La Cour de justice du Nunavut - Évaluation formative

3. Renseignements généreux sur la Cour de justice du Nunavut


3. Renseignements généreux sur la Cour de justice du Nunavut

3.1. Introduction

La création du Nunavut, troisième territoire du Canada, a pris effet au 1er avril 1999. La Loi sur le Nunavut a créé la Cour de justice du Nunavut (CJN), un tribunal unifié, afin d'établir un système judiciaire efficace, accessible et propre à répondre aux besoins particuliers du territoire, tout en garantissant à ses justiciables les mêmes droits substantiels et procéduraux que ceux des autres Canadiens. Le Nunavut est le seul ressort canadien à posséder un tribunal unifié.

3.2.  Fondements juridiques et raison d'être

La CJN a été créée le 1er avril 1999, lors de la division des Territoires du Nord-Ouest en deux territoires distincts. La Cour du Nunavut est régie par les lois suivantes :

Les juges de la CJN ont été assermentés le 1er avril 1999, immédiatement après minuit, afin de s'assurer que le nouveau territoire du Nunavut dispose d'un tribunal, conformément aux exigences constitutionnelles. La CJN a été conçue comme un tribunal unifié, ou à palier unique, le premier du genre au Canada. Les réalités auxquelles est confrontée la Cour sont uniques et complexes. Les vastes distances géographiques, la population éparse et la spécificité culturelle du Nunavut sont autant de facteurs auxquels est confrontée la Cour au quotidien et qui ont demandé une flexibilité et des innovations permanentes. Cependant, tout en s'adaptant aux besoins des Nunavummiut, la CJN a également dû respecter son engagement fondamental à l'égard des normes élevées du Canada dans le cadre de l'administration d'un système judiciaire juste, égalitaire et efficace.

3.3.  Objectifs poursuivis et conséquences recherchées

Les répondants clés provenant des ministères de la Justice territorial et fédéral ainsi que des milieux judiciaires du Nunavut ont convenu lors de consultations préparatoires tenues dans le cadre de l'évaluation que les objectifs généraux du nouveau tribunal unifié étaient les suivants :

Selon les répondants clés, les principaux effets recherchés lors de la création du nouveau tribunal étaient plus particulièrement les suivants :

3.4.  Comparaison des appareils judiciaires : Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Le Nunavut possède son propre système judiciaire, distinct de celui des Territoires du Nord-Ouest. La présente partie décrit le système judiciaire qui était en place avant le 1er avril 1999, et la structure qui l'a remplacé. Toutes les instances qui ont été introduites au Nunavut à compter du 1er avril 1999 sont entendues par la CJN. Les instances introduites avant cette date et qui n'ont pas été spécifiquement transférées à la Cour du Nunavut continuent d'être entendues par les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest.

Le schéma 1 ci-dessous donne un aperçu comparatif de l'appareil judiciaire des Territoires du Nord-Ouest et de celui du Nunavut.

Aperçu comparatif de l'appareil judiciaire des Territoires du Nord-Ouest et de celui du Nunavut

[ Description de la Figure 1 ]

3.5. La structure de la CJN et ses relations avec les autres organismes

Le schéma 2 ci-dessous illustre les relations de la CJN avec les autres organismes et ministères. L'objet de ce schéma est de montrer les liens entre les entités, et non les rapports hiérarchiques. Les comités de justice communautaire, par exemple, sont des entités qui sont créées par le ministère de la Justice du Nunavut et par leurs collectivités et qui relèvent de ces derniers. Les procureurs de la Couronne sont des employés fédéraux, et les aînés sont indépendants, même s'ils peuvent aider la Cour de diverses manières.

Les relations de la CJN avec les autres organismes et ministères

[ Description de la Figure 2 ]

3.6.  Juridiction pénale pour les adultes et les jeunes – modèle logique

Les activités liées aux instances pénales mettant en cause des adultes ou des jeunes sont décrites dans la fiche 1 ci-dessous, dans l'ordre dans lequel elles sont censées se dérouler dans les procédures de nature pénale.

Fiche 1 : Modèle logique – Juridiction pénale pour les adultes et les jeunes
  Accusations

Enquêtes sur le
cautionnement

Première comparution et renvoi

Enquête préliminaire

Procès

Détermination de la peine

Appels à la CJN

Contrôle judiciaire

Intrants Le juge de paix entend et examine la cause.

Le ministère public examine la preuve pour faire son choix (le cas échéant).

Présentation de la preuve sur l'infraction, le risque de fuite et les dangers possibles pour la collectivité si l'accusé est remis en liberté.

Les accusations sont lues à l'accusé et il est informé du choix fait par le ministère public.

Le plaidoyer est inscrit.

