Document d’information législatif : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, tel qu’elle a été édictée (projet de loi C-75 lors de la 42e législature)

Aperçu de l’ancien projet de loi C-75

Le 29 mars 2018, le gouvernement a déposé le projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. L’ancien projet de loi C-75 (la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

La Loi :

Mise en liberté provisoireNote de bas de page 34

(principalement aux articles 210, 215, 225 à 227 et 235)

Le système de mise en liberté provisoire a pour but de s’assurer que : a) les personnes accusées d’infractions criminelles répondent à ces accusations; b) les accusés ne représentent aucun risque pour la sécurité publique avant leur procès; et c) la confiance du public est maintenue étant donné la détention ou non de l’accusé durant la période précédant son procèsNote de bas de page 35. Lorsque l’on craint que ces objectifs ne soient pas atteints si le prévenu est mis en liberté après l’arrestation, le policier peut le mettre sous garde et le conduire devant un juge devant qui il aura droit à une audience sur la mise en liberté provisoire pour décider s’il devrait être remis en liberté. Lorsqu’il ordonne la remise en liberté d’un prévenu, la police ou le tribunal peut imposer à ce dernier certaines conditions auxquelles il est tenu de se conformer jusqu’à la fin du procès.

Compte tenu des défis auxquels fait face le système de justice pénale, tout particulièrement en ce qui concerne la détention provisoire et la surreprésentation des Autochtones et des accusés provenant à des groupes vulnérables qui sont traditionnellement désavantagés lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté provisoire, il est nécessaire de procéder à un examen attentif du droit canadien sur la mise en liberté provisoire. Comme il a été susmentionné, Statistique Canada a indiqué que 60 % des adultesNote de bas de page 36 dans les établissements correctionnels provinciaux et territoriaux et 59 % des adolescentsNote de bas de page 37 en détention se sont vus refuser une mise en liberté provisoire et sont en détention provisoire.

Les dispositions du Code criminel relatives à la mise en liberté provisoire n’ont pas fait l’objet de modifications exhaustives depuis 1972; cependant, elles ont fait l’objet d’études au fil des ans, surtout compte tenu de l’accroissement de la population en détention provisoire. Il y a eu de nombreux appels lancés en faveur à des réformes, notamment pour une réforme exhaustive, comme recommandé dans le Rapport du Comité sénatorialNote de bas de page 38, par le Rapport du Comité directeurNote de bas de page 39, et dans des résolutions visant des modifications de moins grande envergure par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (section pénale) (par ex., Can-CBA 2012-0 sur l’article 525 du Code criminel, et BC 2010-03 sur le paragraphe 516(2) du Code criminel (ordonnances de non-communication). Bon nombre des règles en la matière étaient inutilement complexes ou redondantes, ce qui ajoute aux délais au sein du système pénal, sans nécessairement contribuer à la sécurité publique. De plus, des conditions de mise en liberté provisoire inutiles ont été imposées trop fréquemment, ce qui a entraîné une augmentation des infractions liées aux bris de conditions et une surcharge des cautions.

Les modifications sur la mise en liberté provisoire apportées à la Loi s’appuient également sur les droits que la Charte garantit aux accusés, notamment le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, aux termes de l’alinéa 11e), et le droit à la liberté et le droit d’être présumé innocent. Dans l’arrêt Antic (2017)Note de bas de page 40, la CSC a récemment confirmé que ces droits exigent qu’une personne accusée ne soit pas privée sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, et que les conditions de mise en liberté provisoire soient raisonnables. L’honorable juge Wagner (maintenant juge en chef), s’exprimant au nom de la Cour, affirme que les erreurs commises par le juge saisi de la demande de révision dans l’arrêt Antic étaient « symptomatiques d’une absence généralisée d’uniformité dans l’application des règles de droit relatives à la mise en liberté provisoire » et que « ce qu’il faut savoir, en fin de compte, c’est que le nombre de personnes en détention provisoire et les refus d’accorder la mise en liberté provisoire ont augmenté considérablement depuis l’avènement de la CharteNote de bas de page 41 ». La Cour fait ressortir un certain nombre de principes et de lignes directrices à appliquer aux audiences contestées relatives à la mise en liberté provisoire, notamment que la mise en liberté inconditionnelle constitue la solution par défaut et qu’on « favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible »Note de bas de page 42.

Les modifications prévues dans la Loi ont pour effet de moderniser et de simplifier le régime de mise en liberté provisoire, tout en garantissant la protection de la sécurité publique et en maintenant la confiance du public dans le système de justice pénaleNote de bas de page 43. Plus précisément, les modifications :

  1. simplifient le processus en élargissant l’éventail de conditions que les services de police peuvent imposer aux accusés afin de déjudiciariser des affaires dont la Cour n’a pas à être saisie, et à réduire le recours aux audiences relatives à la mise en liberté provisoire lorsque les circonstances ne le justifient pas;
  2. fournissent des directives aux services de police quant à l’imposition de conditions raisonnables, pertinentes et nécessaires qui sont liées à l’infraction et conformes aux principes en matière de cautionnementNote de bas de page 44;
  3. codifient un « principe de retenue » pour les policiers et les tribunaux de façon à ce qu’ils favorisent la mise en liberté à la première occasion plutôt que la détention; que les conditions de la mise en liberté provisoire soient raisonnables, pertinentes à l’infraction et nécessaires pour assurer la sécurité publique; et que des cautions soient imposées que lorsque les formes de mise en liberté moins onéreuses sont inadéquates (codification de la décision AnticNote de bas de page 45);
  4. exigent que la situation des accusés autochtones et des accusés appartenant à des populations vulnérables soit prise en compte lors des audiences sur la mise en liberté provisoire pour réduire l’impact disproportionné du système de mise en liberté provisoire sur ces populations;
  5. élaborent un nouveau processus, soit « une comparution pour manquement » pour diriger certaines infractions contre l’administration de la justice hors du système de justice traditionnel, lorsqu’aucun dommage n’a été causé à une victime;
  6. regroupent diverses formes de mise en liberté provisoire par les services policiers et par les tribunaux afin de moderniser et de simplifier le processus de mise en liberté.

Violence entre partenaires intimesNote de bas de page 46

(Paragraphe 1(3), articles 93, 97, paragraphes 225(3) et (6), et articles 292.1, 293, 293.1 et 294)

Malgré les efforts accrus déployés au cours des trente dernières années pour lutter contre la violence contre un partenaire intime, la victimisation par un partenaire intime est l’une des formes les plus courantes de crimes avec violence signalés à la police, qui sont commis contre des femmesNote de bas de page 47. Il n’existe pas, dans le Code criminel, d’infraction spécifique relative à la violence contre un partenaire intime; toutefois, le Code prévoit un éventail d’actes et d’infractions susceptibles d’être perpétrés contre un partenaire intime, notamment des voies de fait (causant des lésions corporelles, agression armée, voies de fait graves), enlèvement et séquestration, agression sexuelle (causant des lésions corporelles, armées, et agression sexuelle grave), harcèlement criminel, proférer des menaces, et homicide. Entre un cinquième et un tiers des partenaires intimes violents récidivent, et dans la majorité des cas, la récidive survient dans les six mois suivant la perpétration de l’infraction antérieure (61 %); dans plus d’un tiers (37 %), la récidive survient dans les trois moisNote de bas de page 48.

La Loi modifie le Code criminel pour :

  1. définir l’expression « partenaire intime » pour toutes les fins du Code criminel et préciser que cette définition inclut l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire amoureux, actuel ou ancien;
  2. créer un renversement du fardeau de preuve lors de l’audience relative à la mise en liberté provisoire pour une personne accusée d’une infraction avec violence commise à l’égard d’un partenaire intime, si elle a déjà été déclarée coupable d’une infraction avec violence contre un partenaire intime;
  3. exiger que les tribunaux tiennent compte des condamnations antérieures de violence à l’égard d’un partenaire intime pour déterminer s’il y a lieu de mettre en liberté ou d’imposer des conditions de mise en liberté provisoire à l’accusé;
  4. préciser que l’étranglement constitue une forme de voies de fait avec circonstances aggravantes et une forme plus grave d’agression sexuelle;
  5. autoriser une peine maximale plus sévère dans les cas concernant un contrevenant ayant déjà été déclaré coupable de violence à l’égard d’un partenaire intime;
  6. créer un nouvel article qui exige du tribunal d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lors de l’imposition d’une peine pour violence à l’égard d’un partenaire intime lorsque la victime est vulnérable en raison de sa situation personnelle (p. ex., personne « autochtone de sexe féminin »);Note de bas de page 49
  7. préciser que les dispositions actuelles relatives à la détermination de la peine, aux termes desquels les mauvais traitements infligés à un époux ou conjoint de fait constituent une circonstance aggravante, s’appliquent à l’époux, au conjoint de fait, au partenaire amoureux, actuel ou ancien, et aux membres de la famille de la victime ou du contrevenant;
  8. créer un nouvel article qui exige que le tribunal qui impose une peine pour une infraction de violence à l’égard d’un partenaire intime prenne en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, et ce, en accordant une attention particulière à la situation des « victimes autochtones de sexe féminin ».Note de bas de page 50

En plus d’appuyer les engagements que le gouvernement a pris dans sa plateforme électorale de 2015 d’améliorer la sécurité des victimes et de renforcer la réponse du droit pénal à l’égard de la violence conjugale, ces modifications permettront d’uniformiser les pratiques afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système de justice pénale, tout en respectant les droits de l’accusé et en maintenant la sécurité publique. En outre, ces modifications contribuent à accroître l’efficacité des tribunaux chargés des mises en liberté provisoire, et visent à mieux protéger les victimes de violence contre un partenaire intime.

