn Campbell (1995), citée dans Jan Roehl et Kristin Guertin, supra,note 173, p. 174. Dans une analyse plus récente de 493 cas de femmes victimes d’homicide dans 11 villes américaines, Campbell a cerné d’autres facteurs de prévision et de protection. Voir aussi Websdale, supra, note 174, p. 3.
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[181] Jacquelyn Campbell, Danger Assessment Instrument, 1985 et 1988, http://www.nvaw.org.
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[182] Jan Roehl et Kristin Guertin, supra, note 173, p. 179.
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[183] P. Randall Kropp, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster et Derek Eaves, Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide, 2e edition, Vancouver, British Columbia Institute Against Family Violence.
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[184] P. Randall Kropp et coll., ibid., p. 6-7.
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[185] Websdale, supra, note 174, p. 6.
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[186] Riggs et coll., supra,note 175, p. 1292.
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[187] Jan Roehl, et Kristin Guertin, 1998, cités dans Websdale, supra, note 174.
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[188] Websdale, supra, note 174, p. 7.
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[189] Il est fait mention, dans l’« Aperçu des programmes relatifs à la violence conjugale », à la section VI du présent rapport, des systèmes de collecte des données et de suivi.
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[190] Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Family Violence Framework for Action Review, Interjurisdictional Comparison and Literature Review, par Carolyn Marshall, 2001.
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[191] L’« Aperçu des programmes relatifs à la violence conjugale », à la section VI du présent rapport, résume ce que font les gouvernements au Canada à ce sujet.
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[192] Ministère de la Justice du Canada, Review of Provincial and Territorial Domestic Violence Legislation and Implementation Strategies, par Tim Roberts, 2001.
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[193] Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Framework for Action Against Family Violence, A Review, par K.M. Waters, 1999.
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[194] Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, supra, note 190.
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[195] Ce modèle, utilisé par la Family Violence Prevention Initiative de la Nouvelle-Écosse, qui a formé plus de 6 000 professionnels au cours de sa durée, a exceptionnellement bien fonctionné. Les documents de formation ont été élaborés conjointement, y compris des politiques de programmes précisant les rôles et les lignes directrices, en vue d’une intervention efficace, pour les professionnels et les travailleurs concernés. La stratégie de formation comprenait le recours à des experts en matière de violence familiale et un modèle entre homologues qui a amélioré la crédibilité des apprenants. De cette façon, la formation était spécifique à la profession, définissait clairement les rôles et les attentes de rendement et tenait compte des défis particuliers auxquels faisait face chaque secteur au cours de son intervention.
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[196] Au Québec, le critère applicable à l’inculpation est identique à celui qui est applicable à la poursuite.
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[197] Dans le cas du Québec, ces critères sont relatifs à la suffisance de la preuve et à l’opportunité de la poursuite.
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[198] Une telle recommandation reflète les politiques actuelles favorisant la poursuite de la plupart des gouvernements au Canada. Une autre approche reposant sur le recours, une fois entamée la poursuite, à un engagement de ne pas troubler l’ordre public, fait actuellement l’objet d’un projet pilote par HomeFront, à Calgary. Pour plus d’information, voir la section II, 2, v.
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[199] Le Québec ne possède aucun programme officiel en matière de mesures de rechange. Il ne saurait donc prendre position quant à l’application d’un tel programme dans les cas de violence conjugale.
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[200] À être complété conformément à l’alinéa 717(1)a)du Code criminel, à savoir : « […] soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ».
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[201] Dans le présent contexte, les services aux victimes doivent être entendus comme services fournis à la suite de l’implication de celles-ci dans le système de justice pénale, de tels services se distinguant de ceux dont pourraient bénéficier par ailleurs les victimes, comme les maisons d’hébergement.
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