L'accusé indique son choix (le cas échéant).

On procède à un débat si le renvoi est contesté.

Audition des arguments du ministère public

Plaidoiries du ministère public et de la défense.

Les témoins sont interrogés.

La preuve est présentée pour aider la Cour à déterminer la peine.

La Cour entend les arguments concernant la décision du juge de paix.

De nouveaux éléments de preuve peuvent être présentés (le cas échéant).

La Cour entend les arguments portant sur la décision de la CJN.

Résultats Processus préalable à l'enquête sur le cautionnement 
  • Mise en liberté
  • Dépôt des accusations
  • Choix.


L'accusé est remis en liberté sous conditions ou demeure sous garde.

L'affaire est renvoyée à une date ultérieure.

Une date d'audience est fixée.

Le plaidoyer est accepté.

L'affaire est rejetée si le ministère public ne s'est pas acquitté de son fardeau.

Coupable ou non coupable.

La sentence est prononcée.

La décision du juge de paix est maintenue ou annulée.

Une nouvelle décision peut être inscrite par la Cour.

La décision précédente est maintenue ou annulée.

Effets recherchés à court terme Réduire autant que possible le nombre d'accusations rejetées pour vice de procédure du fait du personnel judiciaire.

Les décisions relatives à la remise en liberté sont fondées sur l'examen fait par la CJN.

L'accusé comparaît devant la Cour aussitôt que possible pour que soit déterminé quand et comment l'affaire sera entendue.

L'enquête préliminaire se tient rapidement et soit le ministère public s'acquitte de son fardeau pour renvoyer l'accusé pour subir son procès, soit celui-ci est libéré.

La date du procès est fixée rapidement.

Aucun retard du fait d'un manque de tribunaux ou de juges.

Caractère ”juste” des procès du point de vue du fond et de la procédure

Caractère juste et approprié des peines.

Recours à des solutions de substitution à l'incarcération quand les circonstances le permettent.

Décisions rapides et justes en appel.

Accès rapide à la Cour et caractère juste de la décision.

Égalité d'accès en matière de révision judiciaire.

3.7.  Instances en matière civile et familiale – modèle logique

Les activités liées aux instances de nature civile et familiale sont exposées dans la fiche 2 ci-dessous, dans l'ordre dans lequel elles sont censées se dérouler.

Fiche 2 : Modèle logique – Instances en matière civile et familiale
  Introduction de l'instance

Auditions ex parte et auditions d'urgence

Conférences et requêtes préalables au procès

Audition ou procès

Procédure d'exécution

Appel de décisions d'organismes du gouvernement

Intrants Introduction des demandes et délivrance des avis.

Dépôt des réponses.

Fixation des dates d'audience

La ou les parties font valoir la nécessité d'une audition d'urgence.

La preuve est examinée.

Les questions préalables au procès sont discutées et débattues.

La preuve peut être présentée.

La preuve est présentée et les témoins sont interrogés.

La jurisprudence est débattue.

La preuve sur la nature du manquement est entendue.

La décision du tribunal est révisée et la jurisprudence est débattue

Résultats Le requérant ou le demandeur intente la poursuite et l'intimé ou le défendeur dépose des documents pour défendre ses droits.

Une ordonnance provisoire est prononcée afin de protéger les biens ou les personnes.

Un règlement est négocié.

Le nombre de questions en litige est restreint.

La Cour rend une décision sur la responsabilité, la garde, l'accès, etc.

Une ordonnance d'exécution est inscrite.

La décision précédente est maintenue ou l'affaire est renvoyée à l'organisme ou au tribunal pour une nouvelle décision.

Effets recherchés à court terme Capacité accrue de traitement des dossiers.

Meilleur accès pour les collectivités.

Pas d'augmentation significative du nombre d'appels accueillis.

Meilleur accès à ce type d'audiences pour les collectivités éloignées.

Augmentation du pourcentage de règlements négociés.

Diminution du nombre de questions en litige à soumettre durant le procès.

Aucune diminution du nombre d'appels pour les instances en matière de petites créances.

Aucune amélioration de la capacité de la Cour à tenir des procès.

Aucune augmentation du délai pour les audiences.

Aucune augmentation du délai pour obtenir une date d'audience.

Effets escomptés à court terme Augmentation du nombre de poursuites en matière civile et familiale. Augmentation du nombre d'auditions ex parte et d'auditions d'urgence. Accroissement du nombre de conférences préalables au procès. Augmentation du nombre de procès en matière civile et familiale.

Caractère juste et équitable des résultats.
Augmentation du nombre de mesures d'exécution du fait de la hausse des poursuites en matière civile. Augmentation du nombre d'appels de décisions des tribunaux administratifs.