Infractions contre l’administration de la justiceNote de bas de page 51

(Articles 212 et 234)

Les infractions contre l’administration de la justice (ICAJ) sont des infractions commises contre l’intégrité du système de justice pénale. Les ICAJ les plus communes impliquent souvent le défaut de se conformer aux conditions d’une mise en liberté provisoire (p. ex., le non-respect d’un couvre-feu, la consommation d’alcool), le défaut de comparaître au tribunal et les manquements aux conditions de la probation (p. ex., le défaut de se présenter à l’agent de probation). Au fil des années, le nombre de personnes accusées d’ICAJ a augmenté, et ce, en dépit de la baisse constante du volume et de la gravité des crimes déclarés au Canada : en 2014, la police a signalé que le taux de personnes accusées d’une ICAJ a augmenté de 8 % depuis 2004 (par rapport à une diminution de 20 % des accusations liées à d’autres infractions prévues au Code criminel)Note de bas de page 52.

Tout au long du processus de justice pénale, de l’arrestation jusqu’à la détermination de la peine, les ICAJ affectent profondément le fonctionnement efficace du système de justice canadien. Les ICAJ représentent environ un incident sur dix signalé par la police. D’ailleurs, quatre affaires sur dix réglées par les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes comportent au moins une ICAJ; dans la plupart des cas, l’ICAJ entraîne un verdict de culpabilité et une peine d’emprisonnementNote de bas de page 53. Les ICAJ ont contribué à un accroissement de la détention avant procès, et aussi à la surreprésentation des Autochtones et des personnes appartenant à des populations vulnérables au sein du système de justice pénale.

En plus de donner suite à la recommandation du Comité sénatorial sur les infractions contre l’administration de la justiceNote de bas de page 54 et les recommandations faites par le Comité directeurNote de bas de page 55, les mesures changent la façon dont certaines ICAJ sont traitées dans le système de justice pénale, et de ce fait, réduiront la pression engendrée par ces infractions. Les modifications permettent aux décideurs de prendre en considération les circonstances personnelles et des attributs des personnes accusées dans le traitement de ces infractions. En outre, elles encouragent l’uniformité dans les approches adoptées à l’échelle du Canada en matière d’application de la loi, réduiraient le nombre croissant d’accusations relatives aux ICAJ, assureraient le respect de la Charte canadienne des droits des victimes et le maintien de la sécurité publique.

L’approche, semblable à celle adoptée en Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie) en vertu de sa loi sur la mise en liberté provisoire (Bail Act)Note de bas de page 56 permet de mettre en place un processus pour aider aux policiers et tribunaux à composer de manière plus efficace avec certaines ICAJ, notamment le défaut de se conformer aux conditions de mise en liberté et le défaut de comparaître. Lorsque le manquement n’a pas causé de dommages à une victime – matériels, corporels ou pertes financières (p. ex., dommages matériels ou pertes financières), les policiers et procureurs de la Couronne pourraient, renvoyer le prévenu à une comparution pour manquement au lieu de porter des accusations relativement à une ICAJ. Lors de la comparution pour manquement, le juge ou le juge de paix examinera les conditions actuelles de la mise en liberté et pourrait décider de ne pas agir; d’imposer au prévenu de nouvelles conditions de mise en liberté ou de le renvoyer à la détention, et ce, en fonction des circonstances particulières de l’accusé (p. ex., problèmes de santé mentale, existence de troubles neurocognitifs tels que l’ETCAF, dépendances, itinérance, etc.).

Cette nouvelle procédure n’a pas d’incidence sur les pouvoirs actuels des forces policières en ce qui a trait aux décisions de porter ou non des accusations. Elle permet plutôt d’accroître leur pouvoir discrétionnaire en leur permettant de contraindre un prévenu à comparaître pour manquement plutôt que de porter des accusations contre lui, lorsque cette option est considérée comme appropriée dans les circonstances et lorsque l’on estime que le présumé manquement devrait être porté à l’attention d’un juge ou d’un juge de paix. Il s’agit d’un autre outil à la disposition des forces policières, des procureurs et des tribunaux pour composer plus efficacement avec ces ICAJ (c.-à-d., omission de se conformer aux conditions de mise en liberté et défaut de comparaître au tribunal) qui n’ont pas causé de dommages aux victimes (matériels, corporels et moraux et pertes économiques).

Puisqu’une comparution pour manquement englobe l’examen des conditions auxquelles le prévenu est assujetti à l’égard d’une infraction commise antérieurement, plutôt que d’établir la culpabilité ou l’innocence du prévenu à l’égard d’une ICAJ alléguée, cette ICAJ n’est pas inscrite au casier judiciaire à la suite d’une telle comparution. Le tribunal ne prononce aucune décision quant à la culpabilité ou l’innocence lors de la comparution pour manquement, et toute accusation susceptible d’avoir été portée relativement à une ICAJ particulière est rejetée par le juge ou le juge de paix une fois que la décision est prise quant à la mise en liberté d’un prévenu.

Si un prévenu ne se présente pas à la comparution pour manquement, il ne pourrait pas être accusé de l’infraction relative au défaut de comparution : l’agent de la paix a alors le choix d’abandonner l’affaire, d’offrir à l’accusé une autre comparution ou de porter contre lui une accusation relativement à l’omission qui avait entraîné la comparution pour manquement.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)Note de bas de page 57

(Articles 361 à 363, 367 à 369 et 371 à 375)

Depuis son entrée en vigueur en 2003, la LSJPA a considérablement réduit le recours général au système judiciaire officiel et au placement sous garde pour les adolescents. En vertu de la LSJPA, la majorité des adolescents accusés d’une infraction ne font pas l’objet d’une accusation, et le taux d’incarcération chez les adolescents a connu une baisse de 54 % depuis 2003-2004Note de bas de page 58.

Ceci dit, 85 % des adolescents accusés relativement à des ICAJ sont officiellement inculpésNote de bas de page 59, et les ICAJ représentent 20 % des affaires devant les tribunaux pour adolescents, et 35 % des affaires donnant lieu à un placement sous gardeNote de bas de page 60. Ces taux élevés d’inculpation et de placement sous garde demeurent un sujet de préoccupation et contribuent à la fois à des délais et à la surreprésentation d’adolescents appartenant à des groupes vulnérables et d’adolescents autochtones dans le système de justice pénale. Les modifications prévues à la Loi renforcent les aspects de l’approche actuelle de la LSJPA de façon à ce que moins d’adolescents fassent l’objet de poursuites et de placement sous garde pour des ICAJ.

Trop souvent, les adolescents, tout particulièrement les adolescents appartenant à des groupes vulnérables, sont assujettis à d’innombrables conditions, dont un grand nombre se rapportent davantage à leurs besoins sociaux qu’aux fins de la justice pénale. Des conditions, comme l’imposition d’un couvre-feu, ou l’exigence d’obéir aux parents ou aux règles de la maison où réside l’adolescent, donnent souvent lieu à des accusations de manquement aux conditions pour un comportement qui n’est pas par ailleurs criminel. La Loi limite maintenant l’imposition de conditions à des adolescents à celles qui sont raisonnables considérant les circonstances et nécessaires à des fins de justice pénale. La Loi interdit aussi aux policiers et aux juges que la détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté – par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté – ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées.

En ce qui a trait aux options relatives aux ICAJ, la Loi énonce les circonstances dans lesquelles des mesures extrajudiciaires, qui sont des mesures de rechange aux accusations, seraient réputées suffire pour faire répondre l’adolescent des omissions de se conformer aux conditions ou aux défauts de comparaître lors de sa liberté provisoire, de même que du non-respect des peines communautaires spécifiques. En outre, la Loi définit les circonstances dans lesquelles les nouvelles dispositions du Code criminel sur la comparution pour manquement lors de la liberté provisoire et les dispositions actuelles en vertu de la LSJPA sur l’examen des peines communautaires devraient être utilisées au lieu de porter des accusations.

