Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

délivrance

Common law

délivrance

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de remise.

Problème

Dans la version française, l'utilisation du terme « remise » peut porter à confusion en droit civil puisqu'il pourrait y avoir rapprochement avec le concept de « remise de dette ». La disposition vise ici l'action de remettre une chose ce qui, en droit civil, s'exprime plus justement par le terme « délivrance ».

Solution

Dans la version française, le terme « remise » est remplacé par « délivrance ».

Disposition harmonisée

8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16

Date de modification :