À l’heure actuelle, en vertu de la LSJPA, un adolescent qui manque à une condition d’une peine communautaire peut être ramené devant le tribunal pour adolescents aux fins d’examen de l’ordonnance, et le juge peut apporter des changements à la peine initialement imposée. Ces examens donnent la possibilité de tenir compte des circonstances entourant les manquements, sans avoir à porter d’autres accusations et à intenter de poursuites. Les modifications prévues dans la Loi confèrent au tribunal le pouvoir d’imposer, sans le consentement de l’adolescent, des conditions additionnelles qui offriraient une meilleure protection contre les risques à la sécurité publique; de plus, il permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions imposées à l’origine, lorsque l’examen est effectué parce que l’adolescent a, sans excuse raisonnable, manqué aux conditions d’une ordonnance de probation ou des programmes d’assistance et de surveillance intensives.

Enfin, les options qu’offre la LSJPA en matière de détermination de la peine ne changent pas en vertu de la Loi. Toutefois, les critères applicables au placement sous garde ont été modifiés de façon à ce que les ICAJ soient moins susceptibles de donner lieu placement sous garde de l’adolescent.

Enquêtes préliminairesNote de bas de page 61

(Articles 238 à 242)

La partie XVIII du Code criminel énonce l’objet des enquêtes préliminaires et les règles de procédure régissant leur conduite. Dans l’arrêt R c S.J.L (2009)Note de bas de page 62, la CSC a clairement établi qu’il n’existe pas de droit constitutionnel à l’enquête préliminaire et le défaut d’autoriser le contre-interrogatoire ne constitue pas en soi une violation à la Charte pourvu qu’il y ait communication de la preuve de la poursuite et d’un résumé de la déclaration du témoin. Le recours aux enquêtes préliminaires varie dans l’ensemble du pays et, dans certains cas, elle est complétée, ou même remplacée, par un processus de communication préalable hors cour dans certains tribunaux en Ontario et au Québec.

Même si les enquêtes préliminaires sont associées à une très faible proportion du nombre total d’affaires réglées devant les tribunaux de juridiction criminelle canadiens (approximativement 3 % de toutes les affaires réglées, proportion qui a progressivement diminué au fil des dix dernières annéesNote de bas de page 63), le fait de restreindre cette procédure aux infractions passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans ou plusNote de bas de page 64 en réduit considérablement le nombreNote de bas de page 65, tout en en maintenant la possibilité d’y avoir recours pour les infractions les plus graves. Cette réduction du nombre d’enquêtes préliminaires épargne du temps et des ressources dans les cours provinciales, tout en allégeant le fardeau pour certains témoins et victimes en empêchant que ceux-ci aient à témoigner à deux reprises dans le cadre de ces instances.

En 2016-2017, Statistique Canada a signalé un total de 47 250 accusations à l’égard desquelles une enquête préliminaire a été effectuée : 31 % de ces enquêtes préliminaires ont été effectuées à l’égard d’infractions contre la personne, dont 7 % pour voies de fait majeures (c.-à-d. voies de fait graves) et 5 % pour autres infractions de nature sexuelle (c.-à-d. les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, le leurre d’un enfant et l’exploitation sexuelle), qui sont des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximal de 14 ans (par rapport à 22 % pour les infractions prévues aux lois fédérales, y compris les infractions liées à la drogue, à 20 % pour les infractions contre les biens, à 19 % pour les autres infractions prévues au Code criminel, et à 7 % pour les infractions contre l’administration de la justice). De plus, le temps de traitement des accusations à l’égard desquelles une enquête préliminaire est effectuée est plus long et il faut plus de temps devant les tribunaux, surtout en ce qui concerne les infractions graves. En 2016-2017, le nombre médian de jours nécessaires pour mener à terme une accusation d’homicide était de 488 jours lorsqu’une enquête préliminaire a été effectuée, par rapport à une moyenne de 36 jours lorsqu’une enquête préliminaire n’a pas été effectuée; le nombre médian de comparutions dans les cas où une enquête préliminaire a été effectuée s’élevait à 18 jours, par rapport à une moyenne de trois comparutions lorsqu’aucune enquête préliminaire n’a pas été effectuéeNote de bas de page 66.

Généralement, une enquête préliminaire aura lieu si un prévenu accusé d’un acte criminel choisit de subir son procès devant la cour supérieure et demande la tenue d’une enquête préliminaire. L’enquête préliminaire sert à déterminer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour renvoyer le prévenu afin qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de toute autre infraction qui découle de la même affaire. De cette façon, l’enquête préliminaire constitue un processus de filtrage. Par contre, au fil du temps, cette procédure a acquis d’autres fonctions, comme celle de donner au procureur de la Couronne et à la défense l’occasion d’interroger et de contre interroger des témoins et de vérifier leur crédibilité.

Depuis leur entrée en vigueur le 1er juillet 1893, les dispositions du Code criminel concernant l’enquête préliminaire n’ont été modifiées en profondeur qu’une fois lors de l’adoption de la Loi modifiant le droit pénal (2001)Note de bas de page 67, qui visait à assurer la tenue d’enquêtes préliminaires sur demande plutôt que d’office et à encourager les parties à se demander si une enquête préliminaire est nécessaire dans les affaires individuelles, et, dans l’affirmative, s’il est possible de restreindre la portée des questions à trancher et la durée de l’audience.

Les modifications prévues dans la Loi permettent la tenue d’une enquête préliminaire seulement pour les adultes accusés d’une infraction passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans ou plus (p. ex., inceste, voies de fait graves, meurtre, charger une personne de commettre un acte criminel pour une organisation criminelle ou un groupe terroriste, etc.)Note de bas de page 68. Les changements n’ont pas d’incidence sur les adolescents qui subissent un procès pour des infractions criminelles en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Les modifications permettent aussi au juge de paix de limiter les questions qui seront explorées et le nombre de témoins qui peuvent être entendus. Ces modifications permettent d’éviter que des témoins vulnérables doivent témoigner à deux reprises, et réduisent la portée de l’enquête en vue de la rendre plus efficace, tout en maintenant les autres avantages de cette procédure, tels que la communication préalable aux premières étapes du processus pénal.

La réforme de l’enquête préliminaire constitue un sujet de débat au sein de la communauté juridique canadienne depuis des décennies. En outre, le Comité directeur a discuté cet enjeu au fil des années, et en 2017, a mandaté le ministère de la Justice du Canada d’entreprendre un sondage sur les enquêtes préliminaires.Note de bas de page 69 De plus, des chercheurs universitaires, tels que Webster et BebbingtonNote de bas de page 70 et DoobNote de bas de page 71 ont offert analyses et commentaires sur le sujet.

Les modifications énoncées ci-dessus constituent le fruit de discussions et consultations importantes tenues dans le cadre de diverses tribunes, notamment des réunions FPT et dans le cadre de rencontres de la Conférence pour l’harmonisation des lois au CanadaNote de bas de page 72 et elles représentent une approche équilibrée entre ceux qui sollicitent une orientation plus audacieuse et ceux qui s’opposent fermement à tout changement susceptible de restreindre le recours à cette procédure. Dans Jordan, la CSC a notéNote de bas de page 73 que le Parlement devrait «se pencher sur la question de la valeur des enquêtes préliminaires à la lumière des obligations accrues en matière de communication de la preuve ». Enfin, dans son rapport final de 2017 sur les délais, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, tout comme la CSC dans Jordan, a recommandé que les enquêtes préliminaires soient « restreintes ou éliminées ».

Même si aucune analyse formelle n’a été effectuée, il est raisonnable de supposer que la décision de la CSC dans R c Stinchcombe (1991)Note de bas de page 74 énonçant les obligations de divulgation de la Couronne a eu une incidence importante sur les enquêtes préliminaires, notamment sur le nombre entendu ou prévu. De plus, une étude d’impact en deux étapes sur les modifications à l’enquête préliminaire adoptée par l’ancien projet de loi C-15A, Loi modifiant le Code criminel et d’autres loisNote de bas de page 75 a été menée par la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice. Les résultats non publiés montrent, entre autres, que l’année suivant la mise en œuvre du projet de loi C-15A, le nombre d’enquêtes préliminaires a diminué de 68 % au Québec, alors que la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et le Nunavut ont connu une baisse de 20 %; il y a eu des changements limités au temps et au nombre de comparutions nécessaires pour qu’une affaire faisant l’objet d’une enquête préliminaire soit traitée par le système judiciaire. Ces résultats donnent à penser que les changements législatifs apportés par le projet de loi C-15A ont, dans une certaine mesure, réduit le nombre et la portée des enquêtes préliminaires dans quelques provinces et territoires.

Reclassification des infractionsNote de bas de page 76

(Articles 315 et 316 et de nombreux autres)

Les infractions au Code criminel sont classées comme suit : infractions punissables sur déclaration de culpabilité par voie de procédure sommaire ou infractions punissables sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. Une infraction mixte peut être l’une ou l’autre et permet au procureur de la Couronne de choisir de procéder par voie de mise en accusation ou par voie de procédure sommaire. Les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire visent généralement des infractions de moindre gravité (p. ex., troubler la paix, intrusion de nuit) qui sont habituellement passibles d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Cependant, la durée maximale de la peine d’emprisonnement pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire varie et certaines infractions sont punissables jusqu’à deux ans moins un jour.

Les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation visent les infractions plus graves (p. ex., voies de fait graves, vol qualifié, meurtre) pour lesquelles les peines maximales vont d’un emprisonnement de deux ans à l’emprisonnement à perpétuité. Relativement à un acte criminel, le tribunal peut aussi imposer une amende en plus des autres options en matière de détermination de la peine. Les infractions mixtes ciblent des actes dont la gravité peut varier considérablement selon les circonstances. La décision du procureur de la Couronne de procéder par voie de mise en accusation ou de procédure sommaire est fondée sur divers facteurs, notamment, la gravité de l’acte reproché, l’existence de condamnations antérieures, et le type de peine que le procureur a l’intention de solliciter, compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant l’infraction alléguée et de la situation du contrevenant.

La classification des infractions détermine quel tribunal peut instruire l’affaire selon la gravité de l’acte, du contexte de l’infraction et des répercussions sur les victimes. Elle ne reflète pas seulement la gravité de l’infraction, fondée sur le scénario hypothétique des pires affaires. Toutes les affaires poursuivies par voie de procédure sommaire sont traitées par les tribunaux provinciaux. La vaste majorité des affaires criminelles sont entendues par des juges des cours provinciales au Canada. Les cours provinciales et les cours supérieures peuvent instruire les instances relatives à des actes criminels, selon le choix de l’accusé; cependant, certains actes criminels ne peuvent faire l’objet d’un procès que devant une cour supérieure. En général, les affaires instruites devant une cour provinciale se déroulement plus rapidement. En 2015-2016, les accusations instruites par une cour provinciale avaient une durée médiane de traitement de 112 jours et ont nécessité un nombre médian de six comparutions, tandis qu’il a fallu, en moyenne, 419 jours pour instruire une accusation devant une cour supérieure et un nombre médian de comparutions, à 9 comparutionsNote de bas de page 77. Le fait d’ériger en infractions mixtes des actes criminels, comme le prévoit la Loi, offre aux procureurs la latitude de procéder par voie sommaire pour un plus grand nombre d’infractions, dans les cas appropriés, abstraction faite des affaires plus graves relatives à des infractions devant être jugées par les cours supérieures, avec ou sans jury. Cela permet de régler ces dossiers plus rapidement et contribue aussi à faire en sorte que les cours supérieures traitent des affaires les plus graves.

La Loi érige en infractions mixtes 118 actes criminelsNote de bas de page 78. De ce nombre, 28 infractions sont passibles d’un emprisonnement maximal de 10 ans, 53 sont passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans, et 37 sont passibles d’un emprisonnement maximal de deux ans. En plus de la création d’infractions mixtes, la Loi modifie, pour les infractions punissables sur déclarations de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut pour la faire passer de six mois à deux ans moins un jour, et la prescription applicable pour la faire passer de six à douze mois. La période de prescription est le délai dans lequel une accusation, devant faire l’objet d’une procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, doit être déposée, calculé à partir de la date de perpétration alléguée. Ce changement vient compléter les vastes changements apportés à la classification des infractions. Ce qui offre aux agents de la paix davantage de temps pour enquêter sur des affaires plus complexes et permet aux procureurs de la Couronne de procéder en cour provinciale pour un plus grand nombre d’affaires moins graves. Une gamme plus large d’infractions mixtes aboutit à des poursuites plus efficaces, et permet de veiller à ce que les affaires soient instruites en fonction de la gravité de l’infraction alléguée, et non pas suivant le pire scénario hypothétique. Ce changement aura une incidence positive sur le droit d’un inculpé d’être jugé dans le délai raisonnable, comme l’exige la Charte.

Cette mesure devrait aussi permettre de réduire les délais en cour supérieure, y compris le délai écoulé entre la première comparution et la décision dans le dossier. Le reclassement de certaines infractions en infractions mixtes permet de veiller à ce que les garanties procédurales additionnelles offertes en cas de poursuite par voie de mise en accusation, notamment les enquêtes préliminaires et les procès devant jury, continuent d’être disponibles pour les affaires les plus graves, et à ce que la peine demandée justifie ces procédures additionnelles. Ces modifications font aussi en sorte que l’échelle des peines reflète le mode de poursuite de l’infraction, et réduisent le nombre d’infractions poursuivies par voie de mise en accusation lorsqu’une peine infligée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire convient le mieux dans toutes les circonstances. La même peine pourrait être obtenue au moyen de procédures de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et moins de pressions sur le système de justice pénale.

L’harmonisation de la peine d’emprisonnement par défaut pour la faire passer à deux ans moins un jour pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire garantit une norme uniforme et claire. Le changement de la peine maximale d’emprisonnement par défaut signifie aussi que l’emprisonnement maximal augmente pour certaines infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; cependant, il est important de signaler que le Parlement n’indique pas par ce changement que ces infractions devraient être punies plus sévèrement. Ce n’est pas l’objectif du changement ni l’effet escompté. Ce changement a plutôt comme but d’uniformiser l’approche à l’égard des infractions punissables sur déclarations de culpabilité par procédure sommaire après des années de réformes fragmentaires apportées aux peines d’emprisonnement maximal et aux délais de prescription. Les principes fondamentaux de la détermination de la peine continuent de s’appliquer de façon à ce que les peines infligées soient toujours proportionnelles à la gravité de l’infraction commise, notamment les répercussions sur la victime et le degré de culpabilité morale du contrevenant. Le fait d’ériger des actes criminels en infractions mixtes ne reflète pas la gravité de l’infraction, mais reflète le degré de gravité de l’infraction qui a été perpétrée, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

ReprésentantsNote de bas de page 79

(Article 317.1)

À l’heure actuelle, l’article 802.1 du Code criminel autorise les défendeurs à avoir recours à un représentant (des personnes autres que des avocats, comme les parajuristes, les stagiaires et les personnes n’ayant suivi aucune formation juridique) dans le contexte d’une poursuite sommaire si la peine maximale est un emprisonnement d’au plus six mois, à moins que l’accusé soit une personne morale ou que le représentant soit autorisé à comparaître au titre d’un programme provincial ou territorial approuvé. Là où ils existent, ces programmes comprennent les programmes d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, les programmes offerts par les étudiants en droit ou les stagiaires en droit (notamment les cliniques juridiques) et les programmes offerts par les parajuristes.

Les modifications relatives à la reclassification, tel qu’elles ont été déposées, auraient eu pour effet d’empêcher les personnes autres que des avocats (c.-à-d. les « représentants ») de représenter des personnes accusées de la plupart des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans plusieurs provinces et territoires puisqu’elles auraient fait passer à deux ans moins un jour la peine maximale pour la plupart de ces infractions. Cela aurait eu pour conséquence imprévue de réduire l’accès à la justice pour les accusés qui n’ont pas les moyens de payer ou d’avoir accès à un avocat, pour ceux qui vivent dans des collectivités rurales ou éloignées et pour les accusés issus de populations vulnérables qui ne seraient pas en mesure de se représenter eux-mêmes devant les tribunaux.

La Loi, tel qu’elle a été adoptée, comprend des modifications visant à :

  1. conférer aux provinces et aux territoires la capacité d’établir des critères relatifs à la représentation par un représentant pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles la peine maximale prévue est un emprisonnement de plus de six mois (c.-à-d. en plus du pouvoir actuel de créer des programmes en vertu de l’article 802.1);
  2. permettre aux représentants de comparaître relativement à une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour demander un ajournementNote de bas de page 80.

Cette modification est semblable à une proposition prévue dans l’ancien projet de loi C-31, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence, déposé le 27 novembre 2009, mais qui est mort au feuilleton.

Ordonnances de prélèvement génétiqueNote de bas de page 81

(Article 196.1)

L’article 487.04 du Code criminel énumère différentes catégories d’infractions en vue d’ordonner à des personnes de fournir un échantillon d’ADN après une condamnation. Les « infractions primaires » sont les infractions les plus graves, de sorte qu’un tribunal doit imposer une ordonnance de prélèvement génétique (p. ex., meurtre, agression sexuelle grave). Les « infractions secondaires » sont moins graves : les procureurs de la Couronne doivent demander une ordonnance de prélèvement génétique et le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire accru pour rendre une telle ordonnance. Il existe deux types d’« infractions secondaires ». La première catégorie d’infractions est générique : toutes les infractions passibles d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ou à l’égard desquelles les procureurs de la Couronne peuvent procéder par voie de mise en accusation. La deuxième catégorie d’infractions est énumérée expressément à l’article 487.04 (p. ex., harcèlement criminel, intimidation).

La Loi érigeait en infractions mixtes les actes criminels simples qui étaient passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et de 10 ans et, en conséquence, une ordonnance de prélèvement génétique discrétionnaire n’aurait pu être rendue que lorsque les procureurs de la Couronne auraient procédé par voie de mise en accusation relativement à ces infractions. La Loi indique maintenant que ces infractions constituent des « infractions secondaires » afin de permettre que ces infractions puissent faire l’objet d’une ordonnance de prélèvement génétique discrétionnaire, peu importe si les procureurs de la Couronne ont procédé par voie de procédure sommaire ou par voie de mise en accusationNote de bas de page 82.

Loi sur l’identification des criminelsNote de bas de page 83

(Article 388)

L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels (LIC) autorise la prise d’empreintes digitales sur les personnes détenues parce qu’elles sont inculpées ou sur les personnes qui ont été déclarées coupables d’un acte criminel (les infractions mixtes ou les infractions punissables par voie de mise en accusation, mais non les infractions punissables par voie de procédure sommaire).

Tel qu’il a été indiqué ci-dessus, les modifications relatives à la reclassification prévues dans la Loi permettent aux procureurs de la Couronne de procéder par voie de mise en accusation ou par voie de procédure sommaire pour 118 infractions punissables par voie de mise en accusation. Les modifications, telles que présentées à la Chambre des communes auraient eu pour résultat que les empreintes digitales n’auraient été obtenues que lorsque la Couronne décide de procéder par voie de mise en accusation pour ces infractions.

La Loi comprend maintenant une modification à l’alinéa 2(1)a) de la LIC visant à autoriser la prise d’empreintes digitales pour les 118 nouvelles infractions mixtes, peu importe si les procureurs de la Couronne procèdent par voie de mise en accusation ou par voie de procédure sommaireNote de bas de page 84.

Gestion judiciaire des instancesNote de bas de page 85

(Articles 250, 251 et 267)

Il a été mentionné à de nombreuses reprises que la gestion judiciaire des instances est l’une des mesures clés permettant d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de justice pénale. Comme il a été souligné par la CSC dans l’arrêt Cody (2017), les juges sont particulièrement bien placés pour encourager et favoriser le changement de culture nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du système. Une gestion judiciaire des instances efficace permet de prioriser et de pondérer soigneusement les ressources judiciaires. Une gestion améliorée des instances renvoie au contrôle accru sur les procédures où les juges jouent un rôle de leadership plus actif afin de veiller à ce que les causes avancent de façon équitable et dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, dans son rapport final, une recommandation prioritaire du Comité sénatorial est « que la ministre de la Justice en collaboration avec les provinces et les territoires et, notamment avec la magistrature :

Les modifications apportées en 2011 au Code criminel ont conféré des pouvoirs de gestion de l’instance aux juges, lorsque nécessaire à la bonne administration de la justice. Ces pouvoirs sont larges et visent des questions liées à l’établissement des horaires et à des questions de preuve, de procédure et de fond. Lorsque ces pouvoirs sont exercés correctement par un juge responsable de la gestion de l’instance, ils peuvent permettre de simplifier les procédures, de cibler le litige et de maintenir le processus sur la bonne voie grâce à des échéanciers et à une surveillance continue.

L’article 551.1 du Code criminel réglemente de manière générale la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance, notamment le moment de la demande de nomination (c.-à-d., pour les actes criminels traités par la cour supérieure, après le dépôt de l’acte d’accusation). Certains ont fait valoir que le moment de présentation d’une demande de nomination d’un tel juge arrive trop tard dans le processus pour que l’on puisse tirer pleinement profit de la participation et de l’aide du juge responsable de la gestion de l’instance dès les premières étapes du processus.

Les modifications prévues dans la Loi renforcent les pouvoirs des juges responsables de la gestion de l’instance, notamment en permettant qu’ils soient nommés le plus tôt possible dans le processus, en garantissant qu’ils participent au règlement rapide des questions préliminaires et à la gestion des instances, et d’autre part, à contribuer au règlement des affaires criminelles de façon équitable et dans un délai raisonnable.

De plus, les procès criminels ont généralement lieu dans la collectivité où l’infraction aurait été commise. Toutefois, l’article 599 du Code criminel autorise un juge du tribunal devant lequel le procès du prévenu devrait avoir lieu, d’ordonner, dans certaines circonstances, que le procès ait lieu à un autre endroit de la même province. Le renvoi de l’affaire dans une autre collectivité vise à protéger les intérêts de l’accusé et de la société à la tenue d’un procès équitable.

Les modifications prévues dans la Loi permettent de conférer au juge responsable de la gestion de l’instance le pouvoir explicite d’ordonner le renvoi de l’affaire dans une autre collectivité. Le fait de permettre ce renvoi plus tôt dans le processus empêche un dédoublement des efforts et des ressources en raison du fait que des préparatifs ont été faits à un endroit et qu’on décide plus tard dans le processus de tenir le procès à autre endroit. Pour décider s’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire dans une autre collectivité, le tribunal doit déterminer si cette mesure favorise la tenue d’un procès équitable et efficace et permet d’assurer la sécurité des victimes et des témoins ou de protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la société.

Ces modifications du Code criminel concordent avec le travail effectué par le Comité directeur dans ce domaine prioritaireNote de bas de page 87 et à la recommandation du Comité visant à améliorer la gestion des instances en prévoyant des outils additionnels et leur application plus tôt dans le processusNote de bas de page 88.

Élément de preuve de routine présenté par la policeNote de bas de page 89

(Article 291)

La présentation d’éléments de preuve dans un procès criminel a souvent pour conséquence de mobiliser des policiers pendant de longues périodes pour leur permettre de témoigner sur des questions qui sont de manière générale non contestées. En conformité avec la recommandation du Comité sénatorial à cet effetNote de bas de page 90, la Loi prévoit des mesures qui permettent que certains témoignages de policiers soient reçus en preuve par écrit plutôt que par le témoignage de vive voix qui prend plus de temps. La Loi rend recevable, au procès, la transcription d’un témoignage fourni antérieurement par un policier lors de l’enquête préliminaire ou d’un voir dire, soit à l’enquête préliminaire, soit lors d’un voir dire (par exemple, un voir dire sur la constitutionnalité de l’arrestation du prévenu)Note de bas de page 91.

Autoriser l’utilisation de la preuve écrite en ce qui a trait à la preuve de « routine » présentée par les policiers devrait réduire le temps et le fardeau financier pour les policiers obligés d’aller témoigner en cour pendant de longues périodes de temps, ou de présenter à deux reprises les mêmes éléments de preuve (par exemple, à l’enquête préliminaire et au procès). Par ailleurs, ces mesures permettent d’accroître l’efficacité devant le tribunal en réduisant le temps consacré aux témoignages de vive voix non contestés présentés par des policiers dans les circonstances où le témoignage pourrait être présenté par écrit sans avoir d’incidence négative sur le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.

Règles de courNote de bas de page 92

(Articles 186, paragraphe 187(2) et article 306)

Les articles 482 et 482.1 du Code criminel permettent aux tribunaux d’établir des règles de cour, y compris des règles sur la gestion des instances, pour réglementer certaines fonctions de la cour et pour déléguer certaines tâches administratives à du personnel de la cour. Les règles de certaines cours prévues dans ces dispositions sont assujetties à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province. De plus, l’article 745.64 autorise le juge en chef compétent à établir la procédure de demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle pour certaines infractions. Les règles établies en vertu de l’article 745.64 sont des « textes réglementaires » au sens de la Loi sur les textes réglementaires (LTR), et sont par conséquent assujetties à un examen du ministère de la Justice visant notamment à optimiser la qualité du texte et à veiller à ce qu’elles soient cohérentes avec les autres textes législatifs fédéraux conformément aux critères énoncés dans la LTR. Les règles adoptées en vertu des articles 482 et 482.1 ne sont pas des « textes réglementaires », et ne sont donc pas assujetties à cet examen. Les règles adoptées en vertu des trois dispositions susmentionnées doivent être publiées dans la partie II de la Gazette du Canada.

Le processus administratif d’adoption de ces règles peut occasionner des délais inutiles dans leur mise en œuvre. Suite à l’arrêt Jordan, les tribunaux prennent également part à la mise en œuvre de mesures additionnelles, certaines au moyen de règles de cour, pour veiller à ce que les procès criminels soient réglés dans un délai raisonnable. Les modifications du Code criminel permettent d’accélérer le processus d’élaboration de règles et d’en assurer une mise en œuvre efficace et rapide par la suppression de l’exigence, dans le Code criminel, voulant que les règles de certaines cours soient approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil et que les règles établies en vertu de ces dispositions soient publiées dans la Gazette du Canada. L’exigence de publication est maintenue afin de maximiser l’accès à la justice; cependant, les tribunaux doivent choisir le moyen le plus approprié d’en faire la publication (c.-à-d., leur site Web, les gazettes provinciales ou les recueils de jurisprudence). La Loi précise que les règles adoptées en vertu de l’article 745.64 ne sont pas assujetties à la LTR.

Mesures additionnelles visant à accroître l’efficacitéNote de bas de page 93

Plaidoyers de culpabilité

(Article 268)

La plupart des accusations criminelles n’aboutissent pas à la tenue d’un procès et sont réglées soit par des plaidoyers de culpabilité ou l’abandon des accusations. Un plaidoyer de culpabilité peut éviter aux victimes de témoigner, faire gagner du temps aux tribunaux et offrir à l’accusé un degré de certitude quant à l’issue de sa cause, y compris, dans certains cas, une peine réduite.

Le paragraphe 606(1.1) du Code criminel prévoyait que le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

L’accusé qui est innocent peut inscrire un faux plaidoyer de culpabilité pour des motifs inavoués, notamment parce qu’il s’est vu refuser la mise en liberté provisoire ou parce qu’il veut éviter une longue attente avant la tenue de son procès. On ne connait pas la fréquence des faux plaidoyers de culpabilité; cependant, il existe des préoccupations quant à la fréquence possible de ce phénomène, tout particulièrement chez les accusés autochtones et ceux appartenant à des groupes vulnérables (par ex., les personnes qui souffrent de problèmes de maladie mentale, de toxicomanie, de troubles neurocognitifs, etc.) qui peuvent plaider coupables sans pleinement comprendre les circonstances de l’infraction ou l’importance que revêt un plaidoyer de culpabilitéNote de bas de page 94. La modification précise le processus d’enquête sur les plaidoyers qui existe actuellement en y ajoutant, au paragraphe 606(1.1), une exigence voulant que le tribunal doive être convaincu que les faits justifient l’accusation avant d’accepter un plaidoyer de culpabilité. La modification correspond à une disposition semblable contenue dans la LSJPA qui s’applique aux adolescents ayant des démêlés avec le système de justice pénale. La modification fournit des mesures de protection additionnelles contre les faux plaidoyers de culpabilité tout en continuant de favoriser le règlement rapide des dossiers, en améliorant l’intégrité de l’administration de la justice et en recherchant des gains d’efficacité.

Pouvoirs en matière de poursuite

(article 2, paragraphe 4(1), articles 28 et 29, 179, 185, 264 et 265)

Ce sont les procureurs généraux des provinces qui sont principalement responsables des poursuites pénales au Canada; le procureur général du Canada (PGC), par l’entremise du Service des poursuites pénales du Canada est responsable des poursuites relatives :

Le Code criminel contient des dispositions qui établissent des règles précises quant aux pouvoirs du PGC d’intenter des poursuites à l’égard de certaines infractions, ou de faire valoir l’application de procédures pénales.

Les modifications prévues dans la Loi modernisent et regroupent ces pouvoirs afin de clarifier le fait que lorsque le PGC institue la poursuite, il peut diriger les poursuites relatives à tous les aspects connexes de l’affaire, y compris la forme inchoative de l’infraction (par ex., la tentative ou le complot en vue de commettre une infraction), et à toutes les procédures accessoires et connexes (par ex., confiscation et produits de la criminalité).

Comparutions à distance

(Paragraphe 1(2), articles 188, 216, paragraphe 225(2) et articles 290 et 292)

À l’heure actuelle, la règle générale est que toutes les personnes qui participent au processus de justice pénale doivent comparaître en personne, sauf indication contraire dans le Code criminel.

Le Code criminel comprenait de nombreuses dispositions portant sur la comparution à distance de certaines personnes qui participent à des procédures de justice pénale. Toutefois, ces personnes sont soumises à des critères qui varient en fonction de leur rôle (p. ex., accusé, témoin, avocat) et de l’étape de l’instance (p. ex., mise en liberté provisoire, enquête préliminaire, procès, appel, etc.).

Les modifications prévues dans la Loi modernisent et facilitent la comparution par audioconférence ou vidéoconférence de toutes les personnes qui participent à des affaires pénales, y compris le juge, tout au long du processus de justice pénale, dans certaines circonstances et dans certaines situations, en fonction de certains facteurs.

Ces modifications servent la bonne administration de la justice, notamment en assurant une procédure équitable et efficace et en favorisant l’accès à la justice pour tous les Canadiens. Ces modifications établissent les situations dans lesquelles une comparution à distance peut avoir lieu, ce qui dépend de la situation de la personne en cause et de l’étape du processus, s’il peut y avoir comparution à distance, et dans certaines situations, des facteurs tels que le droit de l’accusé à un procès équitable, la nature de la déposition du témoin, les inconvénients pour le témoin de comparaître en personne, la gravité de l’infraction et les coûts. Dans certaines situations, le tribunal est tenu de porter au dossier les motifs de sa décision de refuser d’ordonner une comparution à distance ou pour lesquels elle tient une comparution à distance.

Dans son rapport final, le Comité sénatorial a recommandéNote de bas de page 95 que la « ministre de la Justice veille à ce que des personnes soient investies dans des solutions technologiques pour résoudre les problèmes posés par une faible densité de population dans des collectivités éloignées et isolées ». Le rapport demandait expressément une utilisation accrue de technologie de vidéoconférence « de façon que les comparutions devant le tribunal telles que les audiences sur la mise en liberté conditionnelle et les requêtes interlocutoires puissent être menées à distance, sans que l’accusé soit retiré de sa collectivité. »

Les modifications apportées à la Loi répondent directement à cette recommandation en élargissant le recours à la technologie pour faciliter les comparutions à distance par toutes les personnes qui participent au processus de justice pénale, y compris dans les collectivités éloignées et isolées.

Signatures des juges

(Articles 3, 262, 284, 286, 318, 330 à 334, 338 à 345 et 347 à 353)

La plupart du temps, un greffier du tribunal préparera les ordonnances ou autres documents qui reflètent les jugements séance tenante, et signera ces documents. De même, les greffiers du tribunal sont autorisés à préparer et à signer bon nombre des formules prévues au Code criminel qui consignent les décisions judiciaires. En common law, l’action de préparer et de signer des documents judiciaires est considérée comme étant de nature administrative et peut être déléguée aux greffiers du tribunal. À l’heure actuelle, quelques dispositions du Code criminel prévoient qu’un greffier du tribunal peut préparer et signer de tels documents. Cela crée un manque d’uniformité dans le Code criminel pour ce qui est d’identifier quels documents judiciaires un greffier du tribunal peut signer.

De plus, la ligne de signature d’un certain nombre de formules ne fait pas mention du « greffier du tribunal », même si certaines formules visent à consigner une décision judiciaire. En outre, les noms des fonctionnaires judiciaires à la ligne de signature ne sont pas présentés de façon uniforme pour certaines de ces formules.

Les modifications prévoient le pouvoir de signature des greffiers du tribunal qui consignent les jugements séance tenante, sauf disposition ou décision contraires aux termes du Code criminel. Elles codifient la common law quant au pouvoir des fonctionnaires judiciaires de déléguer aux greffiers du tribunal l’acte administratif de signer des documents judiciaires qui consignent de tels jugements. Des modifications sont également apportées à la ligne de signature de certaines formules du Code criminel en vue de préciser et d’uniformiser le pouvoir des greffiers du tribunal de signer des formules qui sont utilisées pour consigner des jugements séance tenante.

Préciser que le pouvoir d’un greffier du tribunal de signer de tels documents facilite l’administration de la justice et accroît l’efficacité de la procédure en cour criminelle.

Délai pour le nouveau choix du mode de procès

Nouveau choix du prévenu après la fin de l’enquête préliminaire

(Paragraphe 254(1))

Avant la Loi, le Code criminel prévoyait qu’un prévenu peut choisir, de plein droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale (à savoir, être jugé par un juge seul ou par juge et jury), à tout moment pendant son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant la fin de l’enquête préliminaire. En outre, le Code criminel précise qu’après cette période, le prévenu ne peut faire un nouveau choix du mode de procès qu’avec le consentement écrit du procureur de la Couronne. Cette période (c.-à-d. avant le quinzième jour suivant la fin de l’enquête préliminaire) est considérée comme trop restrictive et limite la capacité du prévenu d’évaluer pleinement les nombreuses questions liées à son nouveau choix. La période durant laquelle un prévenu peut faire un nouveau choix doit être suffisamment longue pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin de prendre une décision éclairée quant à son nouveau choix, mais elle ne devrait pas être prolongée inutilement pour porter atteinte à l’efficacité du système de justice pénale.

La modification apportée à la Loi modifie le délai antérieur pour permettre au prévenu de faire un nouveau choix de mode de procès à tout moment pendant son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant la fin de l’enquête préliminaire. Cette approche équilibrée accorde au prévenu suffisamment de temps pour évaluer pleinement les éléments de preuve présentés à l’enquête préliminaire afin de prendre une décision éclairée sur le choix d’un autre mode de procès, tout en donnant un caractère définitif au choix du prévenu peu de temps après l’enquête préliminaire.

Nouveau choix du prévenu avant la première date fixée pour le procès

(Paragraphe 254(1))

Avant la Loi, le paragraphe 561(2) du Code criminel énonçait qu’un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale ou qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire peut de tout droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; après cette date, le consentement écrit du procureur de la Couronne est requis. Un nouveau choix à ce stade avancé de la procédure (c.-à-d. 14 jours avant la première date fixée pour le procès) entraîne l’annulation du procès, ce qui a une incidence défavorable sur l’efficacité du système de justice pénale notamment en raison des éléments suivants :

Pour résoudre ce problème, le Code criminel est modifié par la Loi afin de prévoir qu’un prévenu peut, de plein droit, choisir un nouveau mode de procès, au plus tard 60 jours avant la date fixée pour le procès. Ce qui permet de veiller à ce que les mesures nécessaires à la préparation du procès (comme il est susmentionné) ne soient pas prises inutilement lorsque le procès est annulé en raison d’un nouveau choix. Cette modification laisse aussi suffisamment de temps, dans certaines affaires, pour permettre de réaffecter le temps et les ressources de la cour à d’autres dossiers. Les prévenus conservent la possibilité de choisir un autre mode de procès après le délai avec le consentement écrit du procureur de la Couronne.

Mandats hors province

(Articles 19, 66, 152, 180 et 181, 191 à 193, 195 à 197, 201, 207 et 208, 385 et 400.1)

Le visa d’un mandat devant être exécuté hors province par un officier de justice dans le ressort qui exécute le mandat est un mécanisme selon lequel le Code criminel rend un mandat exécutoire dans une autre province. Les modifications abolissent les exigences de visa pour l’exécution d’un mandat hors province pour les mandats de perquisition et les autorisations d’écoute électronique prévues au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur le cannabis et prévoient que ces mandats, autorisations et ordonnances pour enquête ont effet partout au Canada lorsqu’ils sont délivrés par un juge de paix ou un juge. Ces modifications contribuent à simplifier les procédures d’enquête en économisant un temps précieux ainsi que des ressources policières et judiciaires.

L’élimination de cette exigence permet aussi de mettre en œuvre une recommandation faite en 2016 par le groupe de travail sur le visa des mandats, ordonnances et autorisations de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, qui était d’avis que les mandats d’enquête et les autorisations d’écoute électronique peuvent être exécutés plus efficacement hors province si les mandats sont exécutoires partout au Canada sans qu’il soit nécessaire de le faire viser.

JurysNote de bas de page 96

(Articles 269 à 273)

Poursuite d’un procès sans jury

L’annulation du procès, ordonné lorsque le nombre des jurés est réduit à moins de dix, est une interruption regrettable de la poursuite de la justice. De telles ordonnances ont des répercussions importantes sur les ressources du système de justice pénale, provoquent un état de détresse pour les personnes impliquées, les jurés et les témoins, et minent la confiance du public dans l’administration de la justice.

Le Code criminel permet que 13 ou 14 jurés soient assermentés si le juge de première instance l’estime indiqué dans l’intérêt de la justice. Pour rendre sa décision, le juge tient compte notamment du risque que la libération d’un trop grand nombre de jurés puisse donne lieu à une annulation de procès.

De plus, le Code criminel prévoit que, sauf si le tribunal est convaincu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice, les décisions relatives aux requêtes préliminaires (communication, recevabilité de la preuve, et requêtes fondées sur la Charte) rendues lors du premier procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès qui résulte d’une annulation de procès. Par conséquent, il pourrait y avoir un plus grand incitatif à simplement poursuivre les procédures sans jury, plutôt que de demander la tenue d’un nouveau procès et commencer à partir de la présentation de la preuve sur le fond devant un autre jury.

De plus, même si le rôle du juge dans un procès avec jury est avant tout de trancher les questions de droit, le juge examine néanmoins très attentivement les éléments de preuve puisqu’il lui incombe d’en établir notamment la recevabilité et de trancher toutes les objections. Par ailleurs, dans le cadre des procès devant jury, les juges incluent généralement un résumé des éléments de preuve dans son exposé au jury.

Les modifications permettent à un juge, avec le consentement des parties, de poursuivre le procès sans le jury et de rendre un verdict lorsque le nombre des jurés est réduit à moins de dix. Cette option ne sera pas utilisée dans tous les cas; cependant, elle empêche l’abandon de procès puisqu’il y a certaines situations où les personnes accusées préféreront un règlement expéditif de leur cause et choisiront de poursuivre le procès devant un juge seul au lieu de commencer un nouveau procès.

Pouvoir de mettre à l’écart des jurés

L’article 633 du Code criminel octroie au juge le pouvoir de mettre à l’écart un juré (ou d’ordonner qu’il « se tienne à l’écart ») pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré. L’expression « toute raison valable » inclut les cas flagrants de préjugé chez un juré (p. ex. lorsqu’un juré est parent d’un témoin dans l’affaire). L’effet de la mise à l’écart d’un juré est de permettre au juge de passer au prochain candidat juré et dans les cas où un jury complet est confirmé par la suite, ceux qui ont été mis à l’écart sont libérés.

La Loi modifie l’article 633 afin de permettre au juge de mettre à l’écart un juré en vue de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. Cet outil permet de veiller à ce que les candidats jurés soient impartiaux et capables d’exercer leurs fonctions, s’ils sont sélectionnés. Le concept du maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice est déjà utilisé dans d’autres parties du Code criminel et a été interprété par la CSC dans St-Cloud (2015)Note de bas de page 97 dans le contexte de la mise en liberté provisoire. Dans ce contexte, les décisions sont prises au cas par cas et sont fondées sur toutes les circonstances pertinentes, notamment l’importance de s’assurer de l’impartialité, la compétente et la représentativité du jury. La modification reconnaît et accroît le rôle des juges pour favoriser la constitution d’un jury impartial, représentatif et compétent.

Récusations péremptoires

Avant la Loi, l’article 634 du Code criminel établissait les règles applicables aux récusations péremptoires. Les récusations péremptoires constituent un nombre fixe de récusations que peuvent faire aussi bien le procureur de la Couronne que l’avocat de la défense lors de la sélection des jurés. Ces récusations peuvent être utilisées à leur discrétion afin d’exclure un juré potentiel sans fournir de motif. Dans certains cas, cela a mené à une utilisation discriminatoire pour la formation d’un jury d’une composition particulière, une question qui a été instruite récemment devant la Cour d’appel du Yukon dans R c Cornell (2017)Note de bas de page 98. Le nombre de récusations péremptoires permises varie entre quatre et vingt, selon la gravité de l’acte criminel, du nombre de jurés et de la présence de coaccusés.

La discrimination dans le processus de sélection des jurés est bien établie. Le juge à la retraite de la Cour suprême du Canada, Frank Iacobbuci, a examiné comment les récusations péremptoires pourraient être utilisées de façon discriminatoireNote de bas de page 99. Le Rapport recommandait d’examiner davantage cette question en vue d’apporter des modifications possibles au Code criminel en vue d’empêcher l’utilisation discriminatoire des récusations péremptoires. Le Sénateur Murray Sinclair a aussi examiné l’utilisation discriminatoire des récusations péremptoires, et en a recommandé leur abolitionNote de bas de page 100.

Des experts juridiques et des groupes de défense des droits, comme Aboriginal Legal Services of TorontoNote de bas de page 101, ont également présenté des demandes similaires de réforme.

La Loi abolit les récusations péremptoires. Cette approche est conforme aux textes législatifs d’autres pays de common law, notamment l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord. L’abolition des récusations péremptoires répond à la préoccupation que la récusation péremptoire peut être utilisée pour faire preuve d’une discrimination injuste à l’égard de candidats jurés, et renforcera la confiance du public dans le processus de sélection d’un jury. Les modifications indiquent que toute discrimination n’a pas sa place dans la promotion de la justice et l’impartialité du processus pénal.

Récusation motivée

(Articles 270 à 272)

Le processus de récusation motivée est fréquemment utilisé et il est considéré comme un aspect important de la sélection de jurés admissibles et impartiaux pour juger une cause. Avant la Loi, une récusation motivée (article 638 du Code criminel) avait lieu lorsque le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense cherchait à exclure un juré potentiel pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

À l’exception du nom d’une personne qui ne figure pas sur la liste, ce qui est tranché par le juge de première instance, tous les autres motifs de récusation motivée sont tranchés par deux non-juristes appelés « vérificateurs », qui n’ont pas de formation en droit. Ce processus fait parfois appel aux deux mêmes vérificateurs ou à différents « vérificateurs par rotation ». Ce processus a mené à de la confusion et entraîné des délais dans les procès avec jury à travers le Canada. La modification transfère la responsabilité aux juges – qui sont des arbitres formés et impartiaux - de superviser le processus des récusations motivées afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité du processus.

Ce changement met en œuvre une recommandation du Comité directeurNote de bas de page 102, et harmonise le processus des récusations motivées avec celui d’autres pays de la common law, comme l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Aussi, la Loi modifie la récusation motivée fondée le casier judiciaire d’un juré. Auparavant, les jurés pouvaient faire l’objet d’une récusation motivée s’ils avaient été déclarés coupables d’une infraction et condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de 12 mois. La modification fait passer la période d’emprisonnement de 12 mois à deux ans. Le changement signifie qu’un moins grand nombre de jurés ayant un casier judiciaire pour des infractions mineures pourrait être exclus du processus de récusation motivée, et est également compatible les changements prévus dans la Loi, soit de faire passer à deux ans moins un jour (plutôt que six mois) la peine maximale d’emprisonnement par défaut pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le changement répond aux préoccupations qui ont été soulevées relativement à l’impact disproportionné de cette règle sur certains segments de la société, notamment les Autochtones, comme l’a indiqué le juge Iacobucci.

D’autres réformes ont été apportées à la récusation motivée afin de mettre à jour et de moderniser le texte désuet (dans la version anglaise, le terme « alien » est remplacé par « non-citizen » (non citoyen)).

Autres modifications à la LSJPANote de bas de page 103

(Articles 376 à 378)

Plusieurs autres modifications de la LSJPA sont instaurées de manière à se conformer avec la directive donnée par la CSC dans Jordan de « jeter un regard neuf sur les règles, les procédures et les autres secteurs du droit criminel pour s’assurer, d’une part, que ceux-ci soient plus propices à permettre que justice soit rendue en temps utile, et, d’autre part, que la procédure criminelle mette l’accent sur ce qui est vraiment nécessaire pour la tenue d’un procès équitable. »

Obligation d’envisager de demander une peine applicable aux adultesNote de bas de page 104

La Loi supprime l’obligation des procureurs d’envisager une demande de peine applicable aux adultes pour les infractions graves avec violence et celle d’aviser la cour s’ils décident de ne pas demander de peine applicable aux adultes. En effet, ces exigences créent une obligation procédurale non nécessaire, puisqu’on peut compter sur les procureurs pour décider s’il y a lieu de demander une peine applicable pour les adultes dans les cas appropriés, sans que la loi ne l’exige expressément. De plus, ces exigences pourraient interférer de façon inappropriée dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur.

Lever l’interdiction de publication relativement aux peines spécifiques

La Loi vise à abroger également les dispositions de la LSJPA qui exigent que le tribunal pour adolescents décide, dans chaque cas où l’adolescent est condamné à une peine pour adolescents dans le cas d’une infraction avec violence, si l’interdiction de publication protégeant l’identité de l’adolescent devrait être levée. Cette exigence existe depuis 2012; bien qu’elle crée un fardeau additionnel pour le tribunal, les tribunaux n’ont rarement, voire jamais, rendu d’ordonnances levant l’interdiction de publication.

Cette disposition va également à l’encontre d’un pilier traditionnel de la justice applicable aux adolescents au Canada, qui vise généralement à protéger la vie privée des adolescents ayant des démêlés avec le système de justice pour les adolescents. La raison d’être de cette règle de longue date est que la publication du nom de l’adolescent causerait préjudice à l’adolescent, nuirait à sa réinsertion sociale, et à long terme, compromettrait la sécurité du public. Il existe certaines exceptions, notamment lorsqu’un adolescent se voit infliger une peine applicable aux adultes.

Rapports concernant le placement sous gardeNote de bas de page 105

Enfin, les modifications apportées à la Loi éliminent l’obligation pour le tribunal pour adolescents d’ordonner la préparation d’un rapport concernant le placement sous garde chaque fois qu’un adolescent est condamné à une peine applicable aux adultes. Le tribunal pour adolescents a plutôt le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la préparation d’un tel rapport s’il est d’avis qu’il lui serait utile pour décider du placement sous garde de l’adolescent. Cette obligation, avant la Loi, contribuait aux délais dans de nombreuses situations où la décision de placement était tout à fait évidente pour toutes les parties en cause.

Autres modifications

La Loi inclut également les modifications suivantes afin de veiller à ce que le Code criminel s’harmonise de près avec la Charte et favorise une cohérence et un respect accrus relativement à la Charte tout en remédiant aux inefficacités dans le système de justice pénale.

Suramende compensatoire (projet de loi C-28)

(Article 301)

La Loi a fusionné les modifications proposées dans l’ancien projet de loi C-28, Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire). S’appuyant sur ces modifications proposées précédemment, la Loi rétablit le régime de suramende compensatoire à l’aide d’un pouvoir discrétionnaire accru d’imposer la suramende compensatoire, en réponse à la décision de la CSC en décembre 2018 dans l’arrêt R c Boudreault.

Avant la décision de la CSC dans l’arrêt Boudreault, la suramende compensatoire était imposée automatiquement lors de la détermination de la peine et aucun pouvoir discrétionnaire de renoncer à la suramende obligatoire n’était conféré. Selon la décision rendue dans l’arrêt Boudreault, le régime de la suramende compensatoire obligatoire était inconstitutionnel et la Cour a aboli le régime de la suramende compensatoire dans sa totalité.

La Loi rétablit l’article 737 qui exige l’imposition d’une suramende pour chaque infraction à l’égard de laquelle un contrevenant est condamné, mais elle accorde aux juges un pouvoir discrétionnaire accru leur permettant de déroger de l’imposition de la suramende, dans les cas appropriés. Elle permet aux tribunaux de ne pas imposer une suramende compensatoire lorsqu’elle entraînerait un préjudice injustifié au contrevenant en raison de sa situation financière précaire ou lorsqu’elle ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité de ce dernier ou à la gravité de l’infraction. Elle donne des directives aux tribunaux chargés de déterminer la peine sur ce qui constitue un préjudice injustifié et ces derniers doivent fournir une justification lorsqu’ils dérogent de la présomption selon laquelle la suramende devrait être imposée.

Les tribunaux chargés de déterminer la peine ont maintenant le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines justes et équitables à tous les contrevenants, surtout aux Autochtones et aux contrevenants vulnérables ou marginalisés, qui sont surreprésentés au sein du système de justice pénale et qui sont touchés de manière disproportionnée par la suramende compensatoire obligatoire.

Les nouvelles dispositions relatives à la suramende compensatoire s’appliquent à tout contrevenant condamné pour une infraction qui a été commise après le jour de son entrée en vigueur. Comme ces dispositions sont entrées en vigueur 30 jours après la sanction royale du projet de loi C-75, soit le 21 juillet 2019, ces dispositions s’appliquent à toute infraction commise à compter du 22 juillet 2019.

Exploitation et traite de personnes (projet de loi C-38)Note de bas de page 106

(Article 386)

La Loi comprend également les propositions de l’ancien projet de loi C-38, Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), qui facilitent la poursuite des infractions de traite des personnes en vertu du Code criminel. De plus, elle ajoute l’infraction de traite des personnes à la liste des infractions auxquelles un renversement du fardeau de la preuve s’applique à l’égard des dispositions sur la confiscation des produits de la criminalité.

Dispositions inconstitutionnelles (projet de loi C-39)Note de bas de page 107

(Articles 51, 53 à 55, 60, 63.1, 69.1 et 69.2, 73, 77 et 78, 89, 98 à 102, 111, 189 et 190, 202, 251.1 et 320)

Enfin, la Loi comprend les propositions contenues dans l’ancien projet de loi C-39, Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et d’autres lois en conséquence, qui a été déposé à la Chambre des communes le 8 mars 2017. Ces modifications au Code criminel visent, notamment :

De plus, à la suite d’une modification adoptée par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, les dispositions du Code criminel interdisant diverses activités liées aux maisons de débauche (articles 210 et 211), qui avaient été utilisées de façon discriminatoire contre la communauté LGBTQ et qui ne servent plus un objectif légitime en droit pénal, sont également abrogées.

Entrée en vigueur

Le projet de loi C-75 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Les modifications ayant trait à la liberté provisoire et aux infractions contre l’administration de la justice, ce qui inclut aussi les modifications à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, entrent en vigueur le 18 décembre 2019 (180 jours après la sanction royale) afin de prévoir du temps supplémentaire pour la mise en œuvre de ces mesures, notamment la formation des policiers et des procureurs de la Couronne.

Les modifications ayant trait à la reclassification des infractions, aux enquêtes préliminaires, à la gestion judiciaire des instances, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (sauf pour celles concernant les infractions contre l’administration de la justice) et toutes autres mesures additionnelles pour augmenter l’efficacité entrent en vigueur le 19 septembre 2019 (90 jours après la sanction royale).

Les modifications ayant trait à la suramende compensatoire (ancien projet de loi C-28) sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019 (30 jours après la sanction royale).

Tel que proposé dans l’ancien projet de loi C-38, les modifications ayant trait à l’exploitation et à la traite des personnes (ancien projet de loi C-452) sont entrées en vigueur le 21 juin 2019, au moment de la sanction royale.

Toutes les modifications liées à l’ancien projet de loi C-39 qui sont incluses dans la Loi sont entrées en vigueur le 21 juin 2019, au moment de la sanction royale avec une exception : la modification au paragraphe 719(3.1) du Code criminel, qui élimine les limites pour le temps passé en détention avant le prononcé de la peine, qui ont été jugées inconstitutionnelles, entrent en vigueur le 18 décembre 2019 (180 jours après la sanction royale).